ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-58

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-58

  Ottawa, le 22 mars 2006
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 173, 173A, 173B, 184 et 184A
 

Introduction de tarifs pour l'accès au réseau numérique propre aux concurrents - DS-1, tranches E et F, et DS-0, tranches E, F et G

 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 25 août 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 173 (l'AMT 173), modifié le 6 octobre 2005 par l'avis de modification tarifaire 173A (l'AMT 173A) et le 9 novembre 2005 par l'avis de modification tarifaire 173B (l'AMT 173B), dans laquelle elle réclamait l'approbation de modifications à l'article 612, Service de réseau numérique propre aux concurrents, de son Tarif général, de façon à introduire le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) au niveau DS-1, dans les tranches E et F, dans les quatre régions d'exploitation d'Aliant Telecom, à compter du 19 septembre 2005. La demande d'Aliant Telecom relative à l'AMT 173 a été approuvée provisoirement dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-316, 6 septembre 2005, et les modifications sont entrées en vigueur le 19 septembre 2005.

2.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom le 24 novembre 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 184 (l'AMT 184), modifié le 8 février 2006 par l'avis de modification tarifaire 184A (l'AMT 184A), dans laquelle elle réclamait l'approbation de modifications à l'article 612, Service de réseau numérique propre aux concurrents, de son Tarif général, de façon à introduire le service d'accès au RNC à une vitesse de transmission DS-0 dans les tranches E, F et G des quatre régions d'exploitation d'Aliant Telecom, à compter du 1er décembre 2005.
 

Processus

3.

Des observations sur l'AMT 173, tel que modifié, ont été reçues de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 23 septembre 2005. Des observations en réplique ont été reçues d'Aliant Telecom le 6 octobre 2005.

4.

Des observations sur l'AMT 184, tel que modifié, ont été reçues de MTS Allstream le 23 décembre 2005. Des observations en réplique ont été reçues d'Aliant Telecom le 9 janvier 2006.

5.

Le 10 janvier 2006, Aliant Telecom a répondu aux demandes de renseignements sur les coûts que le Conseil lui a adressées le 14 décembre 2005 au sujet des AMT 173 et 184.
 

Question connexe

6.

Le 7 septembre 2005, dans une demande déposée en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Aliant Telecom demandait au Conseil de donner des directives permettant à Aliant Telecom et à MTS Allstream de résoudre un litige au sujet de l'admissibilité aux tarifs du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) de certaines installations d'accès louées par MTS Allstream auprès d'Aliant Telecom.

7.

Dans la décision Aliant Telecom Inc. - Demande relative au service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2006-6, 31 janvier 2006 (la décision 2006-6), le Conseil a jugé approprié de définir ce qu'est un commutateur, afin qu'Aliant Telecom et MTS Allstream puissent résoudre le litige qui les opposait. De plus, le Conseil a ordonné à MTS Allstream d'informer Aliant Telecom et le Conseil, dans un délai de 15 jours suivant la date de la décision, des circuits admissibles à l'ARNC, par tranche tarifaire, en se fondant sur la définition de commutateur énoncée dans la décision 2006-6, pendant la période comprise entre le 1er juin 2002 et le 2 février 2005 (la période provisoire). La période provisoire désigne la période pendant laquelle le service ARNC était offert à titre provisoire, avant l'introduction du service RNC tel qu'énoncé dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6).
 

Positions des parties

8.

MTS Allstream a fait valoir que l'approbation définitive des demandes relatives à l'AMT 173 et à l'AMT 184 devrait être reportée jusqu'à ce qu'Aliant Telecom ait modifié les tarifs pertinents et déposé les tarifs proposés pour ses installations d'accès au service RNC aux niveaux DS-0 et DS-1, pour toutes les tranches tarifaires qui, selon les concurrents, avaient fait l'objet d'une demande de service ARNC. MTS Allstream a également fait valoir que la date d'entrée en vigueur de ces tarifs devrait être le 1er juin 2002, conformément aux conclusions énoncées par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002, et la décision 2005-6.

9.

À l'appui de sa position, MTS Allstream a fait valoir que le 21 février 2003, MTS Allstream (alors appelée AT&T Canada) avait remis à Aliant Telecom une liste de circuits DS-0 et DS-1 dans les tranches E, F et G qui, à son avis, étaient admissibles à l'ARNC. MTS Allstream a affirmé qu'après la publication de la décision 2006-6, elle avait de nouveau présenté à Aliant Telecom sa liste de circuits admissibles à l'ARNC (liste du 15 février 2006).

10.

MTS Allstream a précisé que les coûts déposés par Aliant Telecom à l'appui de l'AMT 184 étaient trop élevés. MTS Allstream a indiqué que dans certains cas, les tarifs proposés par Aliant Telecom étaient plus élevés que les tarifs équivalents de ses services de détail d'accès et de raccordement au réseau numérique, et elle a fait valoir que ces tarifs devraient être révisés afin de s'assurer que l'étude de coûts d'Aliant Telecom a été faite conformément à la méthode énoncée dans la décision 2005-6. MTS Allstream n'a pas fait d'observations sur le niveau des coûts présentés par Aliant Telecom relativement à l'AMT 173.

11.

Aliant Telecom a soutenu que, pour déterminer l'admissibilité aux tarifs du service ARNC, il fallait déterminer si les installations d'accès louées par le concurrent étaient raccordées au commutateur téléphonique ou de données du concurrent situé dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom. Celle-ci a réitéré sa définition d'un commutateur à cette fin.

12.

Aliant Telecom a fait valoir qu'aucun concurrent, y compris MTS Allstream, n'avait fourni des renseignements qui auraient pu l'amener à réviser son opinion à l'égard des circuits loués par des concurrents dans les tranches E, F et G et qui étaient admissibles à l'ARNC pendant la période provisoire.

13.

Aliant Telecom a fait valoir en outre que la demande de MTS Allstream voulant que la date d'entrée en vigueur soit le 1er juin 2002 constituait une demande pour que le Conseil révise et modifie les tarifs approuvés de manière définitive dans la décision 2005-6 et que MTS Allstream n'avait pas déposé une telle demande de révision et de modification.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil estime que la demande de MTS Allstream voulant que les AMT 173 et 184 d'Aliant Telecom, tels que modifiés, entrent en vigueur le 1er juin 2002 ne constitue pas une demande de révision et de modification de la décision 2005-6, parce que dans cette décision, le Conseil ne s'est pas prononcé sur les tarifs des circuits visés par ces AMT.

15.

Le Conseil a examiné les études de coûts et les tests d'imputation déposés par Aliant Telecom à l'appui des AMT 173 et 184, tels que modifiés, et il estime que les coûts proposés par Aliant Telecom sont calculés conformément à la méthode énoncée dans la décision 2005-6. De plus, le Conseil constate que les tarifs du service RNC proposés par Aliant Telecom pour ses installations d'accès DS-0 et DS-1 sont comparables aux tarifs du service d'accès au RNC des autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l'égard de tranches semblables.

16.

Le Conseil constate que MTS Allstream et Aliant Telecom ont abordé, entre autres, la question de la date d'entrée en vigueur proposée des AMT 173 et 184 d'Aliant Telecom, tels que modifiés, ainsi que l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle celle-ci aurait loué des circuits qui étaient admissibles à l'ARNC avant le 19 septembre et le 1er décembre 2005, c'est-à-dire les dates respectives d'entrée en vigueur demandées par Aliant Telecom à l'égard de l'AMT 173 et de l'AMT 184.

17.

Le Conseil précise que le 15 février 2006, conformément à la décision 2006-6, MTS Allstream a déposé son mémoire à titre confidentiel auprès d'Aliant Telecom et en a signifié copie au Conseil, afin d'indiquer, par tranche tarifaire, un certain nombre de circuits d'accès qu'elle louait pendant la période provisoire et qui étaient raccordés à un des commutateurs de MTS Allstream situés dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom. MTS Allstream a également précisé lesquels de ces circuits étaient situés dans les tranches E, F et G, étaient en place le 1er juin 2002 ou étaient loués pendant la période provisoire et sont visés par les AMT 173 et 184, tels que modifiés.

18.

Compte tenu de la liste établie par MTS Allstream, le Conseil constate qu'aucun circuit admissible à l'ARNC n'était loué par MTS Allstream dans la tranche G avant 2004. Le Conseil considère que la date d'entrée en vigueur du tarif DS-0 dans la tranche G devrait être la date à laquelle un circuit admissible à l'ARNC a été loué pour la première fois par MTS Allstream.

19.

En ce qui concerne les tarifs d'accès au RNC aux niveaux DS-0 et DS-1 dans les tranches E et F, le Conseil estime que la date d'entrée en vigueur du 1er juin 2002 est appropriée pour les AMT 173 et 184, tels que modifiés.

20.

Enfin, conformément à la décision 2005-6, le Conseil est d'avis que les tarifs approuvés dans la présente ordonnance devraient être rajustés afin de tenir compte des restrictions applicables relatives au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X) pour chacune des années de 2002 à 2005.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 173, 173A et 173B ainsi que les AMT 184 et 184A d'Aliant Telecom, sous réserve des modifications suivantes :
 
  • la date d'entrée en vigueur de tous les tarifs proposés est le 1er juin 2002, à l'exception du tarif des circuits DS-0 dans la tranche G, pour lequel la date d'entrée en vigueur sera la date à laquelle un circuit admissible à l'ARNC a été loué pour la première fois par MTS Allstream;
 
  • les tarifs proposés doivent faire l'objet d'un rajustement annuel pour chacune des années de la période de 2002 à 2005, afin de tenir compte de la restriction I-X applicable, conformément au rajustement identique apporté aux tarifs des autres ESLT (sauf Saskatchewan Telecommunications) pour la période prescrite dans la décision 2005-6.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-03-22

Date de modification :