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Ordonnance de télécom CRTC 2006-34
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Ottawa, le 14 février 2006
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 870 de Bell Canada (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 8 décembre 2005, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 870 (l'AMT 870), sous l'article 720.87 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) portant le numéro de contrat P3-130. La compagnie a indiqué que ce dépôt remplaçait le tarif qu'elle avait déposé à l'égard du même client dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 767, sous l'article 720.87, conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
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2.
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Bell Canada a fait valoir qu'il s'agissait d'un AP de type 2, tel que défini dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000.
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3.
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À la demande du Conseil, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 20 janvier 2006.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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5.
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Le Conseil établit que le service proposé est un AP de type 2 constitué du groupe de services suivant : les services d'accès numérique, le service local de base d'affaires, ainsi que les services interurbains et sans frais d'interurbain.
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6.
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Le Conseil a examiné les résultats du test d'imputation révisé et il est convaincu que la compagnie a bien suivi les directives énoncées au sujet de l'établissement des coûts dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), et que les tarifs proposés satisfont au test d'imputation.
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7.
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Le Conseil a également vérifié les services faisant l'objet de l'AP et il est convaincu que les services ainsi que les tarifs, modalités et conditions prévus sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63.
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8.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-428), le Conseil a formulé des mesures de protection qui devraient figurer dans les pages de tarif en ce qui concerne le renouvellement automatique d'un AP ou des services faisant l'objet d'un AP. Le Conseil estime que les pages de tarif liées à l'AMT 870 prévoient de telles mesures de protection, conformément à l'ordonnance 2004-428.
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9.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
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10.
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Bell Canada doit déposer immédiatement des pages de tarif.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2006-02-14