ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-312

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-312

  Ottawa, le 16 novembre 2006
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 34
 

Travaux liés à la structure fonctionnelle

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en date du 28 août 2006, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 100, Travaux liés à la structure fonctionnelle, de son Tarif général. Dans sa demande, Bell Aliant a proposé d'offrir une promotion selon laquelle elle renoncerait aux frais de raccordement du service de résidence pour les clients qui s'abonnent à une série de fonctions, et d'augmenter les frais de raccordement du service d'affaires.

2.

Bell Aliant a indiqué qu'elle avait commencé à offrir la promotion qu'elle propose et à imposer ou à percevoir les frais de raccordement du service d'affaires, concurremment à l'approbation par le Conseil, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-96, 25 avril 2006 et dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-157, 22 juin 2006, des modifications correspondantes que Bell Canada a apportées concernant les travaux liés à sa structure fonctionnelle. Bell Aliant a précisé qu'en plus de réclamer du Conseil qu'il approuve les tarifs qu'elle propose, la compagnie lui demande d'entériner, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), l'imposition ou la perception des tarifs relativement auxdits services à une date antérieure à celle de l'approbation du Conseil.

3.

Bell Aliant a indiqué qu'elle avait déposé sa demande afin d'aligner ses tarifs sur les tarifs correspondants de Bell Canada.

4.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-236, 7 septembre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Aliant.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs, les modalités et les conditions que Bell Aliant a proposés dans sa demande sont identiques à ceux de Bell Canada pour les mêmes services. Le Conseil les juge appropriés.

7.

Le Conseil fait remarquer que la compagnie a demandé d'entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition des tarifs pour ces services avant que le Conseil ne les approuve.

8.

Le Conseil souligne que, selon le paragraphe 25(4) de la Loi, il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. Le Conseil fait remarquer la déclaration de Bell Aliant selon laquelle, depuis sa création, la compagnie a imposé ou perçu les tarifs qu'elle propose. Étant donné que les tarifs que Bell Aliant a imposés ou perçus sont identiques à ceux de Bell Canada, le Conseil estime qu'il convient d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs pendant la période s'échelonnant de la date de création de l'entreprise à celle de l'approbation provisoire de sa demande.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
 

(i) approuve de façon définitive la demande de Bell Aliant;

 

(ii) entérine l'imposition ou la perception des tarifs approuvés dans la présente ordonnance pour la période du 7 juillet au 7 septembre 2006.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-16

Date de modification :