ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-306

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-306

  Ottawa, le 14 novembre 2006
 

TELUS Communications Company

  Référence : Avis de modification tarifaire 568 de l'ancienne TCI et avis de modification tarifaire 4255 de TCBC
 

Dénormalisation du service de données numériques 56 commuté en Alberta et du service Datadial en Colombie-Britannique

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les demandes de TELUS Communications Company visant la dénormalisation de son service de données numériques 56 commuté en Alberta et de son service Datadial en Colombie-Britannique.

1.

Le Conseil a reçu deux demandes présentées par TELUS Communications Company (TCC) le 23 août 2006, en vue de dénormaliser son service de données numériques 56 commuté en Alberta et son service Datadial en Colombie-Britannique (ci-après, les services).

2.

TCC a fait valoir que les services, en dépit de leur appellation différente dans les deux provinces, offraient une fonctionnalité équivalente. La compagnie a ajouté qu'ils permettaient d'assurer l'accès numérique entre l'emplacement du client et son réseau téléphonique public commuté dans le cas des communications téléphoniques et de données transmises à des vitesses n'excédant pas 56 kilobits par seconde (Kbps).
 

Historique

3.

Au paragraphe 16 de la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005 (la circulaire 2005-7), le Conseil a indiqué que pour qu'il puisse évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, la requérante doit déposer une demande et y inclure les renseignements suivants :
 

a) le nom du service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;

 

b) la date prévue de la dénormalisation;

 

c) la date prévue du retrait définitif du service;

 

d) le type de dénormalisation;

 

e) les motifs de la demande;

 

f) la disponibilité d'un service de remplacement, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par le client);

 

g) le plan de transition;

 

h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés;

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés;

 

j) tout autre renseignement que la requérante juge pertinent.

4.

Dans la circulaire 2005-7, le Conseil a également indiqué que dans le cas où la requérante estimait que certains critères ne s'appliquaient pas à une demande donnée, il s'attendait à ce que la requérante lui en fournisse les raisons.

5.

Toujours dans la circulaire 2005-7, le Conseil a précisé que la requérante doit envoyer un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et ce, à la date à laquelle la demande est déposée. Dans cet avis, la requérante doit inclure les points a) à g) énoncés au paragraphe 3 ci-dessus1, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. Le Conseil a ajouté, dans la circulaire 2005-7, que les parties intéressées disposeraient de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par une requérante.
 

Demande de TCC

6.

TCC a fourni les renseignements suivants à l'appui de sa demande, conformément à la circulaire 2005-7 :
  a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé :
 

TCC a proposé de dénormaliser le service de données numériques 56 commuté en Alberta et le service Datadial en Colombie-Britannique.

  b) la date prévue de la dénormalisation :
 

TCC a demandé au Conseil d'approuver la dénormalisation proposée des services à compter du 14 novembre 2006.

  c) la date prévue du retrait définitif du service :
 

Sans objet - TCC a indiqué qu'elle proposait de dénormaliser les services et non de les retirer.

  d) le type de dénormalisation :
 

TCC a expliqué qu'aux termes de sa proposition, elle cesserait d'offrir les services aux nouveaux clients à compter du 14 novembre 2006 et orienterait ces clients vers d'autres services. Par contre, TCC continuerait d'offrir les services tels quels aux clients qui y étaient déjà abonnés, mais aucun déménagement, ajout ou autre changement touchant les services ne serait permis.

  e) les motifs de la demande :
 

TCC a expliqué qu'elle voulait dénormaliser les services parce que les cartes réseau prévues pour ces services n'étaient plus fabriquées, ce qui la limitait dans l'aide qu'elle pouvait apporter. La compagnie a toutefois indiqué que même si elle ne disposait que d'une très petite réserve de cartes réseau pour garantir un service sans interruption aux clients actuels, ces cartes étaient très fiables. De plus, TCC a précisé que l'équipement actuel était dépassé en raison des avancées technologiques. Enfin, TCC a ajouté que la demande et les revenus liés à ces services ne cessaient de diminuer.

  f) la disponibilité d'un service de remplacement, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par le client) :
 

TCC a fait valoir que l'option de rechange la plus économique et la mieux comparable aux services serait son service Réseau numérique à intégration de services - Interface à débit primaire (service RNIS-IDP), là où il est offert. Sinon, la compagnie se tournerait vers le relais de trames, le service de lignes numériques à paires asymétriques (LNPA) d'affaires ou le service Internet haute vitesse.

 

TCC a également fait valoir qu'elle orienterait les clients vers l'article 485, Service RNIS-IDP, du Tarif général de TCI (TELUS Communications Inc.) en Alberta, et vers l'article 465, Service RNIS-IDP, du Tarif général de TCBC (TELUS Communications (B.C.) Inc.) en Colombie-Britannique. TCC a ajouté que le tarif mensuel du service RNIS-IDP offert sans contrat se comparait aux prix des services.

 

TCC a fait valoir qu'en Alberta, les tarifs mensuels du service offert à contrat aux termes de l'article 485 étaient inférieurs aux tarifs du service de données numériques 56 commuté, peu importe la tranche de tarification et la durée du contrat. En fait, selon TCC, plus la durée du contrat est longue, plus le service offert aux termes de l'article 485 est économique par rapport au service de données numériques 56 commuté. De la même manière, TCC a fait remarquer qu'en Colombie-Britannique, les tarifs mensuels du service offert à contrat aux termes de l'article 465 étaient inférieurs à ceux du service Datadial. Enfin, TCC a indiqué que les frais de service applicables au service RNIS-IDP étaient inférieurs à ceux des services.

 

En ce qui concerne le recours à son service de relais de trames comme solution de rechange possible aux services, TCC a fait valoir que même si les coûts initiaux associés au relais de trames, y compris l'équipement et l'installation, et le tarif mensuel sont tous les deux plus élevés que dans le cas des services, le relais de trames est plus efficace puisqu'il assure la transmission des données à des débits plus élevés, à savoir de 56 Kbps à 45 mégabits par seconde (Mbps), ce qui permet d'offrir plus de fonctions.

 

Quant au recours à son service LNPA d'affaires comme service de remplacement, TCC a précisé que les coûts initiaux sont supérieurs à ceux des services, mais inférieurs à ceux de son service de relais de trames. TCC a ajouté que le tarif mensuel de son service LNPA d'affaires est réellement plus élevé que ceux des services parce qu'il tient compte des débits de transmission plus élevés pour ce service géré, à savoir de 1,5 Mbps à 15 Mbps.

 

Enfin, TCC a fait remarquer que son service Internet haute vitesse constituait une autre solution de rechange dont les coûts initiaux et le tarif mensuel étaient inférieurs à ceux des services. La compagnie a toutefois avoué que l'offre de son service Internet haute vitesse était présentement limitée puisqu'elle continue de déployer ce service dans son territoire de desserte.

  g) le plan de transition :
 

TCC a indiqué qu'elle travaillerait avec les clients pour les faire passer à un des services de remplacement décrits dans sa demande, et ce, tout particulièrement à l'échéance des contrats ou lors des appels de service.

  h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés :
 

TCC a fourni des renseignements sur la clientèle et les revenus réels, de même que sur la baisse observée dans la clientèle.

  i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés :
 

TCC a affirmé avoir adressé aux abonnés actuels une lettre les informant de sa demande au même moment où elle a déposé la demande. TCC a joint une copie de la lettre à sa demande. Dans la lettre, la compagnie a fourni les coordonnées de la personne ressource au Conseil et a indiqué aux clients qu'ils disposaient de 45 jours civils pour formuler des observations, tel qu'il est exigé dans la circulaire 2005-7.

  j) tout autre renseignement que la requérante juge pertinent :
 

Aucun renseignement supplémentaire n'a été déposé.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que TCC exclurait les déménagements, les ajouts ou tout autre changement touchant les services. Il juge qu'une telle disposition est logique étant donné que les cartes réseau ne sont plus fabriquées et que la compagnie n'en a qu'une réserve limitée.

9.

Le Conseil conclut que TCC a désigné des services de remplacement acceptables.

10.

Le Conseil conclut également que TCC a satisfait aux exigences de la circulaire 2005-7 en ce qui concerne l'avis aux clients et les éléments de preuve. Le Conseil juge acceptables les demandes de dénormalisation que lui a présentées TCC.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les deux demandes de TCC à compter du 14 novembre 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1  Conformément au paragraphe 16 de la circulaire 2005-7.

Mise à jour : 2006-11-14

Date de modification :