ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-266

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2006-266

  Ottawa, le 6 octobre 2006
 

Vidéotron ltée

  Référence : Avis de modification tarifaire 19
 

Tarifs des ESLC applicables à l'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) le 25 septembre 2006, en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général pour les services d'interconnexion des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Vidéotron a dit s'être inspirée de la version 27 du Tarif modèle pour les ESLC lorsqu'elle a déposé les révisions tarifaires.

2.

Dans une lettre du 27 septembre 2006, le Conseil a demandé aux ESLC de déposer des tarifs révisés pour refléter les taux correspondant aux tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) applicables à l'interconnexion, ou de déposer les taux applicables à l'interconnexion qu'elles proposent avec justification à l'appui de tout écart par rapport auxdits tarifs des ESLT.

3.

Le Conseil a examiné la demande de la compagnie et il conclut que la demande est conforme à la version 27 du Tarif modèle pour les ESLC et que les dates d'entrée en vigueur respectent celles qui sont indiquées dans la lettre du Conseil du 27 septembre 2006.

4.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de Vidéotron aux dates d'entrée en vigueur suivantes :
 
  • le 29 mai 2006 pour les modalités et conditions applicables aux régions d'interconnexion locale (RIL), conformément à la décision Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006 (la décision 2006-35);
 
  • le 1er juin 2006 pour les tarifs RIL, conformément à la décision 2006-35 et la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002;
 
  • le 1er août 2006 pour les tarifs applicables dans le territoire de desserte de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (maintenant TELUS Communications Company), conformément à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002;
 
  • la date de la présente ordonnance pour les modalités et conditions relatives aux garanties offertes aux consommateurs dans le cas du service 900, conformément à la décision MTS Allstream et Bell Canada - Demandes en vertu de la partie VII concernant le service 900, Décision de télécom CRTC 2006-48, 3 août 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-10-06

Date de modification :