ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-100

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2006-100

  Ottawa, le 28 avril 2006
 

Bruce Telecom et Huron Telecommunications Co-operative Limited

  Référence : Avis de modification tarifaire 114 de Bruce Telecom et avis de modification tarifaire 26 de Huron Telecommunications Co-operative Limited
 

Élargissement de la zone d'appel local entre les circonscriptions de Tiverton et la circonscription de Ripley

1.

Bruce Telecom et Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel) (collectivement, les Compagnies) ont déposé des demandes tarifaires conformément aux procédures établies dans la décision Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision 2002-56), dans lesquelles elles proposent d'élargir la zone d'appel local (ZAL) entre les circonscriptions de Tiverton, dans le territoire de desserte de Bruce Telecom, et la circonscription de Ripley, dans le territoire de desserte de HuronTel.

2.

Bruce Telecom a déposé l'avis de modification tarifaire 114 le 29 novembre 2005, et HuronTel a déposé l'avis de modification tarifaire 26 le 4 avril 2006.
 

Historique

3.

Le Conseil a établi les principes régissant l'élargissement des ZAL dans la décision 2002-56, telle que modifiée par la décision Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2002-56- Compensation pour la perte de revenus d'interurbain associée à l'élargissement de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2003-27, 7 mai 2003, et par la décision Microcell Telecommunications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision de télécom CRTC 2002-56, Décision de télécom CRTC 2003-28, 7 mai 2003.

4.

Les critères et les principes généraux régissant l'élargissement des ZAL, tels qu'établis dans la décision 2002-56, se résument comme suit :
 
  • communauté d'intérêt - Une demande d'une administration locale, municipale ou régionale appropriée constitue une preuve de la communauté d'intérêt;
 
  • distance - Le critère de la distance ne s'applique pas;
 
  • compensation pour l'augmentation des frais d'exploitation - Les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourront demander un rajustement exogène pour compenser toute augmentation importante de leurs frais d'exploitation différentiels nets;
 
  • compensation pour la perte des revenus d'interurbain - Les ESLT pourront imposer un supplément temporaire aux abonnés de la ZAL élargie afin de dédommager l'ESLT et les concurrents visés pour les revenus d'interurbain perdus. Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) seront réputées avoir perçu le même supplément temporaire;
 
  • consultation - Tous les abonnés du service de résidence dont le tarif de ligne individuelle, y compris le supplément temporaire, augmentera de plus de 1 $ par mois à la suite de l'élargissement de la ZAL proposé devront avoir l'occasion de voter sur la demande. Une simple majorité de répondants devront être favorables à la demande pour qu'elle puisse être mise en oeuvre. Les coûts des consultations seront payés par les administrations locales, municipales ou régionales.
  Processus

5.

Un abonné de Bruce Telecom a informé le Conseil qu'il s'opposait à la proposition de la compagnie.

6.

Bruce Telecom n'a pas déposé d'observations en réplique.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation de la part des abonnés de HuronTel.
  La demande

8.

HuronTel a indiqué que la demande initiale concernant l'élargissement de la ZAL entre les circonscriptions de Tiverton et la circonscription de Ripley lui avait été transmise par la Municipalité de Huron-Kinloss, sous la forme d'une résolution du conseil adoptée le 17 mai 2004. Le conseil d'administration de Bruce Telecom a adopté une motion en faveur de l'élargissement de la ZAL le 20 juillet 2004.

9.

Les Compagnies ont fait valoir que l'élargissement de la ZAL toucherait seulement les municipalités de Huron-Kinloss et de Kincardine

10.

Les Compagnies ont précisé que le 6 mai 2005, elles avaient chacune envoyé à tous les concurrents une lettre au sujet des pertes de revenus d'interurbain. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles avaient réalisé des études économiques, calculé le supplément temporaire proposé qui s'appliquerait aux abonnés locaux et soumis leurs résultats à leurs conseils d'administration respectifs.
 

11.

Pour sa part, HuronTel a fait valoir que le supplément aux fins de recouvrement des coûts liés à l'élargissement de la ZAL et des pertes de revenus d'interurbain dans son territoire de desserte était négligeable, si bien que la compagnie l'absorbera directement. Selon les calculs de Bruce Telecom, le supplément aux fins de recouvrement des revenus d'interurbain perdus se chiffrerait à 0,96 $ par mois par abonné pendant trois ans. La Municipalité de Kincardine a adopté deux motions ordonnant à Bruce Telecom de présenter au CRTC une demande visant l'élargissement de la ZAL et de facturer le supplément proposé à tous les abonnés des circonscriptions de Tiverton. Bruce Telecom a indiqué qu'elle absorberait les coûts exogènes.
 

12.

Bruce Telecom a fait valoir qu'elle n'était pas obligée de consulter les abonnés au sujet du supplément mensuel de 0,96 $ et qu'elle ne le ferait donc pas.

13.

Dans les factures de janvier 2006, HuronTel a fourni, dans un encart, des renseignements sur la demande que la compagnie avait présentée.

14.

Quant à Bruce Telecom, elle a inclus dans les factures du 1er février 2006 un encart indiquant des renseignements sur la demande présentée, le supplément mensuel proposé et la démarche qu'il faut suivre pour formuler des observations auprès du Conseil.
  Analyse et conclusion du Conseil

15.

Le Conseil juge que les Compagnies ont satisfait aux critères établis dans la décision 2002-56 concernant l'élargissement d'une ZAL. Il précise qu'un seul abonné lui a transmis des observations écrites. Le Conseil estime que le fait qu'aucun autre abonné n'ait formulé d'observations signifie que, de façon générale, les abonnés approuvent les propositions des compagnies en faveur de l'élargissement de la ZAL.

16.

Le Conseil approuve, à compter du 1er mai 2006, les demandes de Bruce Telecom et de HuronTel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2006-04-28

Date de modification :