ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-77

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Décision de télécom CRTC 2006-77

  Ottawa, le 21 décembre 2006
 

Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Tarifs du service d'accès Internet de tiers

  Référence : 8740-C6-200606436, 8740-R31-200600280, 8740-S9-200600636, 8740-V3-200606444, 8638-C12-200405755
  Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées dans l'instance de suivi de la décision Les MIACFI contre certaines entreprises titulaires de câblodistribution et de téléphone - Fourniture de services d'accès haute vitesse et Internet de détail incluant le service allégé, Décision de télécom CRTC 2004-28, 5 mai 2004.
  Le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les tarifs proposés du service d'accès Internet de tiers (AIT) en date de la présente décision dans les cas de Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Communications Inc. et Quebecor Média Inc., au nom de sa filiale à part entière Vidéotron ltée, et en date du 20 mars 2006 dans le cas de Shaw Cablesystems G.P. De plus, il enjoint à ces câblodistributeurs de publier dans les 30 jours de la présente décision les tarifs révisés qui tiennent compte des conclusions formulées dans la présente et de lui en remettre une copie.
  Le Conseil approuve également de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, les tarifs provisoires à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'AIT, tels qu'ils sont établis conformément à la décision Tarifs, modalités et conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et la Décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005. Le Conseil fait remarquer qu'en finalisant les tarifs à l'étude dans l'instance, il a estimé qu'il était important que des services AIT comparables soient offerts dans toutes les régions d'exploitation des câblodistributeurs.
 

Introduction

1.

Dans la présente décision, le Conseil examine les avis de modification tarifaire présentés par Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et Quebecor Média Inc., au nom de sa filiale à part entière, Vidéotron ltée (Vidéotron) concernant les tarifs qu'elles proposent pour leur service d'accès Internet de tiers (AIT), lesquels sont basés sur des évaluations économiques (études de coûts) de 2006. Le Conseil examine également les tarifs AIT que Rogers Communications Inc. (RCI) a proposés dans les études de coûts de 2006 qu'elle lui a soumises.

2.

Les services AIT de Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron (collectivement, les câblodistributeurs) permettent aux fournisseurs de services Internet (FSI) de raccorder leurs utilisateurs finals à Internet pour qu'ils puissent fournir des services Internet de détail et des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).

3.

De plus, conformément à la décision Tarifs, modalités et conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et la Décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005 (la décision 2004-69), le Conseil se penche sur le supplément applicable aux tarifs mensuels du service AIT, aux tarifs au point d'interconnexion (PI) applicables à l'interconnexion des FSI aux emplacements de PI de réseaux de câblodistribution, ainsi qu'aux frais de service applicables au raccordement des FSI et de leurs clients aux réseaux de câblodistribution.
 

Historique

4.

Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, telle que modifiée par l'Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001 (l'ordonnance 2000-789), le Conseil a déclaré que, conformément aux directives qu'il avait données aux câblodistributeurs dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999 (la décision 99-8), les tarifs applicables aux services d'accès des câblodistributeurs devraient être basés sur les coûts différentiels de la Phase II, plus un supplément approprié.

5.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a également établi pour chaque câblodistributeur, en l'occurrence Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron, un tarif AIT mensuel fixe par utilisateur final, tarif qui tenait compte de divers rajustements apportés aux coûts proposés à l'égard des services d'accès des entreprises, plus un supplément approprié.

6.

Dans la décision Les MIACFI contre certaines entreprises titulaires de câblodistribution et de téléphone - Fourniture de services d'accès haute vitesse et Internet de détail incluant le service allégé, Décision de télécom CRTC 2004-28, 5 mai 2004 (la décision 2004-28), le Conseil a formulé quelques conclusions à l'égard de l'AIT. Il a ordonné à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer des études de coûts actualisées suivant son approche à l'égard des coûts différentiels de la Phase II pour les services d'accès se rapportant aux tarifs AIT par utilisateur final qu'il a approuvés dans l'ordonnance 2000-789. Il a également enjoint à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron de lui présenter leurs opinions respectives, avec justification à l'appui, quant au supplément qu'il conviendrait d'appliquer pour établir les tarifs par utilisateur final en ce qui concerne l'AIT.

7.

Le 19 août 2004, conformément aux directives que le Conseil avait données dans la décision 2004-28, Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron ont fourni, pour leur service AIT respectif, des évaluations économiques (études de coûts de 2004) basées sur l'approche du Conseil à l'égard des coûts de la Phase II pour ces services, telle qu'elle est formulée dans l'ordonnance 2000-789. Le même jour, conformément à la décision 2004-28, l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC)1, au nom de Cogeco, RCI et Shaw, a présenté ses opinions au sujet du supplément qu'il conviendrait d'appliquer pour établir les tarifs d'accès par utilisateur final dans le cas de l'AIT.

8.

Les 20 août et 3 décembre 2004, Xit Télécom Inc.2 (Xittel), avec l'appui de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), a demandé au Conseil d'instaurer un processus qui permettrait aux parties intéressées de formuler leurs observations sur ce que les câblodistributeurs considéraient comme un supplément approprié à appliquer dans le cas de leurs services AIT.

9.

Les 20 août, 27 août et 20 septembre 2004, Xittel, Primus et Cybersurf Corp. (Cybersurf), respectivement, ont déposé des observations sur les mémoires que l'ACTC, Cogeco, RCI et Shaw avaient présentés conformément aux directives reçues dans la décision 2004-28. Le 6 octobre 2004, l'ACTC a déposé des observations en réplique au nom de Cogeco, RCI et Shaw.

10.

Dans la décision 2004-69, le Conseil a approuvé les tarifs applicables à l'interconnexion et aux frais de service à l'égard de l'AIT, et ce, de façon provisoire, en attendant de se prononcer dans l'instance amorcée par la décision 2004-28 en vue d'examiner le supplément qu'il conviendrait d'appliquer aux services et aux installations AIT que fournissent les câblodistributeurs. De plus, le Conseil a ordonné à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer, dans l'instance amorcée par la décision 2004-28, des justificatifs additionnels à l'appui du supplément qu'il conviendrait d'appliquer aux coûts pour l'établissement des tarifs à l'égard de l'interconnexion et des frais de service dans le cas de l'AIT.

11.

Le 20 janvier 2006, le Conseil a reçu les tarifs définitifs de l'AIT proposés par Shaw dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 8 (l'AMT 8 de Shaw), lesquels étaient accompagnés de l'étude de coûts de 2006 réalisée par la compagnie.

12.

Le 27 janvier 2006, Cybersurf a demandé au Conseil d'ordonner à Shaw, dans le cadre d'un processus accéléré, de fournir toutes les fonctionnalités de son service Internet de détail au tarif actuel de 21,25 $ par utilisateur final, peu importe le niveau/la vitesse du service, et ce, en attendant qu'il se prononce sur l'AMT 8 de Shaw et d'autres modifications proposées aux tarifs AIT dans le cadre d'autres instances.

13.

Le 20 février 2006, Cybersurf a présenté d'autres observations. Elle réclamait que le Conseil réduise les tarifs AIT que proposait Shaw par utilisateur final dans le cas des services allégé, haute vitesse et très haute vitesse.

14.

Les 2 et 20 février 2006, la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet (la CQFAI) a relevé une série de points qui, à son avis, faisaient défaut dans l'étude de coûts que Shaw avait déposée à l'appui de l'AMT 8. La CQFAI avait demandé au Conseil d'exiger la divulgation de certaines données relatives aux coûts que Shaw avait présentées à titre confidentiel et de permettre à la CQFAI d'adresser des demandes de renseignements une fois que ces renseignements seraient versés au dossier public.

15.

Le 2 mars 2006, Vianet Internet Solutions (Vianet) a réclamé que le Conseil ordonne à Shaw de réduire de l'ordre de 40 à 50 p. 100 les tarifs d'accès qu'elle proposait par utilisateur final pour qu'ils se rapprochent des tarifs que facture Persona Communications Corp. dans le nord de l'Ontario, territoire adjacent à celui de Shaw.

16.

Dans ses observations en réplique du 3 mars 2006, Shaw a fait valoir qu'il serait arbitraire et inapproprié d'appliquer le tarif AIT actuellement approuvé par utilisateur final pour un niveau/une vitesse (en l'occurrence, la haute vitesse) à tous les autres niveaux/vitesses proposés dans l'AMT 8 de Shaw. Shaw a ajouté qu'agir de la sorte ne tiendrait pas compte des différences de coûts selon les niveaux/vitesses du service, si bien que les concurrents recevraient des offres de service subventionnées, à des prix artificiellement bas, pour ces niveaux/vitesses de service qui étaient offerts à un prix supérieur au tarif alors en vigueur. Shaw a en outre fait valoir qu'aucune politique ne justifiait le soutien artificiel des concurrents au moyen de tarifs de transport AIT trop bas.

17.

Shaw a également fait valoir que le Conseil devrait tenir une instance pour établir si le marché de l'accès Internet haute vitesse (IHV) satisfait désormais au critère d'abstention énoncé à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

18.

Dans l'ordonnance Shaw Cablesystems G.P. - Service d'accès Internet de tiers, Ordonnance de télécom CRTC 2006-55, 20 mars 2006 (l'ordonnance 2006-55), le Conseil a indiqué qu'il n'avait pas encore examiné l'étude de coûts que Shaw lui avait soumise, et que les concurrents n'avaient pas eu la possibilité de présenter des observations au sujet de cette preuve. Toutefois, compte tenu de la demande à l'égard des services AIT de Shaw, le Conseil était d'avis qu'il devrait approuver provisoirement les tarifs AIT par utilisateur final dans le cas des services allégé, régulier et très haute vitesse. En ce qui concerne la proposition de Shaw voulant que le Conseil tienne une instance pour vérifier si le marché de l'accès IHV répondait désormais au critère d'abstention aux termes de l'article 34 de la Loi, le Conseil a fait remarquer qu'elle débordait le cadre de la demande présentée par Shaw dans le cadre de l'AMT 8.

19.

Dans l'ordonnance 2006-55, le Conseil s'est dit d'avis que le tarif AIT de 21,25 $ par utilisateur final ne devrait pas s'appliquer aux services AIT allégé et très haute vitesse que Shaw avait proposés. Il a d'ailleurs fait remarquer que la compagnie avait proposé des coûts sensiblement différents pour chacun de ces services et que, d'après les chiffres qu'elle lui avait soumis à titre confidentiel, les coûts du service de transport AIT grimpaient considérablement lorsque la vitesse du service augmentait. Le Conseil a précisé qu'il n'avait pas encore examiné les données relatives aux coûts présentées par Shaw, mais que la compagnie offrait le service AIT sur un réseau partagé. De l'avis du Conseil, il était raisonnable de présumer, de prime abord, que les coûts varieraient selon la vitesse du service.

20.

Dans une lettre du 31 mars 2006, le Conseil a rejeté la demande de divulgation des coûts du service AIT que lui avait présentée la CQFAI, car autrement Shaw subirait un préjudice direct qui l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation. Afin de pouvoir rendre sa décision rapidement, le Conseil a décidé d'adresser, au nom de la CQFAI et d'autres parties, des demandes de renseignements aux câblodistributeurs afin de recueillir les renseignements nécessaires sur les coûts à l'égard des services AIT.
 

Les demandes

21.

Tel que mentionné précédemment, le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw le 20 janvier 2006 dans le cadre de l'AMT 8 en vue de modifier les tarifs des trois services AIT qu'elle offre, à savoir les services allégé, haute vitesse et très haute vitesse.

22.

Le Conseil a également reçu des demandes présentées le 24 mai 2006 par Cogeco et Vidéotron dans le cadre des avis de modification tarifaire 20 (l'AMT 20 de Cogeco) et 14 (l'AMT 14 de Vidéotron) respectivement. Cogeco a proposé d'adopter des tarifs pour deux vitesses du service AIT, lesquelles correspondent à son service Mini et à son service Pro qu'elle fournit actuellement dans le cadre du service IHV de détail. La compagnie a également proposé de modifier la vitesse du service AIT qui correspond au service IHV Standard.

23.

Quant à Vidéotron, elle a proposé, dans le contexte de l'AIT, d'adopter des tarifs mensuels à l'égard de son service Internet Intermédiaire (parfois désigné service Internet « allégé ») et de son service IHV Extrême, et de modifier le tarif mensuel de son service IHV.

24.

RCI a déposé, en date du 24 mai 2006, une étude de coûts à l'appui des deux tarifs qu'elle proposait d'adopter à l'égard des services AIT, en l'occurrence l'AIT Lite et l'AIT Extrême, et à l'appui de la modification qu'elle proposait d'apporter au tarif de son service AIT Express.
 

Processus

25.

Dans une lettre du 31 mars 2006, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les services AIT, actuels et éventuels, de Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron. Plus précisément, le Conseil devait se pencher sur les tarifs d'accès par utilisateur final; les modalités et conditions par vitesse de service, y compris les frais au volume; les méthodes et hypothèses sous-jacentes aux études de coûts soumises à l'appui; et le taux des suppléments.

26.

Le 7 avril 2006, le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux câblodistributeurs. Le 24 mai 2006, Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron ont déposé leurs réponses, accompagnées d'études de coûts actualisées à l'appui des tarifs par utilisateur final de leurs services AIT.

27.

Le 9 juin 2006, le Conseil a envoyé une deuxième série de demandes de renseignements à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron. Le 14 août 2006, les quatre compagnies ont déposé leurs réponses. Par la même occasion, RCI, Shaw et Vidéotron ont déposé des modifications visant à corriger les erreurs ou les omissions commises dans les études de coûts de mai 2006.

28.

Le 30 août 2006, Cybersurf, Primus, RCI, Shaw et Xittel ont soumis des observations. Le 13 septembre 2006, Cybersurf, Cogeco, Primus, RCI, Shaw, Vidéotron et Xittel ont présenté des observations en réplique.

29.

Les questions étudiées dans le cadre de la présente instance sont traitées ci-dessous dans les sections suivantes :
  Section A - Demande de Shaw visant la suspension de l'instance sur l'AIT
  Section B - Calcul des coûts des services AIT par utilisateur final
  Section C - Questions de tarification
  Section D - Propositions de changements au service AIT
 

A - Demande de Shaw visant la suspension de l'instance sur l'AIT

30.

Compte tenu des récentes directives que le ministre de l'Industrie a déposées devant le Parlement le 13 juin 2006 (les directives proposées) et de l'incidence qu'elles pourraient avoir sur la réglementation des services de gros, Shaw a demandé au Conseil de suspendre la présente instance visant à finaliser les tarifs du service AIT qu'ont proposés les câblodistributeurs. Shaw a d'ailleurs ajouté que les forces du marché étaient suffisamment rigoureuses pour remplacer la réglementation comme moyen de protéger les intérêts des utilisateurs du service AIT.

31.

Cybersurf et Primus se sont opposées à la demande de Shaw visant la suspension de l'instance. Cybersurf a fait valoir que les directives proposées n'avaient pas encore été promulguées et qu'elles risquaient d'être modifiées lors du processus d'examen. La compagnie a ajouté que les concurrents doivent pouvoir compter sur une stabilité tarifaire si l'on veut qu'ils investissent et continuent de livrer concurrence. Cybersurf a également précisé avoir connu une grande incertitude financière après la publication de la décision 2004-28.
 

Analyse et conclusions du Conseil

32.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs d'interconnexion et les frais de service actuellement en vigueur pour l'AIT ont été approuvés provisoirement dans la décision 2004-69 et que les tarifs du service AIT par utilisateur final de Shaw sont, eux aussi, approuvés provisoirement pour le moment. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14), il a amorcé un examen de l'approche qu'il utilise actuellement pour réglementer les services de gros et que, pour les raisons formulées dans cet avis, il entend se prononcer sur les questions soulevées dans cette instance d'ici le milieu de 2008. Compte tenu de ce qui précède et du temps depuis lequel les questions liées au service AIT en cause sont en suspens, le Conseil estime qu'il instaurerait une certitude réglementaire s'il rendait une décision définitive sur les questions visées dans la présente instance. Par conséquent, il rejette la demande de Shaw visant la suspension de l'instance.

33.

Le Conseil fait remarquer que sur le plan de la réglementation, les services AIT aux concurrents qui sont approuvés dans la présente décision sont visés par l'instance amorcée par l'avis 2006-14, au même titre que les autres services que les ESLT, les câblodistributeurs et les entreprises de services locaux concurrentes fournissent à d'autres concurrents à des tarifs réglementés.
 

B - Calcul des coûts des services AIT par utilisateur final

34.

Le Conseil fait remarquer que chaque câblodistributeur a déposé des études de coûts pour chacune de ses offres de vitesse AIT. Le Conseil ajoute que les questions de coûts et les décisions du Conseil énoncées plus loin s'appliquent à chacune des vitesses AIT proposées par chaque câblodistributeur. Le Conseil fait remarquer en outre que dans le cadre de la présente instance, RCI, Shaw et Vidéotron ont déposé des mises à jour des études de coûts en réponse à des demandes de renseignements que leur a adressées le Conseil le 9 juin 2006. Le Conseil estime donc qu'il convient de s'appuyer sur les études de coûts sur l'AIT du 24 mai 2006, telles que mises à jour par les câblodistributeurs le 14 août 2006 en réponse aux demandes de renseignements qu'il leur a envoyées le 9 juin 2006.
 

1) Questions générales sur les coûts

 

a) Méthode globale d'établissement des coûts toutes entreprises et AIT

 

Positions des parties

35.

Cybersurf a fait valoir que les câblodistributeurs, dans leurs études de coûts, n'ont pas appliqué de façon rigoureuse les principes et la méthode d'établissement des coûts de la Phase II pour définir leurs plans de référence et qu'ils ont inclus des coûts qui n'étaient pas des coûts causals différentiels prospectifs.

36.

Cybersurf a fait renvoi à la conclusion du Conseil dans l'ordonnance 2000-789 voulant que les éléments de coûts toutes entreprises figurant dans les études de coûts des câblodistributeurs ne soient approuvés que si les coûts sont attribuables au service d'accès. Cybersurf a fait valoir que les coûts en question devaient être des coûts différentiels prospectifs de la Phase II et que ceux qui ne correspondent pas à cette définition ne devraient être inclus ni dans le contexte du service AIT autonome, ni suivant une méthode toutes entreprises.

37.

Cogeco, RCI et Shaw ont fait valoir qu'elles avaient appliqué les mêmes principes de calcul des coûts de la Phase II dans la présente instance que dans celle qui a conduit à l'ordonnance 2000-789. Cogeco a également fait valoir que ses études de coûts révisées de 2006 étaient une mise à jour de celles de 1999 et qu'elles étaient conformes à l'approche d'établissement des coûts de la Phase II utilisée par le Conseil dans l'ordonnance 2000-789. Shaw a fait valoir en outre que Cybersurf a critiqué l'utilisation de l'approche fondée sur la demande toutes entreprises sans toutefois expliquer pourquoi cette approche ne convenait pas lorsque l'installation est utilisée à la fois par les utilisateurs finals de détail et ceux de gros.

38.

Shaw a fait valoir que sa méthode d'établissement des coûts regroupait les coûts établis en fonction d'un élément de coût toutes entreprises, qu'elle obtenait en utilisant une demande toutes entreprises fondée sur son service Internet de détail et son service AIT, ainsi qu'un coût propre à l'utilisateur final de l'AIT d'après la demande relative au service AIT.

39.

Vidéotron a fait valoir que Cybersurf avait commis une erreur en présumant que si les câblodistributeurs adoptaient une méthode toutes entreprises pour calculer le coût du service d'accès Internet, ils enfreignaient le principe de calcul des coûts différentiels. Vidéotron a fait valoir que la méthode de calcul des coûts de la Phase II du Conseil était progressive de nature et, par définition, qu'elle exigeait un plan de référence à partir duquel il était possible d'évaluer les changements différentiels.
 

Analyse et conclusion du Conseil

40.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, il a conclu que la proposition des câblodistributeurs de regrouper dans leurs études de coûts les éléments de coûts toutes entreprises et les éléments de coûts propres à l'AIT était valable. Le Conseil fait remarquer que les coûts toutes entreprises inclus dans les études de coûts AIT correspondent aux coûts des installations et de l'équipement réseau partagés et à d'autres dépenses d'exploitation, lesquels sont causals et différentiels pour une unité de demande supplémentaire, que la demande soit propre au câblodistributeur ou à l'AIT.

41.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'à l'exception des changements cernés à l'égard de la méthode dans la présente décision, les câblodistributeurs ont bien appliqué les principes et la méthode d'établissement des coûts de la Phase II dans leurs études de coûts AIT proposées, conformément à l'ordonnance 2000-789.
 

b) Analyse comparative

 

Positions des parties

42.

Cybersurf a demandé au Conseil d'entreprendre une analyse comparative des données déposées à titre confidentiel par les câblodistributeurs afin d'évaluer la mesure dans laquelle elles sont fondées sur des références uniformes et raisonnables de l'industrie.

43.

RCI a répliqué que, dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a rejeté l'idée d'établir les tarifs à partir d'une analyse comparative ou de la viabilité économique de tout nouveau venu.

44.

Néanmoins, RCI a fait valoir que les tarifs de l'utilisateur final du service d'accès par passerelle (SAP), qui ont été approuvés par le Conseil à la demande de Bell Canada et des FSI, indiquent de façon générale que les coûts et les tarifs connexes présentés par RCI étaient raisonnables.
 

Analyse et conclusion du Conseil

45.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'analyse et les conclusions qu'il présente concernant les estimations de coûts proposées pour l'AIT dans la présente décision, il tient compte des comparaisons des éléments de coûts détaillés, des coûts unitaires et des hypothèses entre les services et les câblodistributeurs, conformément à ses pratiques antérieures. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a, au besoin, rajusté certains coûts à la suite de comparaisons détaillées, et ce, dans les cas où les parties n'avaient pas soulevé de questions au sujet des coûts.
 

c) Durée de vie des installations

46.

Dans une étude économique, l'estimation de durée de vie représente la durée pendant laquelle l'installation, la propriété ou l'équipement sont censés assurer le service. Les estimations de durée de vie comptable sont des éléments de coût importants, car elles déterminent la période pendant laquelle l'ensemble des dépenses connexes en immobilisations sont amorties aux fins de comptabilité. Les estimations de durée de vie économique peuvent différer des estimations de durée de vie comptable puisqu'elles visent une seule immobilisation plutôt qu'un ensemble d'immobilisations. Le Conseil fait remarquer que ces deux notions de durée de vie ont un concept en commun, à savoir qu'elles reflètent toutes deux une estimation de la durée de vie d'un élément d'actif ainsi que des rajustements qui reflètent l'effet de la désuétude et le remplacement technologique.
 

Analyse et conclusions du Conseil

47.

Le Conseil fait remarquer que dans la présente instance, en réponse à des demandes de renseignements, Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron ont indiqué qu'elles avaient utilisé des durées de vie économique dans leurs études de coûts. Pour leur part, Cogeco et RCI ont indiqué que leurs durées de vie économique étaient généralement les mêmes que leurs durées de vie comptable. Le Conseil juge qu'il convient généralement d'utiliser pour une immobilisation une estimation de durée de vie économique équivalente à la vie comptable de cette même immobilisation et il établit que les estimations de durée de vie proposées par Cogeco et RCI sont valables.

48.

Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à une demande de renseignements, Shaw s'était dite d'avis qu'il lui était préférable d'utiliser les durées de vie économique dans son étude de coûts, car les durées de vie comptable ne tenaient pas compte de la vie utile des pièces d'équipement. Shaw a fait valoir que les durées de vie économique qu'elle a utilisées étaient conformes aux durées de vie utilisées dans les études de coûts initiales présentées par RCI et Cogeco dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance 2000-789. Shaw a indiqué qu'aux fins de comptabilité interne, elle avait toujours inclus une grande partie de son équipement dans un ensemble d'immobilisations qui a été amorti sur 10 ans. Shaw a fait valoir que du fait que les immobilisations étaient regroupées, la durée de vie comptable composée ne pouvait pas bien remplacer la durée de vie économique des immobilisations incluses dans l'étude. Le Conseil estime que la durée de vie comptable composée utilisée par Shaw ne remplace pas bien la durée de vie économique des immobilisations incluses dans l'étude. Il fait remarquer que les estimations de durée de vie économique proposées par Shaw sont généralement comparables aux estimations de durée de vie comptable proposées par Cogeco et RCI et il conclut donc que les estimations de durée de vie économique proposées par Shaw sont valables.

49.

Le Conseil fait remarquer que Vidéotron a utilisé pour les amplificateurs/récepteurs et les installations ClearPath des estimations de durée de vie économique qui sont nettement plus courtes que celles de leur durée de vie comptable et que celles proposées par RCI et Shaw à l'égard de biens semblables. Le Conseil précise qu'il est possible d'obtenir ces biens auprès de différents fournisseurs, ce qui lui permet de conclure que la durée de vie utile de ces biens serait comparable dans le cas de tous les câblodistributeurs. Ainsi, le Conseil estime qu'il convient de revoir les durées de vie estimatives que propose Vidéotron pour tenir compte de celles proposées par RCI et Shaw dans le cas de biens comparables. Grâce à ces changements, les durées de vie économique de Vidéotron à l'égard de ses amplificateurs/récepteurs et de ses installations ClearPath se rapprochent davantage de ses estimations. Par conséquent, le Conseil rajuste les coûts du service AIT proposés par Vidéotron pour rendre compte de ces changements dans la durée de vie de ces installations.
 

d) Utilisation des coûts unitaires actuels

 

Positions des parties

50.

Cybersurf a fait remarquer que les études de coûts de Shaw et Vidéotron ont commencé en 2004 plutôt qu'en 2006, comme pour RCI et Cogeco. D'après son analyse, Cybersurf a fait valoir que Vidéotron a généralement apporté les rajustements nécessaires pour mettre à jour ses coûts unitaires par rapport aux données de 2005 et 2006 dans son étude de coûts, mais que ses coûts à l'égard des projets et des systèmes semblaient s'appuyer sur les données de 2000. Cybersurf a fait valoir en outre que bon nombre des coûts unitaires des immobilisations utilisés dans l'étude de coûts de Shaw dataient de 2004 ou avant, ce qui donne probablement lieu à une surestimation des coûts unitaires d'éléments comme les routeurs, les serveurs et le système de terminaison du modem câble (STMC). Par conséquent, Cybersurf a demandé au Conseil d'effectuer les rajustements nécessaires à la lumière des données de 2006 sur les coûts unitaires.

51.

Shaw a répliqué qu'elle avait fourni en janvier 2006 une mise à jour de son étude de coûts de 2004, laquelle comprenait les facteurs de productivité prospectifs et les facteurs d'augmentation des coûts, de sorte que les estimations de coûts unitaires étaient rajustées comme il convient. De plus, Shaw a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée au cours de l'instance que sa période d'étude commençant en 2004 devait être actualisée à 2006. Shaw a ajouté que pour mettre à jour son étude de coûts, elle devrait également actualiser la demande des utilisateurs finals du service AIT puisque le taux figurant dans son étude était nettement supérieur au nombre réel d'utilisateurs finals du service AIT sur son réseau.

52.

En ce qui concerne les coûts relatifs aux projets et aux systèmes, Vidéotron a répliqué qu'ils étaient basés sur les données de 2004 et rajustés en fonction des résultats de 2006.
 

Analyse et conclusions du Conseil

53.

Le Conseil estime que les études de coûts de RCI, Cogeco et Vidéotron reflètent convenablement les coûts de 2006. Par conséquent, le Conseil estime que ces câblodistributeurs n'ont pas besoin de présenter de nouvelles mises à jour.

54.

En ce qui concerne les études de coûts de Shaw, le Conseil estime que l'étude de coûts devrait être mise à jour pour tenir compte des coûts de 2006 et que, pour ce faire, il faudrait appliquer les facteurs d'inflation et de productivité appropriés aux coûts unitaires de 2004. Par conséquent, le Conseil rajuste les coûts de Shaw en y appliquant les facteurs appropriés.
 

e) Autre facteur de productivité

 

Positions des parties

55.

Cybersurf a fait valoir que, dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a appliqué une compensation supplémentaire de la productivité de 15 p. 100 aux coûts globaux des services d'accès de chaque câblodistributeur sur une période d'étude de 10 ans pour tenir compte des économies de coûts additionnelles.

56.

Cybersurf a fait valoir que RCI, Shaw et Vidéotron n'ont pas utilisé le facteur de productivité de 15 p. 100 dans leurs études de coûts et qu'il n'est pas clair si Cogeco l'a appliqué ou non. Cybersurf a également pris note de l'affirmation de RCI selon laquelle sa compensation de la productivité était conforme à celle qui est appliquée aux ESLT aux termes du régime de plafonnement des prix actuel.

57.

Cybersurf a fait valoir que le coût de l'équipement utilisé pour fournir l'AIT a beaucoup baissé au cours des 10 dernières années et devrait continuer dans cette voie. Cybersurf a également fait valoir que la période d'étude de 10 ans utilisée dans les études de coûts des câblodistributeurs était beaucoup plus longue que la période de plafonnement des prix applicable aux ESLT. Cybersurf a ajouté que dans ces conditions, l'application d'une compensation supplémentaire de la productivité d'au moins 15 p. 100 pendant la période de l'étude était toujours valable.

58.

En réplique, Cogeco et RCI ont fait valoir qu'elles utilisaient un facteur de productivité annuel de 3,5 p. 100 dans leurs études de coûts. Cogeco a précisé qu'elles obtenaient ce facteur en appliquant une compensation supplémentaire de la productivité d'environ 15 p. 100 et qu'il était conforme à l'ordonnance 2000-789 étant donné qu'il contribuait à réduire non seulement le facteur d'inflation mais également les coûts globaux des services d'accès. De plus, Cogeco a fait valoir, tout comme RCI, que son facteur de productivité était conforme à la compensation de la productivité appliquée aux ESLT aux termes du régime de plafonnement des prix.

59.

RCI a fait valoir que rien ne justifiait un rajustement arbitraire de 15 p. 100 pour tenir compte de nouvelles économies de coûts. RCI a fait valoir que dans son étude révisée, elle a utilisé les coûts actuels pour le premier mois, après quoi elle applique un facteur de productivité explicite annuel de 3,5 p. 100 aux coûts en immobilisations et aux coûts d'exploitation.

60.

RCI a également fait valoir que la majorité des coûts liés au service AIT étaient des coûts de main-d'oeuvre et donc assujettis aux hausses salariales, lesquelles sont toutefois moins dictées par les améliorations technologiques.

61.

En ce qui concerne l'affirmation de Cybersurf voulant que la durée de vie utilisée dans les études sur l'AIT était plus longue que la période de plafonnement des prix, RCI et Shaw ont fait valoir que l'hypothèse de productivité a été appliquée sur une base annuelle dans les deux cas, si bien que la différence entre les périodes était sans importance.

62.

Shaw a répliqué qu'il n'y avait aucune raison d'appliquer un facteur de productivité supplémentaire en plus du facteur de productivité déjà inclus explicitement dans l'étude de coûts. Shaw a fait valoir que les coûts unitaires compris dans l'étude de coûts tenaient déjà compte des changements de coûts apportés au fil des années, car les coûts ont été actualisés depuis que l'étude de coûts originale sur l'AIT a été déposée en 1999. Shaw a également fait valoir qu'un facteur annuel d'amélioration de la productivité en plus du facteur d'augmentation des coûts a été appliqué à tous les éléments d'immobilisations pendant les 10 années de la période de l'étude, de sorte que les coûts unitaires des immobilisations ont été réduits année après année tout au long de cette période.

63.

Vidéotron a dit avoir inclus dans son étude de coûts, pour chaque catégorie d'équipement, la compensation de la productivité, en fonction de ses résultats réels. De l'avis de Vidéotron, cette méthode est plus fiable que l'imposition d'une compensation arbitraire de 15 p. 100.
 

Analyse et conclusions du Conseil

64.

Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs ont appliqué des facteurs de productivité annuels dans leurs études de coûts relatives à l'AIT. Le Conseil estime que l'utilisation de tels facteurs rend compte des améliorations de productivité que les entreprises s'attendent à réaliser progressivement dans la fourniture d'un service et que cette pratique est conforme aux principes d'établissement des coûts de la Phase II. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge illogique que les câblodistributeurs incluent un facteur de productivité supplémentaire de 15 p. 100 dans les études de coûts.

65.

Le Conseil fait toutefois remarquer que, dans les études de coûts sur l'AIT, seule RCI a appliqué les facteurs de productivité aux dépenses en immobilisations et aux dépenses d'exploitation alors que tous les autres câblodistributeurs les ont appliqués seulement aux dépenses en immobilisations mais pas de façon uniforme aux dépenses d'exploitation. Le Conseil estime que RCI a, à juste titre, appliqué les facteurs de productivité aux dépenses en immobilisations et aux dépenses d'exploitation et que les coûts de l'utilisateur final de l'AIT devraient, dans le cas de tous les autres câblodistributeurs, être révisés pour tenir compte de la productivité tant dans les dépenses en immobilisations que dans les dépenses d'exploitation. Par conséquent, le Conseil applique les facteurs de productivité appropriés, le cas échéant, aux dépenses d'exploitation de Cogeco, Shaw et Vidéotron.
 

f) Taux de croissance du trafic

 

Analyse et conclusions du Conseil

66.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts AIT proposées par les câblodistributeurs contiennent plusieurs éléments de coût fondés sur le trafic pour lesquels les estimations sont fonction des niveaux de trafic présumés. Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à des demandes de renseignements, les câblodistributeurs ont précisé que ces niveaux de trafic étaient des prévisions s'appuyant sur les données historiques, les tendances, la demande, le comportement des consommateurs et les prévisions les plus exactes de la compagnie en ce qui concerne les besoins futurs en matière de trafic.

67.

Le Conseil approuve généralement la méthode que les câblodistributeurs ont adoptée pour estimer les niveaux de trafic associés à la demande pour le service en place au début de leurs études de coûts AIT.

68.

En ce qui concerne les niveaux de trafic prévus pour la période de l'étude, le Conseil fait remarquer que Cogeco, Shaw et Vidéotron ont supposé un taux de croissance constant pendant les 10 années de cette période alors que RCI a supposé un taux de croissance à la baisse par utilisateur final pendant les six premières années et un taux de croissance inférieur constant à long terme par utilisateur final pendant les quatre dernières années. Le Conseil trouve que la méthode de prévision de RCI est fondée parce qu'elle est conforme à la méthode qui sert à prévoir le cycle de vie, où le taux de croissance d'un service est plus élevé dans les premières années suivant son lancement alors qu'à long terme, il se stabilise à un taux inférieur. Conformément à cette approche, le Conseil rajuste les études de coûts AIT de chaque câblodistributeur pour refléter l'application d'un taux de croissance du trafic à la baisse durant les premières années de leur période d'étude, suivie de l'application d'un taux de croissance inférieur constant à long terme.
 

2) Questions liées au coût en immobilisations

 

a) Coûts de la capacité bidirectionnelle

 

Positions des parties

69.

Cybersurf a affirmé que les coûts de la capacité bidirectionnelle étaient fixes et non attribuables à l'introduction du service AIT. Cybersurf a fait valoir qu'une fois installée, la capacité bidirectionnelle était accessible pendant la durée complète de l'étude. Cybersurf a également fait valoir que les câblodistributeurs ont doté leurs réseaux de la capacité bidirectionnelle lorsqu'ils ont déployé leurs propres services Internet de détail, bien avant la mise en oeuvre de l'AIT. Cybersurf a ajouté que la capacité bidirectionnelle était utilisée conjointement avec l'Internet de détail, la vidéo sur demande (VSD) et les services téléphoniques.

70.

Pour leur part, Cogeco et RCI ont répliqué que les coûts de la capacité bidirectionnelle ne sont pas fixes pendant la durée de leurs études. Ces compagnies ont fait valoir que ces coûts sont attribuables non seulement à l'introduction du service AIT mais également à l'introduction des services IHV et devraient donc être compris dans le modèle d'établissement des coûts comme des coûts de la demande toutes entreprises.

71.

RCI a également fait valoir qu'elle remplace chaque année les amplificateurs destinés à assurer la capacité bidirectionnelle lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie utile et en ajoute de nouveaux afin d'étendre le service aux nouveaux développements résidentiels.

72.

Primus a fait valoir que RCI a lancé son service IHV de détail au troisième trimestre de 1996 et que les premiers tarifs AIT ont été approuvés dans l'ordonnance 2000-789. Primus a fait valoir que du fait que la capacité bidirectionnelle a été introduite avant l'AIT, les coûts ne devraient pas faire partie des coûts différentiels sous-jacents aux tarifs AIT.
 

Analyse et conclusion du Conseil

73.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, il a conclu que les câblodistributeurs engageraient des coûts différentiels liés à la capacité bidirectionnelle dans le cas du service AIT et des services d'accès Internet de détail. Dans cette ordonnance, le Conseil a toutefois conclu que seulement 75 p. 100 des coûts proposés en immobilisations à l'égard de la capacité bidirectionnelle toutes entreprises seraient attribuables au service AIT et aux services d'accès Internet de détail, compte tenu de l'utilisation de ces investissements pour des services conjoints comme les services interactifs des câblodistributeurs.

74.

Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs continuent d'engager des coûts différentiels liés à la capacité bidirectionnelle dans le cas du service AIT et des services d'accès Internet de détail. Le Conseil fait remarquer, par exemple, que les investissements dans la capacité bidirectionnelle sont renouvelés lorsque l'équipement arrive à la fin de sa vie utile. Le Conseil convient avec les câblodistributeurs que les coûts liés à la capacité bidirectionnelle ne sont pas attribuables seulement à l'introduction du service AIT, mais également à l'introduction des services d'accès IHV, et devraient donc être compris dans le modèle de calcul des coûts en tant que coûts de la demande toutes entreprises. Le Conseil estime également que les coûts différentiels toutes entreprises que les câblodistributeurs ont proposés pour la capacité bidirectionnelle dans leurs études de coûts AIT sont à la fois valables et conformes à l'ordonnance 2000-789.

75.

Le Conseil estime également que l'on peut s'attendre à ce que d'autres services bénéficient des investissements supplémentaires effectués dans la capacité bidirectionnelle pendant la période de l'étude. Le Conseil fait remarquer que Cogeco et RCI ont respecté les conclusions de l'ordonnance 2000-789 dans leurs façons d'attribuer les coûts en immobilisations de capacité bidirectionnelle dans leurs études de coûts AIT proposées. Par contre, Shaw et Vidéotron n'ont pas appliqué les rajustements précisés dans cette ordonnance. Plutôt, elles ont attribué la totalité des coûts en immobilisations de capacité bidirectionnelle toutes entreprises dans leurs études de coûts AIT proposées.

76.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accepte les coûts en immobilisations à l'égard de la capacité bidirectionnelle toutes entreprises proposés par Cogeco et RCI, mais rajuste les études de coûts de Shaw et de Vidéotron pour tenir compte d'une attribution de 75 p. 100 de ces coûts dans leurs études de coûts AIT, conformément à l'ordonnance 2000-789.
 

b) Coûts de la couche protocole Internet

 

Analyse et conclusions du Conseil

77.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, il a conclu que les câblodistributeurs engageraient des coûts différentiels attribuables aux installations de couche protocole Internet (IP) dans le cas du service AIT et des services d'accès Internet de détail. Dans cette même ordonnance, le Conseil a toutefois conclu que seulement 75 p. 100 des coûts proposés en immobilisations de couche IP toutes entreprises seraient attribuables au service AIT et aux services d'accès Internet de détail puisque ces investissements seraient utilisés pour d'autres services, comme les services interactifs des câblodistributeurs.

78.

Conformément à ses conclusions formulées dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil estime que les câblodistributeurs continueront d'engager des coûts différentiels liés aux installations de couche IP dans le cas du service AIT et des services d'accès Internet de détail. Conformément à la pratique actuelle d'établissement des coûts, les études de coûts AIT devraient comprendre les coûts toutes entreprises de ces installations calculés selon les méthodes applicables d'établissement des coûts différentiels prospectifs basées sur le trafic. Le Conseil fait remarquer que, depuis l'ordonnance 2000-789, la couche IP a beaucoup moins servi à d'autres fins que prévu.

79.

Le Conseil fait remarquer que dans leurs études de coûts AIT proposées, chaque câblodistributeur a dit avoir tenu compte de la totalité des coûts de couche IP jugés attribuables au service AIT et aux services d'accès Internet de détail et avoir exclu les coûts liés à d'autres services susceptibles d'utiliser la capacité de couche IP. Le Conseil estime que, conformément à l'ordonnance 2000-789, on peut s'attendre à ce que d'autres services bénéficient de ces investissements différentiels dans la couche IP pendant la période de l'étude, mais pas autant qu'il n'était prévu dans cette ordonnance.

80.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil porte à 90 p. 100 le pourcentage des coûts de couche IP proposés par les câblodistributeurs et qui sont attribuables au service AIT et au service d'accès Internet de détail.
 

c) Coûts de segmentation

 

Positions des parties

81.

Cybersurf a fait valoir que la segmentation accroît la capacité globale du réseau d'accès à la télévision communautaire et qu'il s'agit donc d'un coût commun à tous les services d'accès à la télévision communautaire si bien qu'il n'est ni différentiel ni attribuable à la fourniture du service IHV. Cybersurf a fait valoir que, dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a reconnu la nature des coûts en immobilisations de la segmentation de noud et a approuvé que 50 p. 100 de ces coûts proposés par les câblodistributeurs soient attribués à l'AIT.

82.

Cybersurf a fait valoir que la segmentation du réseau de câblodistribution en de multiples zones de desserte relativement limitées, parallèlement à la capacité de commutation, permettrait d'évoluer vers une architecture de radiodiffusion commutée avec diffusion à destination unique qui permettrait de réutiliser toutes les fréquences des canaux de câble à chaque noud sans se limiter aux fréquences des canaux consacrées aux services Internet. Cybersurf a également fait valoir que lorsque les câblodistributeurs ont modernisé leurs réseaux et ont créé une architecture fibre coaxiale hybride (FCH) en remplaçant les circuits coaxiaux et les amplificateurs par de la fibre, la segmentation de fibre qui en est résulté a amélioré la qualité de tous les signaux.

83.

Cybersurf a fait valoir que selon le principe d'établissement des coûts de la capacité, il faudrait dégrouper tous les coûts de la segmentation de noud en fonction de la capacité totale du segment de noud, ce qui comprend tous les services d'accès à la télévision communautaire. Selon Cybersurf, les câblodistributeurs n'adoptaient pas cette approche dans leur calcul des coûts de la demande globale; ils se limitaient plutôt à ne tenir compte que de la capacité par rapport à la fourniture des services Internet.

84.

En ce qui concerne l'affirmation de Cybersurf voulant que la segmentation de noud a permis d'augmenter la capacité globale du réseau d'accès à la télévision communautaire, Cogeco a fait valoir que les services traditionnels assurés par ce type de réseau servent à la radiodiffusion et ne peuvent en aucun cas bénéficier du processus de segmentation. Cogeco a également fait valoir que la réutilisation du spectre pour les canaux de radiodiffusion ne crée pas une capacité supplémentaire.

85.

En ce qui concerne les observations de Cybersurf voulant que les coûts de la segmentation de noud soient répartis entre tous les services, Shaw a répliqué que Cybersurf n'a pas bien compris les inducteurs de coûts de la segmentation de noud. Shaw a fait valoir que les coûts de segmentation résultent de la charge de trafic associée uniquement à la demande d'accès au service IHV et qu'il s'agit du seul inducteur de la segmentation de noud. Shaw a ajouté que les coûts de segmentation de noud compris dans l'étude de coûts étaient uniquement fonction du trafic d'accès IHV. Vidéotron a répliqué que la planification de l'accès Internet et les mesures pour éviter les congestions étaient les principaux facteurs sous-jacents à la segmentation de noud et que le service d'accès Internet devrait donc assumer la totalité des coûts. RCI a répliqué que Cybersurf évitait la question de la causalité et ne voyait la segmentation que dans son association avec d'autres services.

86.

En réponse à l'observation de Cybersurf sur l'utilisation d'architectures de radiodiffusion commutées pour élargir la bande passante du réseau, Cogeco a fait valoir qu'aucun câblodistributeur au Canada n'a déployé ce genre de réseau et que les services de radiodiffusion n'étaient pas responsables de la segmentation. Shaw a fait valoir qu'elle n'utilisait pas cette approche pour ses services de radiodiffusion et ne bénéficiait donc pas de la capacité de transmission accrue théorique. Shaw a également fait valoir que la segmentation de noud ne faisait pas augmenter la capacité des canaux de radiodiffusion, mais améliorait la disponibilité des canaux en amont, lesquels servent essentiellement au service d'accès IHV. RCI a répliqué qu'elle n'a pas déployé la technologie de diffusion à destination unique et a augmenté sa capacité au moyen de mises à niveau.

87.

RCI a également fait valoir que Cybersurf a confondu le remplacement des circuits coaxiaux vers les nouds voisins (segment) par de la fibre, avec le déploiement de nouvelles fibres pour les segments supplémentaires qui s'imposait à cause du trafic Internet. RCI a fait valoir en outre que son étude de coûts ne comprenait pas le coût de la fibre installée pour remplacer les lignes coaxiales dans les années 90, lorsque le réseau coaxial a été remplacé par le réseau de fibre coaxiale hybride.

88.

RCI a fait valoir que rien ne justifiait d'inclure seulement 50 p. 100 des coûts de segmentation. RCI a indiqué que la segmentation de noud n'a jamais été nécessaire pour le service de télévision à la carte par impulsions pas plus que pour les services vidéo numériques. Cogeco a fait valoir que le VSD ne donnait pas lieu à une segmentation importante et n'était donc pas attribuable à la segmentation de noeud. Cogeco a également fait valoir que la téléphonie entraînait une segmentation supplémentaire, mais que le coût de cette segmentation, qui s'ajoute à la segmentation antérieure, n'était pas compris dans son modèle de coût. RCI a indiqué qu'elle n'a pas procédé à une segmentation pour les services téléphoniques car ce trafic n'utilise qu'une capacité relativement limitée et que la compagnie comptait environ 1 200 000 abonnés d'Internet par rapport à un peu moins de 100 000 abonnés du téléphone.
 

Analyse et conclusions du Conseil

89.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, il a conclu que les câblodistributeurs engageraient, sur le plan des installations, des coûts différentiels attribuables à la segmentation de noud dans le cas du service AIT et des services d'accès Internet de détail. Dans cette même ordonnance, le Conseil a toutefois conclu que seulement 50 p. 100 des coûts en immobilisations toutes entreprises liés à la segmentation de noud seraient attribuables au service AIT et aux services d'accès Internet de détail, compte tenu de l'utilisation de ces investissements pour des services conjoints comme les services interactifs des câblodistributeurs.

90.

Conformément à ses conclusions formulées dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil estime que les câblodistributeurs continueront d'engager des coûts différentiels liés à la segmentation de noud qui sont associés au service AIT et aux services d'accès Internet de détail. Conformément à la pratique actuelle d'établissement des coûts, les études de coûts AIT devraient comprendre les coûts toutes entreprises de ces installations, calculés selon les méthodes applicables d'établissement des coûts différentiels prospectifs basées sur le trafic. Le Conseil estime que, depuis l'ordonnance 2000-789, l'expérience révèle que la segmentation n'a pas servi à d'autres fins autant que prévu.

91.

Le Conseil fait toutefois remarquer que dans leurs études de coûts AIT proposées, chaque câblodistributeur a dit avoir indiqué la totalité de ses coûts de segmentation de noud toutes entreprises jugés attribuables au service AIT et aux services d'accès Internet de détail, et a exclu les coûts liés à d'autres services susceptibles d'utiliser la fonctionnalité de segmentation de noud. Pour appuyer cette position, les câblodistributeurs ont soutenu avoir inclus les coûts différentiels de la segmentation attribuables uniquement aux volumes de trafic associés à la demande d'accès IHV, seul inducteur de segmentation de noud.

92.

Le Conseil prend note également de l'argument de Shaw selon lequel la segmentation de noud fait augmenter la disponibilité de canaux en amont et que cette disponibilité accrue sert surtout au service d'accès IHV. Dans ces conditions, le Conseil fait remarquer que rien n'empêche les autres services ou fonctionnalités de la compagnie de tirer profit de cette disponibilité de canaux supplémentaires en amont. Le Conseil est d'avis que la segmentation de noud permettra aussi d'augmenter la capacité globale du réseau des câblodistributeurs, ce dont profiteront leurs autres services.

93.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'on peut s'attendre à ce que les services futurs bénéficient de ces investissements supplémentaires dans la segmentation de noud pendant la période de l'étude, mais pas autant que prévu dans l'ordonnance 2000-789. Par conséquent, le Conseil porte à 75 p. 100 le pourcentage des coûts de segmentation de noud proposés par les câblodistributeurs et qui sont attribuables au service AIT et au service d'accès Internet de détail.
 

d) Coûts des fibres de transmission de Shaw

 

Positions des parties

94.

Cybersurf a fait valoir que les coûts des câbles optiques de transmission3 inclus dans l'étude de coûts de Shaw devraient être traités comme des coûts communs puisque cette ressource sert à la transmission de tous les services d'accès à la télévision communautaire sur la dorsale de fibre commune. De plus, Cybersurf a fait valoir qu'il n'y avait pas de coût supplémentaire parce que les installations de câbles optiques ont un potentiel infini de capacité de bande passante, laquelle est uniquement limitée par la capacité des appareils électroniques optiques qui y sont rattachés. Cybersurf a donc fait valoir qu'il fallait réduire à zéro les coûts des câbles optiques de transmission inclus dans l'étude de coûts de Shaw pour tenir compte du principe du coût de cette capacité.

95.

Shaw a répliqué que presque tout le trafic sur ces réseaux métropolitains (RM) et la fibre sous-jacente est lié à son service AIT et à ses services d'accès Internet de détail.

96.

Shaw a également fait remarquer qu'il était pratique courante dans l'établissement des coûts de la Phase II d'inclure les coûts liés aux installations de fibres optiques de transmission. À titre d'exemple, Shaw a mentionné les coûts associés au service de liaison terrestre proposé à l'égard du service de ligne d'abonné numérique (LAN) de gros de Bell Canada.
 

Analyse et conclusion du Conseil

97.

Le Conseil fait remarquer que Shaw, contrairement aux autres câblodistributeurs, a inclus dans son étude de coûts AIT les coûts associés aux fibres intercentraux. Le Conseil juge qu'il est logique de s'attendre à ce que Shaw ait à engager des coûts pour les câbles intercentraux au regard du service AIT et des services d'accès Internet de détail.

98.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que l'établissement des coûts des fibres intercentraux ou des fibres de transmission ne se prête pas aux méthodes d'établissement des coûts habituelles comme l'établissement des coûts de la capacité, car une fois les fibres intercentraux installées, l'entreprise répond normalement à l'augmentation de la demande sur le réseau intercentraux en changeant la demande ou en ajoutant de l'équipement de transmission par fibre et non en ajoutant de la nouvelle fibre. Le Conseil fait remarquer qu'il a reconnu cet état de fait dans la lettre-décision Bell Canada - Établissement du prix de revient de câbles de fibres optiques entre centraux, Lettre-décision Télécom CRTC 93-1, 27 janvier 1993 (la lettre-décision 93-1) lorsqu'il a approuvé la méthode fondée sur des facteurs de coût proposée par Bell Canada4 pour calculer les coûts attribuables aux câbles à fibres optiques intercentraux.

99.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient d'appliquer une méthode fondée sur des facteurs de coût et un facteur de coût des fibres comparables à ceux que les ESLT ont utilisés pour calculer les coûts des fibres de transmission de Shaw, conformément à la méthode utilisée dans la lettre-décision 93-1. Par conséquent, le Conseil rajuste les coûts des fibres de transmission proposés par Shaw pour tenir compte de cette conclusion.
 

e) Coûts liés au système d'information et de facturation de Cogeco

 

Positions des parties

100.

Cybersurf a fait valoir que Cogeco semble avoir compté deux fois les coûts différentiels sous les catégories des coûts des systèmes d'information et de facturation et que ces coûts devraient être corrigés. Dans la catégorie des systèmes d'information et de facturation sous la rubrique des coûts en immobilisations attribuables au service, Cybersurf a indiqué que Cogeco avait inclus les coûts de main-d'oeuvre consacrés à l'élaboration d'un système de soutien à la facturation et à l'exploitation, alors que dans la catégorie des systèmes d'information et de l'équipement de bureau, sous les coûts en immobilisations attribuables à la demande, Cogeco a inclus les coûts des modifications et des ajouts à son système de technologie de l'information.

101.

Cogeco a répliqué qu'elle n'avait pas compté les coûts différentiels en double. Cogeco a expliqué que les coûts en immobilisations dans la catégorie des systèmes d'information et de facturation ne comprenaient que les coûts des modifications qu'elle avait dû apporter à son système de technologie de l'information pour donner aux clients du service AIT l'information sur la fourniture et la facturation.

102.

Cogeco a également fait valoir que son étude de coûts comportait une description inexacte de ce qui était inclus dans les coûts en immobilisations attribuables à la demande pour ce qui était des systèmes d'information et l'équipement de bureau. Cogeco a expliqué que la catégorie en question ne comprenait que les coûts en immobilisations liés aux ordinateurs personnels et à l'équipement de bureau dont avait besoin le Groupe du service à la clientèle (GSC)5.
 

Analyse et conclusion du Conseil

103.

Le Conseil fait remarquer que Cogeco a clarifié la situation quant à l'inclusion de ses coûts relatifs aux systèmes d'information et de facturation, ce qui lui permet de conclure que ces coûts n'ont pas été comptés deux fois.
 

3) Questions liées aux dépenses

 

a) Coûts des voies en aval

 

Positions des parties

104.

Les câblodistributeurs ont indiqué qu'ils avaient utilisé le tarif fixé dans l'ordonnance 2000-789 pour le coût différentiel de la capacité d'une voie en aval de 6 mégahertz (MHz).

105.

Cybersurf a fait valoir qu'il n'existait pas de coût d'opportunité associé à l'utilisation d'une telle voie pour l'AIT puisque le trafic AIT utilise la même voie de 6 MHz que le service Internet de détail et n'utilise pas une voie distincte en aval. Cybersurf a également fait valoir que ce coût devrait être retiré des flux monétaires dans les études de coûts des câblodistributeurs.

106.

Shaw, Cogeco et RCI ont répliqué qu'il existait effectivement un coût d'opportunité associé à l'utilisation de cette voie puisque la voie de 6 MHz est partagée par les utilisateurs finals de l'accès Internet de détail et ceux du service AIT. Cogeco et Shaw ont fait valoir que la voie avait une largeur de bande limitée.

107.

Shaw, Cogeco et RCI ont également fait valoir que si l'on excluait les coûts de la voie en aval, les utilisateurs finals de l'accès Internet de détail devraient assumer tous les coûts de la voie alors que les utilisateurs finals du service AIT y auraient accès gratuitement.

108.

Shaw a aussi fait valoir que Cybersurf n'a pas tenu compte de la méthode d'établissement des coûts causals du Conseil ni de la conclusion qu'il a formulée dans l'ordonnance 2000-789, à savoir que l'approche utilisée par les câblodistributeurs était valable. Shaw a fait remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a convenu qu'il fallait inclure le coût de la voie de 6 MHz.
 

Analyse et conclusion du Conseil

109.

Le Conseil fait remarquer que les utilisateurs finals de l'accès Internet de détail et les utilisateurs finals du service AIT utilisent tous la voie en aval. Le Conseil fait également remarquer que, dans l'ordonnance 2000-789, il a établi qu'il était acceptable d'inclure un élément de coût pour reconnaître l'utilisation d'une voie en aval de 6 MHz parce que si une voie est utilisée pour fournir un service, elle ne peut pas servir à en fournir un autre. Le Conseil ajoute que, toujours dans l'ordonnance 2000-789, il a établi qu'il convenait d'utiliser le tarif mensuel de 0,152 $ par abonné du câble de base, tel qu'approuvé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion comme un substitut du coût différentiel de la capacité d'une voie de transmission d'un câblodistributeur.

110.

Le Conseil fait remarquer que Cogeco, RCI et Shaw ont converti ce tarif de substitution en un tarif représentant le coût par foyer desservi. Le Conseil ajoute que RCI et Shaw ont modifié le tarif de substitution de 0,152 $ en fonction d'un taux de pénétration moyen de 80 p. 100, taux national moyen lorsque le tarif de substitution a été fixé, alors que Cogeco ne l'a pas fait.

111.

Le Conseil estime que Cogeco devrait également tenir compte d'un taux de pénétration moyen de 80 p. 100. Par conséquent, il rajuste les coûts en immobilisations proposés par Cogeco à l'égard de la voie en aval afin qu'ils reflètent un taux de pénétration de 80 p. 100, ce qui entraîne une légère réduction des coûts AIT proposés par Cogeco.
 

b) Dépenses de surveillance et d'exploitation de Cogeco

 

Position des parties

112.

En ce qui concerne les dépenses de surveillance proposées par Cogeco pour faire en sorte que les utilisateurs finals ne surexploitent pas le réseau et ne réduisent pas la vitesse dont disposent les autres utilisateurs finals, Cybersurf a fait remarquer que ces coûts ne semblent pas être propres au service AIT. À cet égard, Cybersurf a pris note de l'affirmation de Cogeco selon laquelle à mesure que le nombre d'utilisateurs finals augmente et que les tendances changent, il faut davantage d'analystes pour surveiller le réseau. Cybersurf a également ajouté que Cogeco a évalué cette dépense différentielle prospective en fonction de l'augmentation de la demande d'analystes de réseau nécessaires pour tenir compte des nouveaux utilisateurs finals. Cybersurf a fait valoir que les utilisateurs finals du service AIT n'allaient pas nécessairement accroître de façon marquée le nombre total des utilisateurs finals du service Internet de détail étant donné que bon nombre de ses clients AIT seraient tout simplement des clients qui auraient délaissé les services de détail de l'entreprise de câblodistribution au profit de l'AIT. Cybersurf a demandé au Conseil de vérifier qu'un facteur approprié a bien été inclus dans ces estimations de la demande afin qu'il soit tenu compte de la migration des clients d'Internet des câblodistributeurs vers l'AIT.

113.

Cogeco a répliqué que les coûts liés à la surveillance de la bande passante disponible pour les utilisateurs finals du service AIT ont été classés comme des coûts attribuables au service AIT et qu'à mesure que le nombre d'utilisateurs finals du service AIT augmentait, Cogeco augmentait proportionnellement des dépenses de surveillance dans l'étude de coûts. Cogeco a fait valoir que le fait que certains utilisateurs finals aient migré du service IHV de Cogeco à celui offert par les clients AIT n'avait aucune importance. Cogeco a donc fait valoir que le rajustement demandé par Cybersurf pour tenir compte de la migration des abonnés du service IHV de Cogeco au service offert par les clients AIT était inutile.
 

Analyse et conclusion du Conseil

114.

Le Conseil prend note de l'argument selon lequel Cogeco affirme avoir estimé ses dépenses différentielles de surveillance proposées en fonction de la demande croissante d'analystes de réseau nécessaires pour surveiller les nouveaux utilisateurs finals de l'accès haute vitesse.

115.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que les dépenses de surveillance et d'exploitation par utilisateur final proposées par Cogeco pour le service AIT sont plus élevées que les dépenses correspondantes du service d'accès Internet de détail par utilisateur final. Le Conseil estime que les activités et les dépenses de surveillance et d'exploitation par utilisateur final seraient semblables entre le service d'accès Internet de détail et le service AIT. Le Conseil fait remarquer également que Cogeco a inclus des coûts de débranchement dans ses coûts de surveillance et d'exploitation. Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'agir ainsi puisque les frais de service de l'AIT devraient permettre le recouvrement des coûts de débranchement. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rajuste les dépenses de surveillance et d'exploitation par utilisateur final de l'AIT proposées par Cogeco de façon à ce qu'elles soient alignées sur les dépenses correspondantes par utilisateur final de son service d'accès Internet de détail et que les coûts de débranchement en soient retirés.
 

c) Dépenses de planification de la capacité et des réseaux et dépenses de surveillance du réseau de Shaw

 

Position des parties

116.

En ce qui concerne les dépenses de planification de la capacité et des réseaux proposées par Shaw, Cybersurf a fait valoir que ces dépenses semblaient contenir des éléments liés à des activités qui ne sont pas propres à l'AIT. Cybersurf a fait valoir que bien que ces coûts soient associés au nombre supplémentaire d'employés nécessaires à ces fonctions pour le service AIT, ces employés s'occupent également de fonctions autres que le service AIT, comme le déploiement et l'entretien du STMC, la surveillance de la bande passante et la planification, la conception et la documentation du réseau métropolitain. Cybersurf a également fait remarquer que pour ce qui est de la surveillance du réseau, les employés supplémentaires s'acquittent de fonctions qui ne sont pas propres à l'AIT, comme les interventions en cas de panne du réseau et d'alarme réseau, et la surveillance des circuits. Cybersurf a fait valoir que ces coûts semblaient contenir des éléments liés à des activités qui ne sont pas propres à l'AIT.

117.

Shaw a répliqué que, pour la planification de la capacité et des réseaux, elle a explicitement inclus dans l'étude de coûts AIT les employés supplémentaires nécessaires pour assurer les fonctions liées à l'introduction du service AIT. Shaw a fait valoir que le modèle de coûts de l'AIT suppose que la compagnie aurait besoin initialement de trois employés pour s'occuper de la planification de la capacité et des réseaux pour le service AIT, puis d'un seul employé au début de la quatrième année, une fois le déploiement initial des routeurs des PI terminé.

118.

En ce qui concerne l'affirmation voulant que ces employés assument des fonctions autres que le service AIT, Shaw a répliqué que dans la liste des fonctions assumées par les employés de la planification de la capacité et des réseaux figurent le déploiement des routeurs des PI et leur entretien, qui est une fonction propre à l'AIT. Shaw a indiqué que cette fonction expliquait pourquoi il fallait des employés supplémentaires.

119.

Shaw a indiqué qu'il se pouvait que des employés du groupe de la planification de la capacité et des réseaux assument d'autres fonctions, qu'elle avait d'ailleurs déjà relevées. Shaw a également indiqué qu'elle n'a inclus dans son étude de coûts que le coût du nombre d'employés supplémentaires dont elle a besoin pour assurer le déploiement des routeurs des PI et leur entretien dans le cadre de l'introduction de l'AIT.

120.

Pour ce qui est de l'affirmation voulant que les nouveaux employés responsables des fonctions de surveillance du réseau assument des fonctions qui n'ont rien à voir avec le service AIT, Shaw a répliqué que son service AIT, tout comme son service d'accès Internet, exige une surveillance permanente du réseau. Shaw a fait valoir qu'à mesure que le nombre d'utilisateurs finals du service AIT et de dispositifs sur le réseau ont augmenté, elle a dû augmenter le nombre d'employés pour assurer la surveillance du réseau. Shaw a également fait valoir qu'elle a établi le nombre d'utilisateurs finals du service AIT par employé requis pour l'AIT d'après une analyse qu'elle a faite concernant le nombre d'employés nécessaires pour surveiller son réseau.
 

Analyse et conclusion du Conseil

121.

En ce qui concerne les observations de Cybersurf au sujet de la fonction de planification de la capacité et des réseaux et de surveillance du réseau, le Conseil fait remarquer que Shaw a confirmé que son étude de coûts AIT ne comprenait que les dépenses attribuables au service AIT. Le Conseil fait remarquer en outre que les dépenses de planification et de surveillance du réseau par utilisateur final proposées par Shaw sont comparables à celles proposées par les autres câblodistributeurs. Le Conseil estime que la fonction de planification de la capacité et des réseaux et les dépenses de surveillance du réseau proposées par Shaw sont attribuables au service AIT et sont valables.
 

d) Dépenses d'entretien de l'architecture fibre coaxiale hybride

 

Position des parties

122.

Cybersurf a fait valoir que les dépenses d'entretien FCH devraient être retirées de toutes les études de coûts AIT, car elles sont liées à l'entretien courant des installations bidirectionnelles qui, de l'avis de Cybersurf, ne contribuent pas aux coûts différentiels causals associés au service AIT. Dans ses observations en réplique, RCI a fait valoir que les dépenses d'entretien étaient des coûts courants et nécessaires à la fourniture des services d'accès IHV et que l'argument de Cybersurf devrait donc être rejeté.
 

Analyse et conclusion du Conseil

123.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil accepte les propositions des câblodistributeurs d'inclure les coûts en immobilisations de la capacité bidirectionnelle jugés attribuables aux coûts différentiels associés à la fourniture des services d'accès IHV, y compris le service AIT. Le Conseil estime également que les dépenses d'entretien FCH sont des coûts courants liés à l'entretien de cette installation bidirectionnelle nécessaire au services d'accès IHV et que, en tant que tels, sont aussi attribuables au service AIT. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient d'inclure les dépenses d'entretien FCH dans les études de coûts AIT proposées par les câblodistributeurs.
 

e) Dépenses d'exploitation pour la couche IP de Vidéotron

 

Analyse et conclusions du Conseil

124.

En examinant les dépenses d'exploitation et d'entretien proposées dans les études AIT de chaque câblodistributeur, le Conseil a constaté que les dépenses d'exploitation à l'égard de la couche IP proposées par Vidéotron par utilisateur final pour son service AIT étaient plus élevées que les dépenses par utilisateur final correspondantes pour son service d'accès Internet de détail.

125.

Le Conseil estime que le service AIT et le service d'accès Internet de détail de chaque câblodistributeur partagent l'infrastructure de réseau et entraînent donc des activités d'entretien et d'exploitation comparables. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les activités et les dépenses par utilisateur final seraient semblables entre le service d'accès Internet de détail et le service AIT.

126.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rajuste les dépenses d'exploitation par utilisateur final pour la couche IP de Vidéotron à l'égard de son service AIT de façon à ce qu'elles correspondent aux dépenses par utilisateur final de son service d'accès Internet de détail.
 

f) Dépenses de soutien à l'utilisateur final

 

Analyse et conclusion du Conseil

127.

Le Conseil fait remarquer qu'en examinant les dépenses de soutien proposées dans les études AIT de chaque câblodistributeur, il a constaté que les dépenses de soutien AIT proposées par Cogeco, RCI et Vidéotron par utilisateur final étaient généralement plus élevées que les dépenses par utilisateur final correspondantes pour leur service d'accès Internet de détail.

128.

Le Conseil fait remarquer que les FSI qui utilisent le service AIT fournissent leur propre soutien technique pour résoudre les problèmes de service signalés par leurs utilisateurs finals de détail et renvoient aux câblodistributeurs les problèmes qu'ils ne peuvent pas régler. Le Conseil s'attend à ce que les activités de soutien technique des câblodistributeurs pour le service AIT soient moins importantes que celles liées à leurs propres services d'accès Internet de détail étant donné que les FSI assurent le soutien initial auprès de leurs utilisateurs finals.

129.

En ce qui concerne le soutien par utilisateur final, le Conseil est d'avis que les câblodistributeurs ont proposé des coûts plus élevés pour leurs services AIT que pour leurs services d'accès Internet de détail à cause des inefficiences attribuables au lancement du service AIT. Le Conseil est également d'avis qu'à mesure que les câblodistributeurs acquerront de l'expérience dans la fourniture du service AIT, ils s'acquitteront plus efficacement des activités de soutien liées à ce service durant la période de l'étude et, compte tenu du fait que les FSI assurent les activités de soutien de première ligne, les coûts liés au soutien par utilisateur final dans le cas de leurs services AIT devraient être inférieurs à ceux de leurs services d'accès Internet de détail. Compte tenu des améliorations prévues et du soutien à l'utilisateur final que les FSI assurent, le Conseil estime qu'il doit rajuster les coûts liés au soutien par utilisateur final pour le service AIT et les fixer à 80 p. 100 des coûts correspondants dans le cas du service d'accès Internet de détail.

130.

Par conséquent, le Conseil rajuste les éléments de dépense ci-après des câblodistributeurs en ce qui concerne le règlement des problèmes signalés par les utilisateurs finals pour tenir compte du fait que les dépenses par utilisateur final à l'égard de ces activités correspondent à 80 p. 100 de celles que les câblodistributeurs engagent dans le cas des services d'accès Internet de détail :
 
  • coûts des fiches de dérangement et des appels de service et coûts de l'assistance de Cogeco;
 
  • coûts des rapports de dérangement et réparations de RCI;
 
  • coûts des services techniques et d'assistance de Vidéotron.
 

g) Dépenses au titre du Groupe du service à la clientèle (GSC)

 

Analyse et conclusion du Conseil

131.

En ce qui concerne les dépenses proposées au titre du GSC par utilisateur final, le Conseil fait remarquer que les chiffres de Cogeco et de Vidéotron sont beaucoup plus élevés que ceux de RCI et de Shaw. Ces écarts découlent essentiellement des différences dans les hypothèses au sujet des ratios employé-utilisateur final que les câblodistributeurs ont utilisées dans leurs calculs. Le Conseil fait également remarquer que dans leurs études de coûts proposées et les réponses aux demandes de renseignements, aucun des câblodistributeurs n'a expliqué comment il avait déterminé le nombre d'employés du GSC qu'il fallait pour offrir le soutien à ces utilisateurs finals.

132.

Étant donné que le GSC de chaque câblodistributeur fournit des services comparables aux concurrents, le Conseil juge qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que tous les câblodistributeurs se fondent sur les mêmes hypothèses pour établir le ratio employé-utilisateur final et qu'ils utilisent des hypothèses plus uniformes quant au nombre d'employés minimal à prévoir au début de la mise sur pied de ce GSC. Le Conseil a examiné les coûts du GSC de tous les câblodistributeurs et il conclut que ceux proposés par Cogeco et Vidéotron ne sont pas raisonnables.

133.

Par conséquent, le Conseil rajuste les dépenses de Cogeco et Vidéotron au titre du GSC pour refléter des hypothèses communes entre tous les câblodistributeurs.
 

h) Dépenses liées aux créances irrécouvrables

 

Analyse et conclusion du Conseil

134.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts AIT des quatre câblodistributeurs contenaient des coûts associés aux dépenses liées aux créances irrécouvrables prévues à l'égard du service AIT. Le Conseil fait également remarquer que ces dépenses ont été évaluées en fonction d'un pourcentage présumé des revenus annuels de l'AIT et que le pourcentage présumé des revenus associés aux créances irrécouvrables dans le cas de RCI, Shaw et Vidéotron était nettement supérieur à celui de Cogeco et à celui fixé dans l'ordonnance 2000-789.

135.

Par conséquent, le Conseil abaisse au niveau fixé dans l'ordonnance 2000-789 les dépenses au titre des créances irrécouvrables liées à l'AIT dans le cas de RCI, Shaw et Vidéotron. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite de ce rajustement, les niveaux de dépenses au titre des créances irrécouvrables de RCI, Shaw et Vidéotron correspondent davantage à ceux que Cogeco a proposés dans son étude de coûts AIT.
 

i) Dépenses de facturation de Cogeco

 

Analyse et conclusion du Conseil

136.

Le Conseil a examiné les dépenses de facturation proposées par les câblodistributeurs dans chacune de leurs études de coûts AIT. Étant donné que les dépenses proposées par Cogeco ont trait à une fonctionnalité comparable à celle des autres câblodistributeurs, le Conseil estime que les dépenses de facturation par utilisateur final proposées par Cogeco, qui sont beaucoup plus élevées que celles des autres câblodistributeurs, sont inacceptables. Par conséquent, il rajuste les dépenses de facturation proposées par Cogeco afin que le niveau de ses coûts par utilisateur final soit équivalent à celui des autres câblodistributeurs.
 

j) Dépenses de Cogeco au titre de l'impôt et des revenus

 

Analyse et conclusion du Conseil

137.

Le Conseil estime que dans ses études de coûts AIT, Cogeco a mal calculé les dépenses liées à l'impôt sur le revenu pour la demande à l'égard du service en place, si bien qu'elle en est arrivé à une surestimation de ces dépenses. De plus, le Conseil fait remarquer que Cogeco a inclus le pourcentage du supplément sur les revenus avant de calculer les dépenses liées aux revenus, comme les frais de contribution fondés sur les revenus, les dépenses au titre des créances irrécouvrables et les droits de télécommunication. Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure comme coûts de la Phase II les dépenses proposées au regard des revenus pour ce qui est de la différence entre les revenus et les coûts de la Phase II. Par conséquent, le Conseil rajuste les coûts de l'AIT proposés par Cogeco de manière à corriger les calculs des dépenses au titre de l'impôt sur le revenu de la compagnie et à refléter la suppression du pourcentage du supplément sur les revenus avant de calculer les dépenses liées aux revenus.
 

C - Questions de tarification

 

1) Supplément applicable aux tarifs de l'utilisateur final

 

Positions des parties

138.

Cybersurf a adopté ses observations déposées en réponse à l'AMT 8 de Shaw. Cybersurf a fait valoir que les services AIT sont semblables aux services essentiels des ESLT, lesquels sont classés comme des Services des concurrents de catégorie I faisant l'objet d'un supplément de 15 p. 100. Cybersurf a également fait valoir que les suppléments sur les coûts de la Phase II servant à fixer les tarifs de l'utilisateur final des services AIT sont excessifs et doivent être réduits.

139.

Cybersurf a fait valoir que le maintien de tarifs assortis de suppléments très élevés dans le cas des services dont les concurrents ont besoin montre bien qu'il n'existe pas de solution de rechange facile à obtenir, comme dans le cas du service LNPA, classé comme Service des concurrents de catégorie II. Cybersurf a fait valoir qu'elle continuait d'acheter le LNPA au prix fort puisqu'il n'y a pas de véritable solution de rechange.

140.

Cybersurf a par la suite étoffé ses observations en faisant remarquer que dans la décision La Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant les services Internet, Décision de télécom CRTC 2006-49, 3 août 2006, le Conseil a refusé de classer le SAP et le service d'accès haute vitesse (AHV) de Bell Canada comme Service des concurrents de catégorie I. Cependant, Cybersurf a fait valoir que le SAP/AHV est un service de bout en bout et qu'il existe une option distincte de co-implantation qui permet de louer des lignes dégroupées aux tarifs de catégorie I. Cybersurf a fait valoir que dans le cas de l'utilisation des réseaux de câblodistribution par des tiers FSI, le régime de concurrence fondée sur les installations AIT n'offre aucune option de co-implantation.

141.

Cybersurf a également fait valoir que le gros des coûts que les concurrents des compagnies de téléphone titulaires et des câblodistributeurs engagent correspond aux paiements qu'ils versent à ces mêmes titulaires, si bien que les suppléments excessifs sur les services obtenus auprès de ces entreprises réduisent les marges des concurrents et nuisent à leur capacité de déployer leurs propres réseaux.

142.

Cybersurf estime qu'aux fins d'établissement des tarifs de l'utilisateur final du service AIT, le supplément sur les coûts de la Phase II ne devraient pas dépasser le montant le plus bas entre : (1) 15 p. 100 ou (2) le plus bas supplément appliqué par un câblodistributeur à son propre service de détail correspondant.

143.

L'ACTC, au nom de Cogeco, RCI et Shaw, a fait valoir que le supplément appliqué aux coûts de la Phase II pour calculer les tarifs de l'utilisateur final du service AIT devrait permettre aux câblodistributeurs de pouvoir raisonnablement recouvrer les coûts qu'ils ont engagés pour fournir l'AIT.

144.

L'ACTC a également fait valoir qu'en plus des coûts causals connexes, le supplément devrait servir de contribution aux ressources fixes et communes des câblodistributeurs ainsi qu'aux coûts communs variables. En outre, l'ACTC a fait valoir que les coûts communs variables sont normalement pris en compte à partir d'un facteur de coûts communs variables qui est appliqué à une étude de coûts de la Phase II, mais comme les câblodistributeurs n'ont pas élaboré un tel facteur de coût, il faut que ces coûts communs variables soient recouvrés au moyen du supplément.

145.

De plus, l'ACTC a fait valoir que le service AIT ne répond pas aux critères que le Conseil a établis pour un service essentiel ou quasi essentiel et qu'il n'est pas non plus un service dit essentiel. L'ACTC a ajouté que la façon dont le Conseil traite les services des ESLT classés comme Services des concurrents de catégorie II et le service d'accès LNPA des ESLT offrirait une meilleure base pour fixer le montant du supplément. L'ACTC a fait valoir que le supplément et les tarifs par utilisateur final devraient se fonder sur une méthode de tarification axée sur le marché et applicable aux services d'accès.

146.

L'ACTC a fait valoir que le fait d'abaisser artificiellement les tarifs AIT en appliquant un supplément trop bas ou en excluant les coûts causals appropriés aurait une incidence négative sur le marché des services Internet de détail et pourrait compromettre les améliorations des réseaux et des services.

147.

Dans leurs observations en réplique, les câblodistributeurs ont soutenu que les services AIT ne répondent pas aux critères que le Conseil a énoncés dans la décision Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, pour déterminer si une installation ou un service est essentiel. Les câblodistributeurs ont fait valoir que le service AIT n'est pas une installation essentielle ou quasi essentielle, car les FSI ne sont pas confrontés à une offre monopolistique, bien au contraire, puisqu'ils bénéficient de plusieurs options qui leur permettent de fournir le service IHV. À cet égard, les câblodistributeurs ont fait valoir que les observations de Cybersurf faisaient allusion au régime concurrent SAP/AHV, lequel permet aux FSI d'accéder à un autre réseau pour offrir les services d'accès Internet.

148.

En outre, Shaw a fait remarquer que le Conseil a déjà précisé que l'accès haute vitesse ne pouvait pas être considéré comme un service essentiel ou quasi essentiel et qu'il a confirmé cette position dans l'ordonnance Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Service de ligne numérique à paires asymétriques - Réseau étendu, Ordonnance de télécom CRTC 2006-217, 23 août 2006, telle que modifiée par l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-217-1, 29 août 2006 (l'ordonnance 2006-217), où il est précisé que les services à large bande de gros ne sont pas des services essentiels. Shaw a fait valoir que les concurrents disposent d'autres choix pour offrir ce type de service à large bande à leurs clients, notamment construire leur propre réseau, co-implanter leur propre équipement LNPA dans les centraux de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et s'abonner au service d'accès LNPA de Bell Aliant ou encore utiliser le service AIT des entreprises de câblodistribution titulaires, s'il est offert.

149.

Shaw a également fait remarquer que, dans l'ordonnance 2006-217, le Conseil a rejeté la demande des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet visant à classer le service LNPA-réseau étendu (RE) de Bell Aliant comme un service essentiel et de fixer les tarifs aux niveaux des Services des concurrents de catégorie I.

150.

En ce qui concerne la suggestion voulant que l'AIT soit classé comme un Service des concurrents de catégorie I sous prétexte qu'il n'existe pas de possibilité de co-implantation pour le service AIT, RCI et Shaw ont fait valoir que Cybersurf n'a pas tenu compte du fait que le service LNPA est un substitut du service AIT et que les deux services se font concurrence.

151.

Quant à l'argument de Cybersurf selon lequel le service AIT devrait être traité comme un service essentiel parce que le gros des coûts de la compagnie correspondent aux paiements qu'elle a versés aux câblodistributeurs, Shaw a fait valoir que Cybersurf a choisi d'utiliser le réseau de Shaw plutôt que de construire le sien, comme le font les autres nouveaux venus. Shaw a d'ailleurs ajouté qu'elle avait assumé presque tous les coûts de la fourniture du service de Cybersurf et que c'est pourquoi Cybersurf doit lui verser le plus gros de ses revenus.

152.

En ce qui concerne l'affirmation de Cybersurf voulant que le supplément sur les coûts de la Phase II proposés par les câblodistributeurs est excessif, Cogeco a dit n'avoir réfuté aucun des arguments de l'ACTC.

153.

En ce qui concerne les autres possibilités de supplément proposées par Cybersurf, Cogeco a fait valoir qu'en l'absence d'un supplément prescrit, il incombe à chaque compagnie d'appliquer un supplément qui, selon elle, contribue adéquatement au recouvrement des coûts fixes et communs et de certains coûts communs variables. Cogeco et RCI ont fait valoir que le niveau du supplément appliqué dans leurs études de coûts AIT de 2006 convenait.

154.

Vidéotron a fait valoir que les suppléments sur le service de détail des câblodistributeurs ont été fixés en réaction aux conditions concurrentielles auxquelles ces entreprises font face et n'avaient rien à voir avec une évaluation des tarifs payables par des tiers pour accéder aux installations des câblodistributeurs en fonction des coûts de la Phase II.

155.

Shaw a fait valoir que l'approbation de tarifs réduits comme l'a demandé Cybersurf découragerait Cybersurf de construire ses propres installations.
 

Analyse et conclusion du Conseil

156.

Dans la décision 99-8, le Conseil a déclaré que la fonction de transmission de données IP n'était pas une installation dite essentielle. De plus, dans l'ordonnance Approbation définitive du Tarif des montages spéciaux pour l'implantation dans les centraux de Bell Canada d'équipement LNPA fourni par le client, Ordonnance CRTC 2000-211, 23 mars 2000 (l'ordonnance 2000-211), le Conseil a confirmé cette opinion en déclarant que l'accès haute vitesse fourni par les entreprises de télécommunication et les exploitants de réseaux de câblodistribution n'est pas un service dit essentiel.

157.

Dans l'ordonnance 2000-789, le Conseil a conclu qu'aux fins d'établissement des tarifs approuvés par utilisateur final, les suppléments proposés par les entreprises étaient convenables et il les a utilisés pour établir ces tarifs. Le Conseil était également d'avis que les suppléments représentaient une contribution adéquate au titre des coûts communs fixes et un bon moyen de recouvrer les coûts communs variables.

158.

Le Conseil continue de penser, comme dans l'ordonnance 2000-211, que l'accès haute vitesse fourni par les entreprises de télécommunication et les exploitants de réseaux de câblodistribution n'est pas un service dit essentiel. Le Conseil convient également avec l'ACTC que pour fixer les prix du service d'accès haute vitesse des câblodistributeurs, il serait préférable de se fonder sur une méthode semblable à celle servant à traiter un Service des concurrents de catégorie II d'une ESLT. Le Conseil estime de plus que l'approche adoptée dans l'ordonnance 2000-789, à savoir que les tarifs du service AIT des câblodistributeurs sont calculés en fonction des coûts du service AIT de chaque câblodistributeur plus un supplément approprié, est toujours valable.

159.

Le Conseil fait remarquer que le supplément proposé par les câblodistributeurs dans la présente instance est le même que celui qu'il a approuvé dans l'ordonnance 2000-789. De plus, le Conseil estime que ce niveau de supplément continue de représenter une contribution appropriée au titre des coûts communs fixes des câblodistributeurs et un bon moyen de recouvrer les coûts communs variables. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le supplément proposé par les câblodistributeurs dans la présente instance est acceptable.
 

2) Supplément pour les tarifs des PI et les frais de service

 

Historique

160.

Tel qu'indiqué précédemment et conformément à la décision 2004-69, le Conseil, dans le cadre de la présente instance, se penche sur le niveau de supplément qu'il conviendrait d'appliquer aux tarifs des PI et aux frais de service connexes de l'AIT. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2004-69, il a ordonné à Cogeco, à RCI, à Shaw et à Vidéotron de déposer, dans les 30 jours de la date de la décision, des justifications additionnelles à l'appui du supplément applicable aux tarifs d'interconnexion et aux frais de service à l'égard de l'AIT.
 

Positions des parties

161.

Xittel a indiqué que si le supplément pour les tarifs des PI et des frais de service à l'égard de l'AIT était fixé à un niveau tel qu'il entraînait une hausse tarifaire, il faudrait alors l'examiner dans le cadre d'une autre instance et il devrait faire l'objet d'une étude de coûts actualisée de la Phase II.
 

Analyse et conclusion du Conseil

162.

Le Conseil fait remarquer qu'à part Xittel, aucune autre compagnie ne lui a soumis d'observations concernant cette question à la suite de la directive qu'il a formulée dans la décision 2004-69.

163.

Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs n'ont pas proposé de changements concernant le niveau du supplément dans cette instance. Il ajoute que la présente décision fixe de manière définitive le supplément applicable au tarif mensuel de l'AIT par utilisateur final.

164.

Le Conseil fait également remarquer que les éléments tarifaires des PI et des frais de service font partie intégrante du service AIT offert aux concurrents.

165.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le supplément fixé pour le tarif de l'AIT par utilisateur final est également le supplément qu'il convient d'utiliser pour les composantes des PI et des frais de service de l'AIT. Le Conseil fait remarquer que le supplément utilisé pour fixer les tarifs provisoires des composantes des PI et des frais de service est le même que celui approuvé dans la présente décision pour les tarifs de l'AIT par utilisateur final. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs provisoires à l'égard des PI et des frais de service devraient être approuvés de manière définitive.
 

3) Tarifs définitifs

 

Analyse et conclusions du Conseil

166.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 2006-55, il a modifié les tarifs proposés de Shaw pour son AIT allégé, régulier et très haute vitesse, et a approuvé provisoirement ces tarifs à compter de la date de l'ordonnance. Par conséquent, les tarifs AIT de Shaw approuvés dans la présente décision entrent en vigueur le 20 mars 2006, date de l'ordonnance 2006-55.

167.

Le Conseil approuve de manière définitive les tarifs mensuels AIT par utilisateur final présentés dans le tableau ci-dessous, et ce, à compter de la date de la présente décision pour Cogeco, RCI et Vidéotron et à compter du 20 mars 2006 pour Shaw. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs approuvés, rajustés pour tenir compte des conclusions qu'il a tirées sur l'établissement des coûts dans la présente décision, plus le supplément approprié, sont fondés sur les études de coûts de la Phase II que les câblodistributeurs ont déposées en août 2006.

168.

Par conséquent, Cogeco, RCI, Shaw et Vidéotron doivent, dans les 30 jours de la date de la présente décision, publier des pages de tarif révisées pour les tarifs mensuels AIT par utilisateur final, lesquelles doivent tenir compte des conclusions du Conseil dans cette décision, et elles doivent également en fournir une copie au Conseil.
 

Tarifs mensuels définitifs de l'AIT par utilisateur final ($)

  Service6

Cogeco

RCI

Shaw

Vidéotron

  Allégé

16,07

15,42

17,25

16,22

  Haute vitesse

20,79

20,24

21,03

19,12

  Haute vitesse extrême

33,26

25,61

24,80

  70,157

169.

Le Conseil fait remarquer que ces tarifs AIT approuvés par utilisateur final sont facturables au mois, sans période contractuelle minimale dépassant un mois, conformément à l'ordonnance 2000-789 et tel que l'indiquent les propositions tarifaires de Cogeco, Shaw et Vidéotron.

170.

En ce qui concerne l'élément tarifaire associé aux tarifs des PI et des frais de service, le Conseil approuve de manière définitive, à compter de la date de la présente décision, les tarifs provisoires actuels fixés dans la décision 2004-69.
 

D - Propositions de changements au service AIT

 

1) Emplacements desPI et tarifs relatifs à la transmission

 

Positions des parties

171.

Les câblodistributeurs ont indiqué qu'ils pourraient, sur une base négociée, fournir l'AIT en utilisant moins de PI là où la demande existe et à condition d'obtenir une compensation pour les coûts de transmission connexes.

172.

Cybersurf a affirmé ne pas avoir réussi à négocier de tels arrangements avec certains câblodistributeurs et c'est pourquoi elle a demandé au Conseil d'exiger que les câblodistributeurs fixent des tarifs de transmission tenant compte du regroupement et du réacheminement du trafic des FSI, et ce, au regard de la concentration de ce trafic qui est attribuable à l'utilisation d'un ou de plusieurs PI dans les grandes régions géographiques du territoire d'exploitation d'un câblodistributeur.

173.

Cybersurf a suggéré que de tels arrangements soient permis là où les systèmes d'un câblodistributeur sont déjà interconnectés de façon à permettre le regroupement et le réacheminement du trafic des FSI sans que d'importants travaux de construction s'imposent.

174.

Dans ses observations en réplique, Cogeco a fait valoir que la proposition de Cybersurf dépassait la portée de l'instance, et de plus, était inutile puisque le cadre de réglementation de l'AIT n'interdit pas la possibilité de fournir l'AIT à partir d'autres PI.

175.

Cogeco a fait valoir qu'elle pouvait fournir un service de transmission sur sa dorsale lorsque des modalités mutuellement acceptables peuvent être établies, à la suite de négociations bilatérales, dans les zones où la capacité existe. Cogeco a également fait valoir que les grands FSI qui souhaitent couvrir la même région qu'elle peuvent construire leur propre réseau de dorsale ou louer des services IP, des services de transmission de données ou des services de dorsale auprès des entreprises en place dans son territoire d'exploitation.

176.

Cogeco a fait valoir qu'il pourrait être dans l'intérêt des câblodistributeurs et des concurrents de ne pas engager de nouveaux coûts pour le déploiement de PI. Appuyée par RCI, Cogeco a dit craindre que certains PI pourraient devenir inutiles avec le temps.

177.

RCI a fait valoir que son architecture de service actuelle a été mise en place à la suite d'importantes consultations avec les FSI, dont un grand nombre voulaient desservir des territoires géographiques plus petits. RCI a également fait valoir que l'offre d'emplacements de PI à la fois dégroupés et centralisés compliquerait l'architecture et l'exploitation du service AIT et ferait augmenter les coûts.

178.

RCI a également fait valoir que les tarifs des PI établis par le Conseil dans la décision 2004-69 sont fonction des coûts des PI répartis entre trois clients et que, pour le moment, cela ne s'applique pas aux 10 PI qu'elle a déployés puisqu'elle essuie actuellement des pertes importantes. RCI a proposé d'ajouter ces coûts non recouvrés aux coûts de toute proposition de regroupement et de réacheminement qui désigne un seul PI pour les grandes zones géographiques.

179.

Shaw a fait valoir que la demande de Cybersurf devrait être refusée étant donné que le service AIT est configuré en fonction du déploiement d'un nombre particulier de routeurs PI pour se rendre aux foyers desservis. Shaw a également fait valoir que bon nombre de ces routeurs ont déjà été achetés et déployés à diverses têtes de ligne dans tout son territoire de desserte et que ces coûts n'ont pas encore été recouvrés.

180.

De plus, Shaw a fait valoir que la création d'un ou plusieurs PI pour les grandes régions géographiques dans ses zones de desserte serait techniquement difficile et qu'il lui faudrait, pour reconfigurer le déploiement des PI afin de répondre à la demande de Cybersurf, consacrer beaucoup de temps et de ressources, autres coûts qu'elle devrait également recouvrer.

181.

Shaw a fait valoir qu'elle n'exerçait pas un pouvoir de marché important en ce qui concerne la fourniture des services de transmission requis, car ces services sont disponibles sur une base concurrentielle. Shaw a suggéré que Cybersurf construise ses propres installations de transmission ou loue les services auprès d'autres fournisseurs.

182.

Shaw a fait valoir que Cybersurf n'a pas prouvé qu'il lui était impossible d'obtenir les services de réacheminement requis auprès d'une autre source et qu'en fait, elle semblait plutôt rechercher une solution de nature réglementaire alors que ce n'est pas nécessaire. Shaw a fait valoir en outre que rien, sur le plan de la politique publique, ne justifiait qu'elle soit tenue de fournir un service tarifé réglementé lorsque le service est disponible sur une base concurrentielle et lorsqu'elle n'exerce pas un pouvoir de marché important en ce qui concerne la fourniture des services requis.

183.

Dans ses observations en réplique, Vidéotron a fait remarquer qu'elle permettait déjà à tout FSI d'accéder à l'ensemble de son territoire à partir de seulement cinq PI et qu'elle a inclus dans son étude de coûts les coûts de regroupement et de réacheminement requis. Vidéotron a fait valoir qu'à ses yeux, il s'agissait du meilleur moyen de concilier les besoins des grands FSI oeuvrant à l'échelle provinciale et ceux des petits FSI régionaux. Toutefois, Vidéotron a également fait valoir qu'il lui est techniquement possible de procéder à un regroupement en un seul PI et, donc, qu'elle devrait être autorisée à recouvrer les coûts différentiels de regroupement et de réacheminement au moyen de son tarif AIT.

184.

Cogeco a fait valoir qu'il serait inefficace d'accepter la proposition de Cybersurf et que cela irait à l'encontre des objectifs de la politique énoncés à l'alinéa 7f) de la Loi, lesquels énoncent que le Conseil doit favoriser le libre jeu du marché et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Cogeco a fait valoir que la proposition de Cybersurf devrait être rejetée sans autre examen.
 

Analyse et conclusions du Conseil

185.

Le Conseil estime que les autres arrangements de PI que Cybersurf a demandés représenteraient des changements importants par rapport aux architectures actuelles du service AIT des câblodistributeurs et exigeraient des ressources du réseau considérables. Le Conseil estime donc que la demande de Cybersurf déborde les questions ayant trait aux tarifs, modalités et conditions des utilisateurs finals du service AIT et conclut qu'il ne convient pas de l'examiner dans le cadre de la présente instance.

186.

Le Conseil entend adresser bientôt une lettre aux parties à l'instance pour donner suite à cette question.
 

2) Proposition concernant une architecture différente

187.

Xittel a fait valoir qu'elle ne pouvait pas utiliser le service AIT existant pour offrir les services Internet (accès, voix et vidéo haute définition) dont elle a besoin pour livrer concurrence aux câblodistributeurs et aux ESLT.

188.

Xittel a fait valoir que le Conseil doit modifier la définition du service AIT de manière à ce que le service AIT des câblodistributeurs soit équivalent aux lignes locales dégroupées des ESLT. Xittel a ajouté que selon cette définition modifiée, les FSI pourraient co-implanter leur propre STMC sur le réseau FCH des câblodistributeurs titulaires et y louer des canaux de radiofréquence (RF).

189.

Primus a fait valoir qu'il fallait un régime AIT pratique pour vérifier le pouvoir de marché des câblodistributeurs surtout en l'absence de possibilités de co-implantation aux têtes de ligne des câblodistributeurs, possibilités semblables aux arrangements offerts aux fournisseurs de services LAN dans les centraux des ESLT.

190.

Primus a également fait valoir qu'en l'absence d'un régime AIT pratique, les concurrents ne pourront pas utiliser les réseaux d'accès de la moitié du duopole actuel au Canada pour satisfaire aux exigences de la population canadienne en matière de services concurrentiels. Primus a fait valoir de plus que les consommateurs canadiens pourraient bénéficier de la plus grande concurrence que des fournisseurs de services non titulaires efficaces seraient susceptibles d'assurer en utilisant les services de gros des titulaires. De l'avis de Primus, un régime AIT pratique permettrait de renforcer encore la concurrence et d'offrir plus de choix dans ce marché.

191.

Cogeco a répliqué que Xittel n'a pas bien compris les capacités d'un réseau de câblodistribution. Cogeco a fait valoir qu'il ne convient pas de vouloir établir une similitude avec le concept de ligne locale étant donné que le service AIT est fourni sur les mêmes fréquences que celles utilisées par les câblodistributeurs pour fournir leur propre service IHV, sur une base de partage de réseau. Cogeco a donc fait valoir que pour appliquer le concept de ligne locale, il fallait dédier des fréquences à chaque client de l'AIT, ce qui n'est pas raisonnable tant sur le plan financier que technique, puisque les fréquences disponibles sur un réseau de câblodistribution sont très peu nombreuses.

192.

Cogeco a soutenu que si Xittel, pour survivre, devait offrir les services d'accès Internet qui incorporent la voix et la vidéo, il ne s'ensuit pas automatiquement qu'il faille revoir l'ensemble de la tarification des services IHV et des services de détail et de gros des câblodistributeurs pour satisfaire le plan d'entreprise de Xittel. Cogeco a fait valoir que Xittel ne semble pas savoir que le rôle du Conseil n'est pas d'assurer la viabilité financière des compagnies se livrant concurrence dans le marché, mais bien de faire en sorte que les tarifs des services AIT réglementés soient justes et raisonnables, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi.

193.

Cogeco a fait remarquer que cette demande dépasse le cadre de la présente instance et que le Conseil devrait la rejeter sans autre examen.
 

Analyse et conclusions du Conseil

194.

Le Conseil fait remarquer que le service AIT actuel et le service d'accès IHV des câblodistributeurs partagent les mêmes voies de transmission des données. Le changement que Xittel a demandé obligerait les câblodistributeurs à fournir des voies distinctes à chaque concurrent. Le Conseil prend note de l'argument de Cogeco selon lequel il serait onéreux et techniquement difficile de mettre des voies spécialisées à la disposition des FSI, compte tenu du nombre limité de voies sur un réseau de câblodistribution. Le Conseil prend note également de l'argument de Cogeco voulant que cette demande de changement présentée par Xittel dépasse le cadre de la présente instance.

195.

Le Conseil estime que la demande de Xittel représente un changement fondamental de la définition du service AIT, lequel déborde le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil rejettela demande deXittel concernant la modification proposée de la définition du service AIT.

196.

En ce qui concerne l'argument selon lequel Primus soutient qu'il faut un régime AIT pratique, le Conseil estime que les services AIT approuvés dans la présente décision répondent adéquatement à ce besoin.
 

3) Disponibilité de vitesses pour les services de gros et de détail

 

Positions des parties

197.

Cybersurf a fait valoir quele délai entre l'introduction des services Internet de détail des câblodistributeurs et la disponibilité de ces services par l'AIT compromet considérablement la concurrence dans la fourniture des services Internet de détail. Cybersurf a fait remarquer, par exemple, la confirmation de Vidéotron qu'elle ne développerait pas nécessairement un service AIT de gros correspondant à chacun des services Internet de détail qu'elle offre. Cybersurf a fait valoir qu'il fallait une mesure de protection prescrivant qu'un service AIT de gros approuvé doit être créé avant qu'un câblodistributeur ne soit autorisé à offrir un service Internet de détail correspondant.

198.

Selon Primus, les vitesses d'accès et les prix de détail sont deux critères importants que les consommateurs appliquent pour choisir un fournisseur de services. Primus a fait valoir que pour soutenir la concurrence avec un câblodistributeur titulaire, les concurrents doivent disposer de tarifs de gros qui leur permettent d'offrir les mêmes vitesses d'accès que celles annoncées par la titulaire. Primus a également fait valoir que la majorité des entreprises de câblodistribution, à l'exception de Cogeco, offrait ou proposait d'offrir des tarifs de téléchargement de gros qui correspondent à leurs offres de service de détail.

199.

Primus a fait remarquer que les deux meilleures vitesses de gros de Cogeco sont beaucoup plus lentes que ses deux meilleures vitesses de détail et a fait valoir que les fournisseurs de services concurrents qui souhaitent faire concurrence au service de détail type de Cogeco devraient soit se contenter du service à 7,0 mégabits (Mbps) que Cogeco offre ou prendre le tarif de gros le plus élevé de Cogeco afin d'obtenir le service d'accès à 10,0 Mbps. Primus a fait valoir que les fournisseurs de services concurrents ne disposent pas de solution leur permettant de faire concurrence au service de détail Pro de Cogeco à 16 Mbps.

200.

Primus a demandé que le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de s'assurer que les vitesses offertes pour leurs services de gros correspondent aux vitesses disponibles au niveau de détail, faisant remarquer que Bell Canada et TELUS Communications Company ont pris cet engagement à l'égard de certains de leurs services d'accès IHV.

201.

Dans ses observations en réplique, Cogeco a fait valoir que la mise à niveau de ses vitesses IHV de détail annoncée le 7 août 2006 a également été mis à la disposition des services AIT correspondants à ce moment-là, et qu'elle n'a pas reçu de plaintes de ses clients de l'AIT à ce sujet. Cogeco a fait valoir que ses clients de l'AIT, comme clients de Cogeco, n'ont pas fait l'objet d'une discrimination puisqu'elle a offert à ces utilisateurs finals et aux utilisateurs finals de l'IHV les mêmes vitesses à partir du même moment.

202.

En ce qui concerne la mesure de protection proposée par Cybersurf, Cogeco a fait valoir que les FSI ne partagent pas toutes les préoccupations de Cybersurf. Cogeco a fait valoir qu'en pratique, l'application de cette mesure équivaudrait à réglementer les services haute vitesse des câblodistributeurs dans un marché très concurrentiel, ce qui serait complètement inefficace et, donc, contraire à l'objectif énoncé à l'alinéa 7f) de la Loi.

203.

Cogeco a fait valoir également que, comme l'a fait remarquer le Conseil dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005, il est inutile d'imposer des restrictions aux fournisseurs de services à large bande puisque le Conseil peut s'appuyer sur le paragraphe 27(2) de la Loi et régler rapidement au cas par cas les litiges entre concurrents au moyen d'un processus accéléré. Cogeco a fait valoir que la demande de Cybersurf devrait donc être rejetée.

204.

RCI s'est dite d'avis qu'il ne conviendrait pas de limiter le marché des services de détail de la façon proposée par Cybersurf. RCI a fait valoir que si l'on devait prescrire un service d'accès correspondant pour toute nouvelle offre de détail, le Conseil pourrait intervenir rapidement afin d'établir un tarif approuvé.

205.

RCI a également fait valoir que si l'intervalle semble trop long, le Conseil pourrait fixer des tarifs provisoires raisonnables et que la différence entre le tarif définitif approuvé et le tarif provisoire pourrait faire l'objet d'un règlement après l'établissement du tarif définitif. De l'avis de RCI, il serait facile de procéder ainsi sans avantager aucune partie.

206.

En ce qui concerne les observations de Cybersurf sur le fait de ne pas créer un service AIT de gros correspondant à chaque service Internet de détail offert, Vidéotron a répliqué que le service IHV Extrême Plus qu'elle vient de lancer ne s'adresse qu'à une clientèle très limitée. Vidéotron a fait valoir que grâce à ses offres de service AIT existantes et proposées comprenant Internet intermédiaire, haute vitesse et haute vitesse Extrême, les FSI interconnectés seraient en mesure de répondre à la très grande majorité du marché de l'accès Internet de détail à partir de son réseau.

207.

Vidéotron a également fait valoir que compte tenu de la demande limitée pour ses services AIT en général, elle ne croit pas raisonnable que son personnel financier et technique se lance dans une nouvelle étude de coûts AIT pour le moment, d'autant plus que la compagnie n'a pas suffisamment de données sur l'utilisation du réseau pour réaliser une étude de coûts sur le service haute vitesse Extrême Plus.

208.

Vidéotron a exprimé l'opinion que rien ne justifiait qu'un câblodistributeur réalise immédiatement une étude de coûts de la Phase II pour chaque nouvelle offre de service haute vitesse et s'est fortement opposée à la proposition voulant qu'elle ne soit pas autorisée à lancer de nouvelles offres de détail tant qu'elle ne l'aurait pas fait.
 

Analyse et conclusions du Conseil

209.

Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par Cogeco, RCI et Vidéotron sur le fait que l'application de la mesure de protection proposée par Cybersurf viendrait limiter les marchés des services d'accès IHV de détail non réglementés des câblodistributeurs. De plus, le Conseil fait remarquer que la plupart des câblodistributeurs offrent, ou ont proposé d'offrir, des services de gros qui correspondent aux vitesses des services de détail. Le Conseil estime que si les concurrents ont accès à des services AIT correspondants aux vitesses des services d'accès IHV de détail, ils pourront davantage livrer concurrence sur un pied d'égalité. Par conséquent, le Conseil conclut que lorsqu'un câblodistributeur lance un service Internet de détail à une nouvelle vitesse, il doit simultanément déposer les modifications proposées à son tarif AIT afin d'y inclure la nouvelle vitesse offerte ainsi qu'une étude de coûts à l'appui.

210.

Le Conseil fait remarquer également que les préoccupations des concurrents mentionnées ci-dessus peuvent aussi s'appliquer lorsque le câblodistributeur met à niveau la vitesse qu'il offre à ses clients de détail pour un service donné, mais sans changer le prix correspondant. Le Conseil conclut que si un câblodistributeur augmente la vitesse pour une de ses offres de service Internet de détail sans changer le prix correspondant, il doit publier en même temps des pages de tarif AIT révisées qui correspondent à ces changements de vitesse du service de détail, sans modification des prix.

211.

Le Conseil prend également note de la position de Vidéotron selon laquelle la compagnie soutient qu'elle ne devrait pas être tenue de déposer maintenant une étude de coûts AIT pour son service haute vitesse Extrême Plus de détail, compte tenu de la demande actuellement limitée à l'égard de ce service de détail. Le Conseil conclut que, dans le cas d'un service d'accès Internet de détail existant que le câblodistributeur offre sans service AIT correspondant, le câblodistributeur doit, dans les 60 jours de la date de la présente décision, déposer les modifications proposées à son tarif AIT afin d'y inclure le service AIT correspondant ainsi qu'une étude de coûts à l'appui.
 

4) Accords sur les niveaux de service et pannes de service

 

Positions des parties

212.

Cybersurf a encouragé le Conseil à amorcer le plus rapidement possible une instance pour mettre en ouvre les normes de qualité de service (QS) des concurrents à l'égard des services AIT et à adopter un accord normalisé sur les niveaux de service correspondants, lequel prévoirait des crédits en cas de panne ou de non-respect des normes de service.

213.

À l'appui de sa demande, Cybersurf a fait valoir qu'elle avait connu un certain nombre de pannes, dont certaines très longues, qui n'ont touché que les clients du service AIT. Cybersurf a fait remarquer que les tarifs et les accords AIT des câblodistributeurs ne sont pas des facteurs de dissuasion importants en ce qui concerne les pannes.

214.

Cogeco a répliqué que Cybersurf n'a présenté ni preuve ni raison justifiant pourquoi le Conseil devrait se pencher sur cette question qui, d'ailleurs, dépasse la portée de l'instance. Shaw a fait valoir que la demande de Cybersurf devrait être rejetée, car rien ne nécessitait la mise en ouvre des normes de QS ou un plan de rabais pour les concurrents à l'égard de l'AIT.

215.

RCI a soutenu que l'élaboration de normes QS pour l'AIT serait très problématique puisque le service d'accès IHV par le câble est ce qu'elle peut faire de mieux. RCI a fait valoir que dans certains cas, le câblodistributeur peut contrôler les niveaux de QS, mais dans d'autres, comme les questions liées à la dorsale et les différents emplacements des serveurs, il ne peut rien faire. RCI a également fait valoir que le tarif existant prévoit des crédits en cas de panne, si bien que l'instance demandée est inutile.

216.

Vidéotron a fait valoir que la qualité du service AIT sur son réseau s'améliore continuellement parce que la compagnie et ses clients AIT s'habituent de plus en plus au service. De l'avis de Vidéotron, il n'était pas prioritaire pour le moment de consacrer des ressources très limitées à la rédaction et à la négociation d'accords complexes sur les niveaux de service.
 

Analyse et conclusions du Conseil

217.

Le Conseil fait remarquer que RCI a fait valoir qu'elle n'offre pas de garanties sur les niveaux de service à l'égard de ses services d'accès IHV car elle n'en contrôle pas toujours tous les éléments, comme la dorsale et les emplacements des serveurs. Le Conseil fait également remarquer que dans le marché, tant des services de détail que des services des concurrents, la devise est de fournir le service « au mieux » à tous les clients. Par conséquent, le Conseil estime que les câblodistributeurs ne devraient pas être obligés de mettre en oeuvre des garanties en matière de niveau de service dans le cas de leurs services AIT. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que les niveaux de service d'un câblodistributeur à l'égard des services AIT ne soient pas inférieurs à ceux qui s'appliquent à ses clients des services d'accès Internet de détail.

218.

En ce qui concerne la question des rabais accordés aux concurrents en raison de pannes de réseau, le Conseil fait remarquer que RCI a renvoyé les intervenants à son tarif actuel, lequel prévoit des crédits en cas de panne. Le Conseil fait remarquer que les tarifs de Cogeco, Shaw et Vidéotron prévoient également de tels crédits. De l'avis du Conseil, lorsqu'un problème survient sur n'importe quelle partie du réseau d'un câblodistributeur directement associé à fournir le service AIT aux concurrents et que l'utilisateur final perd sa connexion, le problème est considéré comme une panne. Le Conseil estime que dans pareil cas, le concurrent aurait le droit de demander un remboursement de la partie du tarif mensuel correspondant à la durée de la panne. Puisque les tarifs approuvés des câblodistributeurs prévoient déjà de tels remboursements, le Conseil conclut qu'aucune autre mesure n'est nécessaire à ce sujet.
 

5) Autres plans de paiement pour les frais de raccordement type de service et les frais de transfert de service

 

Positions des parties

219.

Primus a fait valoir que les câblodistributeurs devraient être tenus d'instaurer pour les frais de service d'autres plans de paiement semblables aux trois options que Bell Canada offre dans son tarif SAP.

220.

Primus a fait valoir que les frais de service, en particulier les frais de raccordement type que l'on trouve, par exemple, dans les tarifs AIT de Cogeco et de Vidéotron, découragent fortement l'utilisation du service AIT. Primus a fait remarquer que les frais d'installation prévus dans les tarifs AIT sont supérieurs à 60 $ par client dans tous les cas et qu'ils atteignent 82,93 $ dans le cas de Vidéotron. Primus a également fait remarquer qu'à l'inverse, l'installation est gratuite pour les services de détail intermédiaire, haute vitesse et haute vitesse Extrême de Vidéotron.

221.

Primus a fait valoir que la décision de Vidéotron de renoncer aux frais d'installation dans le cas du service de détail fait en sorte que les clients de gros doivent absorber les frais d'installation des services de gros tarifés. De l'avis de Primus, il est tout à fait irréaliste de s'attendre à ce que ses clients de détail paient des frais d'installation aussi élevés que 82,93 $ alors que la titulaire n'en exige pas.

222.

De plus, Primus a fait valoir que le Conseil devrait éliminer les frais de service qui, tels que prévus dans les tarifs AIT des câblodistributeurs, sont exigés lorsque le client d'un FSI passe à un autre FSI qui utilise le service AIT du câblodistributeur.

223.

Primus a présumé que ces frais seraient imposés si un de ses clients finals décidait d'opter pour le service d'un FSI concurrent qui utilise également le même service AIT du câblodistributeur ou si un client final décidait de passer à un service de détail du même câblodistributeur.

224.

Primus a fait valoir qu'un fournisseur de services ne devrait pas avoir à payer de tels frais de résiliation lorsqu'il perd le client. Primus a également fait valoir que les mesures que le câblodistributeur doit prendre pour effectuer le transfert à un autre fournisseur de services ne découlent pas d'une décision du premier FSI, si bien que celui-ci ne devrait pas avoir à payer de frais. Primus a en outre fait observer que le Conseil devrait juger que les coûts engagés par le câblodistributeur pour ces activités de transfert doivent être recouvrés au moyen des frais de raccordement type que le câblodistributeur imposerait au nouveau FSI.

225.

Vidéotron a confirmé qu'elle n'impose pas de frais de transfert de service alors que RCI et Shaw ont fait valoir que les questions de frais de raccordement et de frais de transfert de service débordent le cadre de la présente instance, donc que le Conseil devraient les écarter.

226.

RCI a également fait valoir que, dans l'esprit de l'argument de Primus, elle ne peut pas s'attendre à ce que ses utilisateurs finals du service AIT paient des frais de raccordement lorsque les câblodistributeurs n'en imposent pas à leurs utilisateurs finals. RCI et Shaw ont fait valoir que cette question a été traitée en profondeur dans l'instance qui a conduit à la décision 2004-69.

227.

RCI a fait remarquer que, dans cette décision, le Conseil a déclaré que les frais de raccordement type de client comprenaient le traitement de la commande de service ainsi que les activités de fourniture du service, l'installation des prises et la vérification du signal de réseau chez le client final, de même que le rebranchement des fils existants, au besoin.

228.

RCI a fait valoir que les câblodistributeurs et les FSI ont le choix en ce qui concerne la manière de recouvrer ces coûts des utilisateurs finals. RCI a fait valoir que même si les coûts sont engagés au départ, les câblodistributeurs choisissent généralement de les recouvrer à long terme auprès des utilisateurs finals au moyen des frais mensuels récurrents plutôt qu'en une seule fois au début.

229.

En ce qui concerne les observations de Primus concernant les frais de transfert de service, RCI a précisé que ces frais ne sont pas des frais de résiliation imposés au FSI qui a perdu un utilisateur final desservi par l'AIT. RCI a expliqué que les frais seraient payés par le FSI qui fournirait le service à l'utilisateur final après le transfert. RCI a fait remarquer que ce traitement est conforme à la décision 2004-69 dans laquelle le Conseil a déclaré que lorsque l'activation du service du FSI ne requiert pas de visite du technicien de l'entreprise de câblodistribution, le FSI ne paie que les frais de transfert du client à un autre FSI, lesquels servent à raccorder le client final.
 

Analyse et conclusions du Conseil

230.

Compte tenu des précisions apportées par RCI, le Conseil estime que les réserves de Primus au sujet des frais de transfert de service ont été traitées de façon satisfaisante.

231.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre de la présente instance, Primus a demandé des options de paiement pour les frais de raccordement type du service AIT par utilisateur final.

232.

Le Conseil fait remarquer que la question du manque d'options de paiement dans les tarifs de certains câblodistributeurs, que Primus a soulevée dans le cadre de la présente instance, a également été abordée par plusieurs intervenants dans le cadre d'instances sur les services LNPA des concurrents des ESLT. Le Conseil ajoute qu'un des défis que doivent relever les concurrents est le coût global de la fourniture du service à leurs clients de détail.

233.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge souhaitable que le tarif AIT prévoit une option du paiement permettant d'étaler les frais de raccordement type du service par utilisateur final en versements mensuels plus petits, car cela abaisserait les coûts initiaux des concurrents associés à la fourniture du service à leurs clients de détail.

234.

Par conséquent, le Conseil ordonne à chaque câblodistributeur de justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi il ne devrait pas soumettre à son approbation des projets de pages de tarif prévoyant d'autres options de paiement dans le cas des frais de raccordement type du service par utilisateur final. Sinon, il peut soumettre à son approbation, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des pages de tarif révisées incluant d'autres options de paiement.
 

6) Utilisation au volume ou frais de contingents

 

a) Traitement des utilisateurs finals lors d'utilisation excessive

Positions des parties

235.

Cybersurf a proposé que les câblodistributeurs incorporent dans leurs tarifs AIT un énoncé précisant que les utilisateurs finals d'un FSI seront traités de la même façon que les leurs en ce qui concerne le plafonnement des volumes et la méthode d'application correspondante.

236.

Les câblodistributeurs ont fait valoir qu'en matière d'utilisation excessive, elles accordent le même traitement aux utilisateurs finals du service AIT et à ceux de leur propre service d'accès Internet de détail.

237.

RCI a fait valoir que même si elle n'impose pas de frais d'utilisation supplémentaire à ses utilisateurs finals de détail et qu'elle n'a jamais appliqué de frais en fonction de seuils de volume à ses clients AIT, elle a inclus des frais pour volume supplémentaire dans son tarif AIT, mais uniquement pour se conformer à la directive formulée par le Conseil dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance 2000-789. RCI a proposé de retirer de son tarif les références aux seuils de volume et les taux correspondants et de les remplacer par un énoncé qui reflète le traitement actuel de ses clients IHV de détail.

238.

Xittel a demandé au Conseil de rejeter la proposition des câblodistributeurs voulant qu'ils maintiennent les frais d'utilisation excessive parce que les câblodistributeurs utilisent ces frais pour établir une discrimination à l'encontre de leurs utilisateurs finals du service AIT. Xittel a précisé ne pas vouloir dire que les câblodistributeurs ne pourraient pas recouvrer les coûts associés à une utilisation excessive du réseau d'accès, mais qu'un câblodistributeur ne devrait pas se trouver dans une position où il exerce un contrôle sur la façon dont chaque client AIT d'un FSI utilise Internet.

239.

Dans ses observations en réplique, Shaw a fait valoir qu'elle n'impose pas de frais à ses clients Internet de détail ou aux utilisateurs finals du service AIT pour les dépassements de volume. Shaw a indiqué qu'elle a pour pratique de mettre fin au service des utilisateurs finals qui dépassent les limites de la bande passante. De l'avis de Shaw, c'est la seule façon de s'assurer que tous les utilisateurs finals ont accès au réseau de façon proportionnelle. Shaw a fait valoir qu'elle ne s'opposerait pas à l'idée d'inclure une déclaration en ce sens dans son tarif AIT. Vidéotron a fait remarquer que son tarif renferme déjà un tel énoncé.

240.

Cogeco a répliqué que la proposition de Cybersurf est inutile puisque les câblodistributeurs ont l'obligation de ne pas exercer de discrimination entre leurs utilisateurs finals et ceux de l'AIT. Cogeco a également fait valoir que le Conseil a le pouvoir, en vertu de l'article 27 de la Loi, de résoudre les différends à cet égard.

241.

En ce qui concerne les observations de Xittel, les câblodistributeurs ont fait valoir qu'ils appliquent les mêmes restrictions d'utilisation au volume à leurs propres utilisateurs. Cogeco a fait valoir qu'elle a commencé à imposer des restrictions à l'utilisation dès qu'elle a lancé le service IHV, donc bien avant d'offrir un service AIT.

242.

Cogeco a également fait valoir que Xittel ne tenait pas compte de la fonction première et essentielle des restrictions à l'utilisation d'Internet. En effet, Cogeco et Vidéotron ont ajouté que les câblodistributeurs doivent pouvoir exiger des frais d'utilisation excessive qui sont à la fois considérables et non discriminatoires s'ils veulent assurer l'intégrité de leurs réseaux.

243.

Cogeco a également fait valoir que les seuils et les frais d'utilisation supplémentaire applicables au service AIT et au service IHV de détail de Cogeco doivent être identiques pour décourager les abus et assurer une utilisation juste et proportionnelle pour tous les utilisateurs.

244.

Cogeco s'est dite d'avis que si le service AIT faisait l'objet de seuils plus élevés, la QS de l'AIT varierait d'un FSI à l'autre. Cogeco a expliqué que les utilisateurs finals de certains FSI faisant un usage élevé de la bande passante pourraient exploiter les seuils plus élevés alors que les utilisateurs finals des autres FSI risqueraient de subir une dégradation du service au niveau de la transmission du trafic.

245.

Cogeco a en outre fait valoir que dans un environnement partagé, des seuils plus élevés concernant l'AIT entraîneraient une baisse de la QS offerte à ses clients du service haute vitesse de détail. Selon elle, l'application de seuils plus élevés soulèverait de graves questions d'inégalité concurrentielle et de discrimination, et pourrait même finir par miner sa capacité de commercialiser et de vendre ses services haute vitesse de détail.

246.

Cogeco a fait remarquer que les autres clients/concurrents de l'AIT, y compris Cybersurf, ne s'opposaient pas à l'application de frais d'utilisation au volume à condition que leurs clients ne soient pas traités différemment des clients des câblodistributeurs.
 

Analyse et conclusions du Conseil

247.

Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs ne traitent pas les utilisateurs finals sur un pied d'égalité pour ce qui est de l'utilisation excessive. RCI et Shaw n'appliquent pas de frais d'utilisation au volume, bien que leurs tarifs prévoient des seuils d'utilisation au volume et des frais correspondants. RCI a sollicité l'autorisation de retirer les frais d'utilisation au volume de son tarif.

248.

Le Conseil estime qu'il faut que chaque câblodistributeur puisse intervenir face aux conséquences négatives que pourrait engendrer un trop grand usage de la bande passante de la part des utilisateurs finals, et ce, de façon à ne pas dégrader la QS pour tous les utilisateurs finals, qu'il s'agisse des utilisateurs finals des câblodistributeurs ou des concurrents. Toutefois, le Conseil soutient que quelle que soit l'approche que les câblodistributeurs adopteront à ce sujet, elle doit leur permettre de traiter leurs utilisateurs finals du service d'accès Internet de détail et ceux du service AIT de la même façon en ce qui concerne l'utilisation excessive. Le Conseil est également d'avis que chaque câblodistributeur à l'instance doit incorporer dans son tarif AIT une déclaration traduisant une telle égalité de traitement. Par conséquent, le Conseil ordonne à Cogeco, à RCI et à Shaw d'inclure dans leurs pages de tarif AIT une déclaration sur le traitement égal des utilisateurs finals du service d'accès Internet de détail et de ceux du service AIT.

249.

En ce qui concerne la question du traitement différent des utilisateurs finals au sujet de l'utilisation excessive, le Conseil estime que chaque câblodistributeur peut appliquer sa propre approche dans la mesure où il respecte l'obligation susmentionnée concernant l'égalité de traitement. En ce qui concerne la demande de RCI de retirer les frais d'utilisation au volume de son tarif AIT, le Conseil estime que la compagnie peut aller de l'avant. Le Conseil est également d'avis que tous les câblodistributeurs devraient être tenus d'expliquer comment ils traitent les utilisateurs finals considérés comme des utilisateurs excessifs. Par conséquent, le Conseil ordonneà chaque câblodistributeur d'inclure dans ses pages de tarif AIT un énoncé expliquant comment il traite les utilisateurs finals qualifiés d'excessifs. Le Conseil ordonne également au câblodistributeur qui apporte des changements à ses frais de contingents de détail ou à ses critères d'utilisation excessive de publier simultanément des pages de tarif AIT révisées qui reflètent ces changements.
 

b) Outil non personnalisé de vérification de l'utilisation

 

Positions des parties

250.

Cybersurf a proposé que les câblodistributeurs fournissent un outil neutre non personnalisé dont les utilisateurs finals pourraient se servir pour vérifier leur taux d'utilisation par rapport au plafond de volume, et ce, dans les cas où les câblodistributeurs fournissent un outil commercial personnalisé équivalent à leurs propres utilisateurs finals. Cybersurf a fait valoir que les utilisateurs finals pourraient utiliser cet outil pour prévenir ou résoudre les différends de facturation découlant des frais associés aux plafonds de volume ou encore pour faire respecter ces plafonds. Cybersurf a précisé que l'outil ne doit pas être personnalisé, afin d'éviter que les câblodistributeurs s'en servent comme outil de commercialisation.

251.

RCI a répliqué qu'il s'agissait d'une demande raisonnable, mais que les coûts de développement d'un tel outil viendraient s'ajouter aux coûts inclus dans les études actuelles.

252.

Cogeco a fait valoir qu'aux fins de sécurité, son outil personnalisé pour ses propres clients est fondé sur les données concernant les clients des services auxiliaires afin que la compagnie puisse authentifier les clients. Cogeco a également ajouté que les FSI par AIT peuvent facilement surveiller l'utilisation de la bande passante en mettant en place une méthode quelconque de comptabilisation de l'utilisation au niveau de la passerelle. De l'avis de Cogeco, la décision de mettre en oeuvre un outil de surveillance de l'utilisation non personnalisé incombe à chaque FSI et câblodistributeur qui offre l'AIT et que Cybersurf n'a présenté aucune preuve ou raison justifiant l'imposition d'une telle mesure.

253.

Shaw a indiqué que les coûts de développement d'un tel outil viendraient s'ajouter aux coûts inclus dans les études sur l'AIT. Shaw a d'ailleurs ajouté que Cybersurf trouverait facilement sur Internet des outils populaires de surveillance de l'utilisation pour ses utilisateurs finals.

254.

Vidéotron a répliqué qu'il s'agissait d'une demande raisonnable, mais que l'idée de dépersonnaliser son outil de mesure de l'utilisation des utilisateurs finals la préoccupait à cause des efforts qu'elle devrait investir. La compagnie a également fait valoir que dans son cas, elle a supprimé dans son outil toute référence à Vidéotron et à ses services, mais que le client doit encore utiliser une adresse Web dans le domaine vidéotron.com pour y accéder. Vidéotron a également fait valoir que l'investissement requis pour transférer l'outil dans un domaine neutre serait excessif, compte tenu de la demande actuelle pour les services AIT. Elle s'est dite néanmoins prête à poursuivre les discussions à ce sujet avec Cybersurf.
 

Analyse et conclusions du Conseil

255.

Étant donné qu'il existe des outils de surveillance de l'utilisation sur Internet et compte tenu des coûts supplémentaires que les câblodistributeurs devraient engager pour concevoir un outil neutre non personnalisé, le Conseil estime que les FSI devraient envisager d'autres méthodes pour surveiller l'utilisation de la bande passante de leurs utilisateurs finals de l'AIT. Par conséquent, le Conseil estime inacceptable la proposition de Cybersurf voulant que les câblodistributeurs fournissent aux FSI comptant des utilisateurs finals du service AIT un outil neutre non personnalisé pour vérifier leur utilisation.
 

c) Proposition d'une autre structure de frais

 

Positions des parties

256.

Xittel a proposé une révision de la tarification de base du service AIT de façon à ce que le tarif mensuel permette de recouvrer le coût de l'utilisation moyenne de tous les utilisateurs du système FCH, y compris le total de la demande de détail et de gros pour toutes les vitesse de transmission.

257.

Xittel a fait valoir qu'avec l'application d'un tarif moyen, chaque FSI serait responsable de l'utilisation conjointe de tous ses utilisateurs finals et que ses frais correspondraient aux coûts différentiels réels attribuables à sa clientèle spécifique. Xittel a également fait valoir que les FSI ne verraient pas leur capacité concurrentielle réduite si un câblodistributeur titulaire décidait que ses services d'accès Internet et ses services de vidéo sur demande ne peuvent pas se concurrencer.

258.

Xittel a également fait valoir que le recours à des contingents mensuels pour limiter l'utilisation n'est pas dans l'intérêt public et qu'il est préférable de recourir à des contingents quotidiens. Xittel a fait valoir que même si les contingents mensuels peuvent servir à contrôler les coûts de la bande passante d'Internet, ils sont totalement inefficaces pour éliminer l'importante congestion aux périodes de pointe.

259.

En ce qui concerne les contingents quotidiens, Cogeco a répliqué que les câblodistributeurs cherchent constamment des moyens de réduire les restrictions à l'utilisation de leur service Internet, tout en veillant à maintenir l'intégrité de leur réseau pour tous les utilisateurs finals. Cogeco a fait valoir que la décision d'utiliser des contingents mensuels plutôt que quotidiens est une décision d'exploitation qui revient au câblodistributeur.
 

Analyse et conclusions du Conseil

260.

Le Conseil prend note de la proposition de Xittel concernant une autre structure de frais pour le service AIT, laquelle comporterait deux éléments tarifaires. Selon cette proposition, le premier élément serait constitué de frais mensuels de base par utilisateur final en fonction de l'utilisation totale moyenne de tous les utilisateurs finals à toutes les vitesses de transmission. Le deuxième serait constitué de frais variables au volume calculés à partir du volume quotidien total des utilisateurs finals des FSI qui dépassent le seuil applicable, les frais au volume étant déterminés par segment plutôt que sur la base de l'ensemble du réseau.

261.

Le Conseil fait remarquer que les câblodistributeurs ont établi un certain nombre de services d'accès Internet à différentes vitesses pour répondre aux divers marchés d'utilisateurs finals. Le Conseil fait également remarquer que les ressources réseau nécessaires pour chaque service d'accès Internet dépendent de la vitesse du service. Les câblodistributeurs ont prouvé qu'il faut plus de ressources réseau pour leurs services d'accès Internet haute vitesse que pour leurs services d'accès Internet à basse vitesse et que les coûts sous-jacents des services haute vitesse sont donc plus élevés.

262.

Le Conseil fait remarquer que les services AIT correspondent aux services d'accès Internet de détail et qu'ils utilisent des ressources réseau d'une manière comparable. Par conséquent, les coûts des diverses vitesses des services AIT varient beaucoup, comme les études de coûts des câblodistributeurs l'ont montré dans le cadre de la présente instance. Le Conseil estime que les câblodistributeurs devraient recouvrer les coûts sous-jacents de chaque vitesse des services AIT qu'ils offrent actuellement. Il est donc d'avis qu'un seul tarif moyen pour toutes les vitesses des services AIT, tel que proposé par Xittel, ne conviendrait pas. Ainsi, il rejette la demande de Xittel visant une structure tarifaire comprenant des frais mensuels fondés sur l'utilisation de tous les utilisateurs finals, toutes vitesses confondues.

263.

Le Conseil estime que la demande de Xittel voulant que les câblodistributeurs créent et mettent en ouvre des mesures des volumes quotidiens et des frais calculés par segment représente un changement considérable par rapport à la structure tarifaire actuelle de l'AIT, lequel n'a fait l'objet d'aucun essai et dépasse la portée de la présente instance. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Xittel visant à modifier la structure tarifaire actuelle de l'AIT dans le cas d'une utilisation excessive de volume. En ce qui concerne les frais quotidiens au volume, le Conseil fait remarquer que certains câblodistributeurs ont déjà utilisé des frais mensuels au volume pour que l'utilisation des ressources réseau soit juste et appropriée pour leurs utilisateurs finals de l'accès Internet de détail et ceux du service AIT alors que d'autres ont utilisé les volumes mensuels par utilisateur final comme seuil pour appliquer les mesures de contrôle à l'égard des utilisateurs finals qui utilisent les ressources réseau de façon excessive. Le Conseil estime que les câblodistributeurs ont adopté des méthodes opérationnelles satisfaisantes pour assurer une utilisation juste de leurs réseaux, tant pour les utilisateurs finals de détail que ceux du service AIT.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le Conseil précise que l'ACTC a cessé ses activités en février 2006.

2 Xit Télécom Inc. a déposé des observations datées des 30 août et 13 septembre 2006 au nom de Télécommunications Xittel inc.

3 Les coûts des fibres de transmission de Shaw correspondent aux coûts des câbles optiques utilisés pour acheminer le trafic entre le STMC et les emplacements des routeurs PI. Dans les grands centres, les sites principaux abritant les appareils du STMC sont raccordés à une tête de ligne où se trouve le routeur PI. Les appareils du STMC et les routeurs PI sont connectés par un réseau métropolitain (RM) de fibre qui achemine le trafic entre le STMC et les routeurs PI. Ce même RM achemine également le trafic du service Internet de détail de Shaw entre le STMC et les routeurs principaux situés à la tête de ligne. Le RM est composé de fibres optiques et de commutateurs de données.

4 Selon cette méthode, un facteur de coût des fibres est appliqué pour évaluer les flux monétaires des fibres et les coûts en immobilisations associés à une technologie. Cette méthode repose sur le principe voulant que les dépenses consacrées aux fibres peuvent être rattachées aux technologies connexes qu'elles prennent en charge.

5 Le Groupe du service à la clientèle assure le soutien du service AIT et des interfaces avec les clients de l'AIT. Il s'agit d'un lien direct entre le câblodistributeur et le client de l'AIT.

6 Les conventions de désignation des services AIT offerts aux utilisateurs finals varient selon le câblodistributeur. Or, aux fins du présent tableau, les trois services AIT portant les marques Mini, Standard et Pro dans le cas de Cogeco; Lite, Express et Extrême dans le cas de RCI; allégé, régulier et très haute vitesse dans le cas de Shaw; et intermédiaire, haute vitesse et haute vitesse Extrême dans le cas de Vidéotron seront désignés services AIT allégé, haute vitesse et haute vitesse extrême.

7 Ce tarif reflète l'utilisation des utilisateurs finals enregistrée par Vidéotron, laquelle est substantiellement plus élevée que celle des autres câblodistributeurs.

Mise à jour : 2006-12-21

Date de modification :