ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-56

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Décision de télécom CRTC 2006-56

  Ottawa, le 8 septembre 2006
 

Demande déposée en vertu de la partie VII par Canada Payphone Corporation et FCT Communications Inc. relativement aux tarifs des entreprises de services locaux titulaires pour les lignes d'accès aux services téléphoniques payants

  Référence : 8650-C66-200602012
  Le Conseil rejette la demande présentée par Canada Payphone Corporation et FCT Communications Inc. (collectivement, les Fournisseurs concurrents) en vue de geler les tarifs actuels des lignes d'accès aux services téléphoniques payants (LASTP), de maintenir les tarifs des LASTP au même niveau qu'ils étaient au début de la période du présent régime de plafonnement des prix et de faire en sorte que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) remboursent les tarifs des LASTP qu'elles ont perçus en sus du montant requis. Le Conseil approuve la demande présentée par les Fournisseurs concurrents afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes réductions en fonction de la durée du contrat et du volume que celles offertes aux clients des lignes d'affaires individuelles, et il ordonne aux ESLT de publier des pages de tarif qui accorderont aux abonnés des LASTP les mêmes modalités de contrat.
 

La demande

1.

Le 27 février 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par Canada Payphone Corporation et FCT Communications Inc. (collectivement, les Fournisseurs concurrents), déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, réclamant qu'il ordonne à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)1, à Bell Canada, à TELUS Communications Company (TCC)2, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)) :
 

i) de geler provisoirement les tarifs des lignes d'accès aux services téléphoniques payants (LASTP) au niveau des tarifs en vigueur le 27 février 2006. Les Fournisseurs concurrents ont soutenu que de cette façon la hausse des tarifs applicables aux lignes individuelles d'affaires (LIA) de Bell Canada, approuvée par le Conseil dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-19, 23 janvier 2006, ne serait pas répercutée sur les tarifs des LASTP tant que les questions soulevées par cette demande ne seront pas résolues;

 

ii) de réaffirmer l'obligation des ESLT de maintenir les tarifs des LASTP au niveau des tarifs en vigueur au début de la période du présent régime de plafonnement des prix, conformément au traitement des tarifs plafonnés (majoration de 0 p. 100) prescrit dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34);

 

iii) de rembourser tout montant perçu pour les LASTP en sus des montants autorisés dans la décision 2002-34;

 

iv) de déposer, provisoirement, des tarifs révisés afin d'assujettir les réductions en fonction de la durée du contrat, du volume et de l'entreprise intercirconscription de base (l'EIB), applicables aux services LIA mis à la disposition des fournisseurs de services de téléphones payants concurrents (FSTPC) et combinées aux réductions existantes applicables aux LASTP, à la restriction voulant que le total des réductions en fonction de la durée, du volume et de la sélection des EIB (dans la mesure où elle s'applique) ne fasse pas en sorte que les LASTP soient offertes à des tarifs inférieurs à leur coût de la Phase II, plus un supplément de 15 p. 100.

 

Historique

2.

Dans la décision Concurrence des services téléphoniques payants locaux, Décision Télécom CRTC 98-8, 30 juin 1998 (la décision 98-8), le Conseil a conclu qu'il convenait d'autoriser la concurrence dans le marché local des services de téléphones payants. Dans cette même décision, le Conseil a ordonné aux compagnies membres de Stentor3 de déposer des projets de tarifs d'accès aux services téléphoniques payants.

3.

Dans l'ordonnance Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000 (l'ordonnance 2000-858), le Conseil a établi les tarifs définitifs applicables au service LASTP de base à 75 p. 100 des taux tarifiés pour une LIA. Dans cette ordonnance, le Conseil a souligné que les parties à l'instance ont convenu qu'il serait approprié de baser les taux tarifiés des services LASTP sur les tarifs des LIA. Le Conseil a conclu que le service LASTP fourni par les ESLT était un service de lignes d'affaires de niveau inférieur et que, par conséquent, il conviendrait d'exiger des ESLT qu'elles fournissent un service LASTP à un tarif réduit de 25 p. 100 comparativement au taux tarifié des LIA. Le Conseil a également estimé que la réduction tarifaire apportait une compensation aux FSTPC pour la diminution du coût des services de réparation pour le service LASTP de base, par rapport au coût des services de réparation pour le service LIA4.

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a classé le service LASTP comme un service des concurrents de Catégorie II. Dans cette décision, le Conseil a plafonné les tarifs des services des concurrents de Catégorie II au niveau des tarifs existants.

5.

Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-11-1, 23 mai 2003 (la décision 2003-11), le Conseil a attribué les services des concurrents à la Catégorie I ou à la Catégorie II et, dans l'annexe 1, a indiqué s'il convenait que les services des concurrents de Catégorie I particuliers soient exemptés de la réduction du supplément et de la restriction à la tarification du taux d'inflation (I) moins le facteur de compensation de la productivité (X) (la restriction I-X). À l'annexe 2 de cette décision, le Conseil a fixé la classification des autres services tarifiés dans les divers ensembles de services.

6.

Dans la décision 2003-11, le Conseil a également rendu une décision au sujet d'une demande présentée par SaskTel afin que le Conseil précise quelle restriction de plafonnement des prix s'applique lorsque l'article tarifaire d'un premier ensemble de services renvoie à l'article tarifaire d'un deuxième ensemble de services. Dans le paragraphe 164 de cette décision, le Conseil a confirmé que « .lorsqu'un tarif renvoie spécifiquement à un autre article tarifaire, les restrictions au chapitre de prix indiquées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 concernant l'article faisant l'objet du renvoi s'appliquent à cet article ».
 

Processus

7.

Le Conseil a reçu des observations en réponse à la demande de Bell Canada, pour son compte et pour le compte de SaskTel et de Bell Aliant (collectivement, les Compagnies), de TCC et de MTS Allstream, toutes datées du 29 mars 2006. Les Fournisseurs concurrents ont déposé des observations en réplique le 10 avril 2006.
 

Questions

8.

Le Conseil estime que la demande soulève deux questions importantes, lesquelles sont abordées dans les deux sections suivantes :
 

A. Quelles restrictions de plafonnement des prix s'appliquent au service LASTP?

 

B. Les fournisseurs du service LASTP devraient-ils être admissibles aux réductions en fonction de la durée du contrat, du volume et de l'EIB offertes pour les services LIA?

 

A - Quelles restrictions de plafonnement des prix s'appliquent au service LASTP?

 

Positions des parties

 

Les Fournisseurs concurrents

9.

Les Fournisseurs concurrents ont soutenu que deux restrictions de plafonnement des prix distinctes pourraient s'appliquer à l'établissement des tarifs LASTP : l'une applicable aux tarifs des LIA et l'autre à ceux des LASTP. Les Fournisseurs concurrents ont fait valoir que le Conseil avait déjà traité cette question dans les décisions 2002-34 et 2003-11.

10.

Les Fournisseurs concurrents ont fait valoir que la mesure dans laquelle un élément de service des concurrents devrait être soumis à une restriction de plafonnement des prix pour un élément de service de détail doit dépendre de circonstances, y compris :
 

i) dans quelle mesure l'élément de service des concurrents est utilisé différemment de l'élément de service de détail; cela répond à des préoccupations concernant l'arbitrage et les pressions de tarification à la baisse exercées sur l'élément de service de détail;

 

ii) les différences entre la restriction de plafonnement des prix relative à l'élément de service des concurrents et la flexibilité tarifaire accordée à l'élément de service de détail faisant l'objet d'un renvoi;

 

iii) la question de savoir si une augmentation du prix d'un élément de service des concurrents attribuable à une augmentation du prix d'un élément de service de détail correspond à la définition d'un prix « juste et raisonnable » et aux objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

11.

Les Fournisseurs concurrents ont soutenu que les LASTP servaient à fournir un service très différent du service de détail et que la baisse des tarifs des LASTP ne favoriserait pas la création d'occasions d'arbitrage pour la revente, à moindres tarifs, du service LIA.

12.

Les Fournisseurs concurrents ont également soutenu que le Conseil avait clairement l'intention de geler les tarifs LASTP, et qu'il ne conviendrait pas de plafonner les tarifs à 0 p. 100 pour les LASTP, dans le seul but de permettre aux ESLT d'augmenter leurs tarifs LASTP jusqu'à 35 p. 100 durant la période du présent régime de plafonnement des prix.

13.

Les Fournisseurs concurrents ont fait valoir que, étant donné l'importance d'une perspective de politique générale du service téléphonique payant, leur interprétation de la relation entre les restrictions de plafonnement des prix applicables à des éléments de service des concurrents, et les éléments de services de détail auxquels les renvois font référence dans le cadre des LASTP, satisfaisait aux objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7a), 7b), 7c) et 7h).
 

Les Compagnies, TCC et MTS Allstream

14.

Les Compagnies, TCC et MTS Allstream ont soutenu que dans les décisions 2002-34 et 2003-11, le Conseil n'a pas fixé deux restrictions possibles distinctes de plafonnement des prix pour les LASTP et les LIA.

15.

Les Compagnies ont soutenu que ces deux décisions ne prévoient qu'une restriction possible pour chaque élément tarifaire assujetti à la tarification, et que la décision 2003-11 spécifiait clairement que lorsqu'un élément tarifaire, comme le tarif des LASTP, renvoyait au tarif d'un autre service, comme le tarif du service LIA, la restriction applicable au dernier élément tarifaire devenait également applicable au service précédent. De plus, les Compagnies ont soutenu que les lignes directrices du Conseil à cet égard, établissaient une base claire et précise pour la gestion des caractéristiques communes et de longue date propres aux tarifs des ESLT, compte tenu des différences entre les restrictions de plafonnement des prix applicables aux différents ensembles de services.

16.

TCC a soutenu que les tarifs facturés aux Fournisseurs concurrents correspondaient au traitement tarifaire du service LASTP établi par le Conseil dans les décisions 2002-34 et 2003-11. TCC a fait valoir que l'interprétation des Fournisseurs concurrents, en ce qui a trait aux restrictions contradictoires quant au plafonnement des prix, n'a pas tenu compte du caractère dynamique du mécanisme de plafonnement des prix. Selon TCC, les Fournisseurs concurrents n'ont pas réussi à présenter une méthode d'évaluation convaincante.

17.

MTS Allstream a soutenu que dans les tableaux de l'annexe 1 de la décision 2002-34, le Conseil a affirmé qu'aucun rajustement tarifaire n'était requis pour les tarifs existants du service LASTP, qu'il s'agisse d'une réduction du supplément ou d'une restriction I-X. MTS Allstream a ajouté que cette déclaration signifiait que les tarifs des services LASTP fournis par les ESLT avaient été établis aux niveaux en vigueur au moment où la décision relative au plafonnement des prix a été rendue, et qu'ils devaient y rester pendant toute la durée du présent régime de plafonnement des prix.

18.

Les Compagnies ont déclaré que le Conseil n'avait pas eu l'intention de geler les tarifs LASTP dans la décision 2002-34, et que toute modification tarifaire approuvée pour le service LIA avait, par conséquent, une incidence sur le tarif facturé pour le service LASTP. Les Compagnies ont fait valoir que si dans la décision 2002-34, l'intention du Conseil avait été de geler les tarifs des LASTP, il aurait fixé ces tarifs à une valeur spécifique pour chaque territoire appartenant à une ESLT, plutôt qu'à un pourcentage du tarif des LIA.

19.

TCC a soutenu que les Fournisseurs concurrents n'avaient fourni aucune preuve convaincante à l'appui de leur demande visant à geler les tarifs des LASTP.
 

Analyse et conclusions du Conseil

20.

Le Conseil fait remarquer que dans l'annexe 1 des décisions 2002-34 et 2003-11, le service LASTP était classé comme un service des concurrents de Catégorie II et plafonné aux niveaux tarifaires existants. Le Conseil souligne aussi que, dans l'annexe 2 de la décision 2003-11, le service LIA était classé dans la catégorie des services plafonnés. Ainsi, les restrictions de prix permettent une majoration annuelle pouvant atteindre 10 p. 100, de même qu'une restriction I-X globale au niveau de l'ensemble.

21.

Le Conseil conclut qu'il est clairement énoncé au paragraphe 164 de la décision 2003-11, que lorsqu'un tarif renvoie spécifiquement à un autre article tarifaire, les restrictions de prix identifiées pour l'article tarifaire touché par le renvoi sont applicables à cet article.

22.

Par conséquent, le Conseil estime que si les tarifs individuels du service LIA étaient amenés à augmenter ou à diminuer, ces modifications tarifaires auraient une incidence sur les tarifs du service LASTP.

23.

Le Conseil estime ainsi que l'interprétation que proposent les Fournisseurs concurrents en ce qui a trait à la restriction de plafonnement des prix pour les tarifs des LASTP est erronée. Il rejette donc la demande des Fournisseurs concurrents afin qu'il rende une ordonnance confirmant cette interprétation.

24.

Le Conseil souligne que les autres demandes des Fournisseurs concurrents visant un rajustement tarifaire provisoire et rétroactif, qui sont également basées sur leur interprétation proposée des tarifs actuels des LASTP, seraient nécessairement rejetées.
 

B - Les fournisseurs du service LASTP devraient-ils être admissibles aux réductions en fonction de la durée du contrat, du volume et de l'EIB offertes pour les services LIA?

 

Positions des parties

 

Les Fournisseurs concurrents

25.

Les Fournisseurs concurrents ont demandé au Conseil d'ordonner aux ESLT de déposer des tarifs révisés afin d'assujettir les réductions en fonction de la durée du contrat, du volume et de l'EIB, applicables aux services LIA mis à la disposition des FSTPC et combinées aux réductions des LASTP existantes, à la restriction voulant que le tarif résultant de la combinaison et de l'application de la réduction de 25 p. 100 sur les tarifs des LIA et des réductions en fonction d'engagements sur la durée et le volume ne devrait pas déboucher sur un prix inférieur au coût de la Phase II, plus un supplément de 15 p. 100.

26.

Les Fournisseurs concurrents ont fait valoir que Bell Canada avait offert des réductions en fonction d'engagements sur la durée et de l'EIB pour les tarifs des LIA, et que TCC avait offert des réductions en fonction d'engagements sur la durée, du volume et de l'EIB pour ces mêmes tarifs. Les Fournisseurs concurrents ont également fait valoir que les ESLT avaient déposé des tarifs LASTP bien avant l'introduction des tarifs de service LIA à durée contractuelle.

27.

Les Fournisseurs concurrents ont soutenu que Bell Canada et TCC avaient refusé de leur offrir des réductions en fonction des options de contrat conjointement avec les réductions applicables aux LIA utilisées pour offrir le service LASTP, bien qu'ils soient disposés à respecter les engagements relatifs à la durée et au volume prescrits dans le contrat. Les Fournisseurs concurrents ont déclaré que cette situation était injuste, puisque les parties à l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-858 n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer sur le bien-fondé de considérer les options de contrat applicables aux LIA pour déterminer si les options devaient faire partie du tarif des LIA lorsque le tarif des LASTP est déterminé.
 

Les Compagnies, TCC et MTS Allstream

28.

Les Compagnies, TCC et MTS Allstream ont fait valoir que la demande des Fournisseurs concurrents en ce qui a trait aux réductions en fonction de la durée, du volume et de l'EIB devrait être rejetée.

29.

Les Compagnies ont soutenu qu'elles n'avaient jamais reçu de demande concernant de telles réductions de la part des Fournisseurs concurrents. Les Compagnies ont également déclaré que l'ordonnance Établissement des prix contractuels pour lignes d'affaires, Ordonnance CRTC 2000-346, 27 avril 2000 (l'ordonnance 2000-346), dans laquelle le Conseil a approuvé les réductions en fonction de la durée et de l'EIB pour le service LIA de Bell Canada, a été émise bien avant la publication de l'ordonnance 2000-858 le 15 septembre 2000, et que rien n'empêchait les Fournisseurs concurrents de demander de telles réductions pour les tarifs LASTP durant l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-858. Les Compagnies ont fait valoir que puisque les Fournisseurs concurrents avaient déjà obtenu une réduction importante pour le service LIA, elles n'étaient pas dans l'obligation d'offrir des réductions supplémentaires, et que cette demande était inappropriée.

30.

Les Compagnies ont soutenu que la demande des Fournisseurs concurrents était inappropriée puisqu'ils exigeaient à présent l'octroi de réductions supplémentaires, en fonction d'une allégation selon laquelle ils auraient pu, ou auraient dû, bénéficier de réductions supplémentaires en fonction des engagements sur la durée, le volume et de l'EIB. Les Compagnies ont également fait valoir que les Fournisseurs concurrents avaient tort quand ils prétendaient que l'instance relative aux LASTP était injuste. Enfin, les Compagnies ont déclaré que leur refus d'offrir des réductions en fonction de la durée et du volume était justifié compte tenu du contexte actuel de réelle instabilité et de consolidation dans le marché des services téléphoniques payants d'affaires.

31.

Les Compagnies ont fait remarquer que ni Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), ni SaskTel n'avaient offert de réduction en fonction de la durée et du volume ou de l'EIB pour les services LIA.

32.

TCC a fait valoir que la non-participation des Fournisseurs concurrents à l'instance dans laquelle les tarifs du service LASTP ont été établis et « l'injustice » dont ils avaient ainsi fait l'objet sont des points sans pertinence. De plus, ils ont fait valoir que les Fournisseurs concurrents n'avaient pas apporté de preuve convaincante justifiant l'octroi de telles réductions pour un service déjà considérablement réduit.

33.

MTS Allstream a soutenu qu'une demande concernant les réductions offertes aux utilisateurs finals pour avoir respecté leurs engagements relatifs aux EIB ne s'appliquerait pas au service LASTP, parce que les utilisateurs finals qui choisissent les EIB et les clients du service LASTP ne sont pas les mêmes.
 

Analyse et conclusions du Conseil

34.

Le Conseil reconnaît que les Fournisseurs concurrents auraient pu participer à l'instance ayant mené à l'ordonnance 2000-346 ou soulever la question lors de l'instance ayant mené à l'ordonnance 2000-858, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Or, de l'avis du Conseil, le fait que la demande de réduction n'a pas été soumise plus tôt est sans pertinence pour déterminer s'il serait approprié, pour l'instant, d'octroyer ces réductions aux Fournisseurs concurrents.

35.

Le Conseil estime aussi sans pertinence le fait que les Fournisseurs concurrents ont déjà reçu une réduction importante des tarifs des LIA. Tel que mentionné ci-dessus, la réduction tarifaire de 25 p. 100 du service LASTP compense les FSTPC pour la diminution du coût des services de réparation pour le service LASTP de base par rapport au coût des services de réparation pour le service LIA.

36.

En ce qui concerne les arguments des Compagnies et de TCC relativement à la détérioration des conditions du segment du marché des services de téléphones payants, le Conseil estime qu'aucune information, dans le dossier de cette instance, ne prouve que le marché des services de téléphones payants est plus volatile que tout autre segment du marché des télécommunications d'affaires.

37.

En ce qui concerne les arguments de MTS Allstream relativement aux réductions en fonction de l'EIB, le Conseil souligne que dans la décision 98-8, un certain nombre de garanties ont été indiquées comme condition d'entrée dans le marché local de la téléphonie payante. Dans le paragraphe 101(d) de cette décision, le Conseil a prescrit ce qui suit : « [f]ourniture sans discrimination de l'accès aux réseaux de tous les AFSI [autres fournisseurs de services interurbains] raccordés au réseau de l'ESL [entreprise de services locaux] sous-jacente, si les appels interurbains sont permis ». Pour ce qui est de cette demande déposée en vertu de la partie VII, dans laquelle les Fournisseurs concurrents demandent des réductions fondées sur la sélection de l'EIB, le Conseil estime que les tarifs plus bas de l'EIB, basés sur les tarifs des LIA, ont été calculés en fonction de l'utilisation, par les utilisateurs finals, d'une combinaison de services interurbains et de services locaux de base d'une ESLT. Puisque les clients du service de téléphone payant peuvent utiliser divers fournisseurs de services interurbains, le concept de l'EIB et le tarif réduit afférent ne s'appliquent pas. Le Conseil partage donc l'avis de MTS Allstream selon lequel les FSTPC ne devraient pas bénéficier de réductions en fonction de l'EIB.

38.

Le Conseil fait remarquer que TCC offre des LIA à des tarifs mensuels réduits pour les contrats d'un, de trois et de cinq ans, en plus de réductions en fonction du volume, et que de son côté, MTS Allstream offre des réductions applicables aux LIA pour les contrats d'un, de trois et de cinq ans.

39.

Le Conseil souligne aussi que bien que les FSTPC sont des clients du service LASTP des ESLT, il s'agit essentiellement d'un service LIA, quelques fonctions en moins. Ainsi, il estime qu'il serait raisonnable de donner accès aux FSTPC aux mêmes réductions en fonction de la durée et du volume qui sont actuellement mises à la disposition des clients du service LIA. De l'avis du Conseil, les ESLT pourraient donner l'impression qu'elles exercent indûment une discrimination entre les différents types de clients d'affaires, en offrant des réductions en fonction de la durée et du volume aux clients du service LIA, et non aux FSTPC.

40.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que si les FSTPC peuvent respecter les engagements requis en matière de durée du contrat et de volume applicables au service LASTP, ils devraient pouvoir s'abonner au service LASTP selon les mêmes modalités de contrat que celles offertes aux clients du service LIA de Bell Canada, de TCC et de MTS Allstream.

41.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT d'accorder aux FSTPC toutes les réductions en fonction de la durée du contrat et du volume associées au service LIA qu'elles offrent à leurs clients du service LIA. Conformément à la réduction tarifaire de 25 p. 100 applicable au service LASTP établie dans l'ordonnance 2000-858 et qui compense les FSTPC pour la diminution du coût des services de réparation pour le service LASTP de base par rapport au coût des services de réparation pour le service LIA, le Conseil conclut que les FSTPC sont admissibles à la réduction tarifaire de 25 p. 100 du tarif établi dans le contrat de LIA applicable.

42.

Le Conseil ordonne aux ESLT de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

2 À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. a cédé et transféré tous ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TELUS Communications Company.

3 Les compagnies membres de Stentor comprenaient BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., The New Brunswick Telephone Company Ltd., et NewTel Communications Inc.

4 Dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Service de ligne d'accès de base aux téléphones payants, Ordonnance CRTC 2001‑22, 16 janvier 2001, le Conseil a approuvé, entre autres choses, une demande présentée par SaskTel en vue de fournir un service LASTP aux concurrents aux tarifs des LIA moins 25 p. 100.

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :