ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-36

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Décision de télécom CRTC 2006-36

  Ottawa, le 2 juin 2006
 

Persona Communications Corp. - Service d'accès Internet de tiers et questions connexes

  Référence : 8740-R9-200515124
  Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes de Persona Communications Corp. (Persona) visant : 1) à remplacer les références à son ancien nom, Regional Cablesystems Inc., dans ses tarifs, par sa nouvelle raison sociale, Persona; et 2) à retirer les pages tarifaires associées aux services Internet haute vitesse de détail de la compagnie pour les clients des services de résidence et d'affaires.
  De plus, le Conseil approuve provisoirement les révisions proposées par Persona concernant son Tarif général, pour lui permettre d'établir les tarifs, modalités et conditions du service d'accès Internet de tiers. L'application de ce tarif est suspendue temporairement relativement aux fournisseurs de services Internet actuellement raccordés au réseau de Persona, jusqu'à ce que les diverses questions énoncées dans cette décision soient réglées.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Persona Communications Corp. (Persona) le 12 décembre 2005 sous le pli de l'avis de modification tarifaire 2, tel que modifié le 24 janvier 2006 par l'avis de modification tarifaire 2A, proposant des révisions à son Tarif général afin :
 

a) de refléter le changement de sa raison sociale de Regional Cablesystems Inc. (Regional) à Persona Communications Corp.;

 

b) de retirer les pages tarifaires associées aux services d'accès Internet haute vitesse de détail pour les clients des services de résidence et d'affaires;

 

c) d'introduire l'article 101 afin d'établir les tarifs, les modalités et les conditions, fondés sur le tarif approuvé pour Rogers Communications Inc. (RCI), pour l'accès des fournisseurs de services Internet (FSI) tiers au réseau de Persona.

 

Processus

2.

Vianet Internet Solutions et Unitz Online (Vianet et Unitz), deux FSI offrant des services Internet (SI) haute vitesse sur le réseau de Persona, ont déposé conjointement des observations le 16 décembre et le 28 décembre 2005, et des observations supplémentaires les 31 janvier, 16 février, 1er mars et 3 mars 2006. Persona a présenté des observations en réplique les 20 janvier, 24 février et 22 mars 2006.

3.

De plus, Unitz a remis au Conseil cinq pétitions, signées par 142 personnes au total, les 16 février, 24 février, 3 mars, 20 mars et 10 avril 2006. Unitz a également fourni une copie d'une lettre du 24 février 2006 de Diane Marleau, députée de Sudbury, à l'intention de l'honorable Beverley Oda, ministre du Patrimoine canadien. Le Conseil a reçu les observations de Raymond Bonin, député de Nickel Belt; de Charlie Angus, député de Timmins James Bay; de Gilles Bisson, député provincial de Timmins James Bay; et de Shelley Martel, députée provinciale de Nickel Belt. Il a également reçu les observations de la Société de développement du Grand Sudbury, des villes de Timmins, de Temiskaming Shores, d'Elliot Lake et d'Iroquois Falls, du Conseil d'administration du NetCentral Community Communications Network et de WhittmanHart Interactive. Dans la présente décision, ces intervenants seront collectivement désignés les « intervenants communautaires ».
 

Cadre de réglementation

4.

Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998 (la décision 98-9), le Conseil s'est abstenu de réglementer les tarifs auxquels les entreprises de radiodiffusion offraient des SI de détail à leurs clients.

5.

Dans la décision Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999 (la décision 99-8), le Conseil a offert aux petites entreprises de câblodistribution l'option de demander l'approbation de leurs propres tarifs, pour le service d'accès Internet de tiers (AIT), en fonction de leurs coûts différentiels. Le Conseil a également conclu que les petites entreprises de câblodistribution pourraient, à titre de solution de rechange, fonder leurs tarifs d'AIT sur les coûts et les tarifs approuvés pour les plus grandes entreprises de câblodistribution.

6.

Dans l'ordonnance Définition de grande entreprise de câblodistribution et création d'ententes de non-divulgation, Ordonnance CRTC 2000-317, 18 avril 2000 (l'ordonnance 2000-317), le Conseil a établi des exigences supplémentaires régissant l'accès des FSI quand ils offrent un service en passant par les réseaux de câblodistribution. Le Conseil a en particulier conclu que les entreprises de câblodistribution titulaires qui offraient des SI grande vitesse de détail et des services d'accès à large bande sous-jacents étaient tenues de conclure une entente type de non-divulgation.

7.

Dans l'ordonnance Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, modifiée par l'ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001, le Conseil a approuvé les modalités et les tarifs applicables au transport pour la fourniture du service d'accès grande vitesse aux FSI par Cogeco Cable Canada Inc., RCI, Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée (appelées collectivement les grandes entreprises).

8.

Dans la décision Tarifs, modalités et conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, modifiée par la décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et la décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005 (la décision 2004-69), le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs de points d'interconnexion (PI) et les frais de service pour l'interconnexion des FSI aux réseaux des grandes entreprises de câblodistribution. De plus, le Conseil a approuvé les emplacements de PI proposés par les grandes entreprises de câblodistribution.

9.

Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, modifiée par la décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a ordonné aux grandes entreprises de câblodistribution de supprimer une restriction de leurs tarifs sur l'AIT afin de permettre la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).

10.

Dans l'ordonnance Shaw Cablesystems G.P. - Service d'accès Internet de tiers, Ordonnance de télécom CRTC 2006-55, 20 mars 2006 (l'ordonnance 2006-55), le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de modifications, les révisions tarifaires proposées par Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) pour son service de transport AIT, constitué des services allégé, régulier et très haute vitesse.
 

Changement de nom et retrait des pages tarifaires

11.

Dans sa demande, Persona a sollicité une approbation pour remplacer le nom Regional, dans ses tarifs, par Persona. Elle a également sollicité une approbation pour retirer les pages tarifaires associées à ses services d'accès Internet haute vitesse de détail pour les clients des services de résidence et d'affaires.

12.

Le Conseil n'a reçu aucune observation des intervenants relativement à ces questions.

13.

Le Conseil estime qu'il serait approprié que les tarifs fassent référence à Persona, puisqu'il s'agit de la nouvelle raison sociale.

14.

Le Conseil souligne le fait qu'il s'est abstenu de réglementer le SI de détail dans la décision 98-9 et estime que la proposition de Persona de retirer les pages tarifaires qui y sont associées est conforme à la conclusion qu'il a tirée dans la décision 98-9.

15.

Par conséquent, le Conseil approuve le remplacement de l'ancien nom par celui de Persona dans les tarifs et le retrait des pages tarifaires associées aux services d'accès Internet haute vitesse de détail pour les clients des services de résidence et d'affaires. Ces changements entrent en vigueur à la date de la présente décision.
 

Demandes de processus supplémentaire

 

Positions des parties

16.

Vianet et Unitz ont soutenu qu'il fallait un cadre de réglementation régissant l'accès au réseau de Persona, mais ont demandé un délai supplémentaire de trois mois pour le processus d'approbation du tarif et la publication d'un avis public afin que les parties puissent adresser des demandes de renseignements à Persona et déposer des observations détaillées. Vianet et Unitz ainsi que les intervenants communautaires ont également réclamé des audiences avec comparution. Les intervenants communautaires craignaient que l'approbation de la demande de Persona n'entraîne, entre autres, un effet défavorable sur les services, une perte de concurrence et une hausse des prix pour les consommateurs.

17.

Persona s'est fortement opposée aux pétitions déposées par Unitz et a fait valoir que Unitz avait fourni des renseignements inexacts aux intervenants communautaires. Persona a fait valoir que Sudbury était l'un des marchés de SI haute vitesse les plus concurrentiels au Canada.
 

Analyse et conclusions du Conseil

18.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée en vue d'examiner les demandes tarifaires de Persona a généré un dossier beaucoup plus considérable que ce qui est envisagé conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Le Conseil estime que les nombreuses rondes d'observations et de répliques ont donné toute la latitude voulue aux parties à l'instance pour présenter des observations au sujet des demandes de Persona. Le Conseil rejette donc les diverses demandes de processus supplémentaire faites par Vianet, Unitz et les intervenants communautaires.
 

Questions soulevées par les intervenants

 

Positions des parties

19.

Vianet et Unitz ont affirmé que la proposition tarifaire de Persona constituait une dérogation importante aux arrangements qu'elles avaient actuellement avec Persona, et ont présenté des observations à cet égard. Elles ont également présenté des observations concernant les PI, les niveaux de service, les adresses IP statiques, la facturation groupée et d'autres questions de transition, ainsi que la préférence indue.
 

Tarification proposée par rapport aux arrangements actuels

20.

Vianet et Unitz ont proposé des modifications tarifaires en fonction de leurs arrangements actuels avec Persona. Elles ont exprimé des réserves face à l'idée de passer à un tarif d'AIT uniforme, soutenant que l'approbation d'un tel tarif pourrait entraîner des débranchements de service, faire grimper les tarifs pour les clients et les concurrents, et leur nuire financièrement, voire les forcer à fermer leurs portes. Elles ont fait valoir que le tarif sur l'AIT de RCI était désuet et ont d'ailleurs souligné que RCI était en train d'en élaborer un nouveau en collaboration avec les FSI.

21.

Vianet et Unitz ont fait valoir que le Conseil pourrait utiliser leurs arrangements existants avec Persona pour calculer des tarifs compensatoires, garantissant ainsi que les clients continueront de recevoir le SI de leurs FSI existants. Vianet et Unitz ont également soutenu que les arrangements concernant les rabais au volume auraient dû être inclus dans la proposition tarifaire.

22.

Persona a fait valoir que l'adoption d'un tarif déjà approuvé d'une des plus grandes entreprises allait dans le sens des conclusions du Conseil dans la décision 99-8, et que le fait de procéder comme le suggèrent Vianet et Unitz placerait la compagnie dans une situation de non-conformité. Persona a d'ailleurs précisé que la tarification de RCI était à jour puisqu'elle contenait des modifications apportées aussi récemment qu'en juin 2005.

23.

Persona a fait valoir que même si l'approbation de sa demande occasionnerait des changements dans ses arrangements antérieurs avec les FSI, le résultat serait au bout du compte une tarification dont les tarifs, les modalités et les conditions seraient justes et équitables pour tous les clients d'AIT, actuels et éventuels. Persona a précisé qu'elle ferait tout ce qui est possible pour garantir que ni elle ni les FSI ne perdent de clients durant la transition.
 

Points d'interconnexion

24.

Dans sa demande, Persona a proposé d'établir un seul PI à Sudbury, faisant valoir qu'il s'agissait-là d'un emplacement logique puisque Sudbury est le plus gros centre dans son territoire de desserte. Persona a fait remarquer qu'elle a loué des installations pour acheminer son trafic Internet de Timmins à Sudbury, et que les FSI pourraient en faire de même afin de s'interconnecter avec le PI proposé à Sudbury. Persona a de plus fait valoir que d'après le dossier de l'instance relative à l'AIT laquelle faisait intervenir les plus grandes entreprises, les FSI voulaient que les PI soient regroupés.

25.

Vianet et Unitz se sont opposées à la mise en place d'un seul PI à Sudbury. Elles ont déclaré que leurs PI actuels se trouvent dans un commutateur, dans le local technique de chaque FSI, et qu'ils sont gérés par Persona. Vianet et Unitz ont fait valoir que les FSI étaient tenus de payer d'importants frais de service pour aménager des installations dans leurs locaux, et que la proposition de Persona les forcerait à abandonner leurs PI existants et à engager des dépenses importantes et inutiles pour s'interconnecter à un autre PI. Elles ont également soutenu que si un seul PI devait être choisi, elles préfèreraient qu'il soit situé dans la ville qu'elles desservent.
 

Niveaux de service

26.

Vianet et Unitz ont fait valoir que la demande de Persona ne faisait aucunement référence aux différentes vitesses pour le service par modem câble. Vianet et Unitz ont soutenu que les tarifs et les frais proposés pour les éléments de service AIT n'ont pas tenu compte des milliers de clients des FSI qui se sont abonnés au service « allégé », tel qu'il est appelé dans les ententes actuelles. Par conséquent, elles ont fait valoir qu'en raison de l'adoption du tarif proposé, les FSI seraient incapables d'offrir la gamme complète de niveaux de service actuellement offerts aux abonnés, et que certains abonnés risqueraient de perdre leur connectivité. Elles ont également fait valoir qu'il était illogique d'inclure des limites d'utilisation dans la tarification puisque tous les niveaux de SI sur le réseau de Persona offrent le transfert illimité de données.

27.

Vianet et Unitz ont fait valoir que la tarification proposée était limitée aux clients du service de résidence, même si elles et Persona fournissent des SI aux entreprises. Elles ont demandé que le Conseil ordonne à Persona de déposer des tarifs pour les différentes configurations de modem câble qu'elle offre à sa clientèle d'affaires.

28.

Persona a fait valoir que tous les niveaux de service qu'elle offrait à ses propres clients seraient accessibles aux FSI aux termes du tarif proposé, et que si un tarif sur l'AIT pour différents niveaux de service était approuvé dans le cas d'une plus grande entreprise, elle demanderait au Conseil de l'autoriser à l'appliquer. Persona a fait valoir qu'entre-temps, les FSI tiers pourraient offrir une gamme de niveaux de service à leurs clients. Persona a précisé que même si elle n'employait pas les limites d'utilisation à l'heure actuelle, elle se réservait le droit de les appliquer afin de s'assurer que la capacité de son réseau ne sera pas dépassée et que les volumes de trafic demeureront raisonnables. Persona a précisé qu'il s'agissait de modalités habituelles, comprises dans les tarifs de RCI.

29.

Persona a fait valoir que même si elle ne s'opposait pas à offrir des services aux petites et moyennes entreprises, elle ne songeait pas à accepter des serveurs ou de gros utilisateurs commerciaux sur son réseau.

30.

À titre d'observations supplémentaires, Vianet et Unitz ont fait valoir que Persona offrait de nouveaux niveaux de service à ses clients de détail, mais pas aux FSI concurrents. Elles ont ajouté qu'en agissant ainsi, Persona allait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), puisqu'elle utilisait ses propres installations pour s'accorder une préférence indue.
 

Adresses IP statiques

31.

Persona a fait valoir que, conformément au tarif de RCI, elle ne proposait pas de fournir des adresses IP statiques aux FSI.

32.

Vianet et Unitz ont fait valoir que la proposition de Persona supprimerait les adresses IP statiques alors que beaucoup d'abonnés au service d'affaires en ont besoin.

33.

Persona a répliqué que les limites relatives au nombre total d'adresses IP disponibles pour chaque segment du réseau ont rendu problématique l'utilisation d'adresses statiques, puisque même avant leur utilisation, ces adresses n'étaient pas disponibles aux autres clients.

34.

Vianet et Unitz ont fait valoir que même si les adresses IP statiques provenaient d'une réserve d'adresses, un nombre plus que suffisant d'adresses IP serait disponible pour les clients ayant des adresses non statiques. Vianet et Unitz ont indiqué que les entreprises nécessitant des adresses statiques avaient des serveurs en ligne auxquels elles devaient accéder en tout temps, et ont soutenu que ces adresses ne devraient jamais être mises à la disposition de quiconque. Vianet et Unitz ont aussi fait valoir qu'il y avait toujours, pour chaque segment du réseau, plus d'adresses IP dynamiques disponibles que d'abonnés.
 

Facturation groupée et autres questions de transition

35.

Vianet et Unitz ont fait valoir que des « clients du service de renseignements groupés relatifs à la facturation » ont reçu des SI d'un FSI, mais ont été facturés, pour ce service, par Persona, sur la même facture que celle de leur service de télévision par câble. Elles ont signalé le fait que Persona n'avait pas inclus de proposition sur la façon de transférer ces clients de sa plate-forme de facturation à la plate-forme de facturation des FSI et n'avait pas non plus accordé une période de temps adéquate pour le transfert. Elles ont dit craindre que ces clients puissent être transférés à Persona sans leur consentement si cette question n'était pas réglée avant l'approbation du tarif proposé.

36.

Vianet et Unitz ont indiqué que, jusqu'à maintenant, Persona a fourni et entretenu les modems des utilisateurs finals pour tous leurs abonnés et a été dédommagée en facturant des frais de location aux FSI. Elles ont fait valoir qu'elles ne s'opposaient pas à prendre en charge les modems câble, mais que les détails devaient être réglés avant la mise en oeuvre du tarif proposé.

37.

Persona a indiqué être disposée à négocier de nouvelles ententes commerciales avec les FSI existants pour des services qui n'étaient pas inclus dans le tarif proposé, tels que les arrangements concernant la facturation et les appels de service. Persona a fait valoir que les FSI auraient aussi l'option d'effectuer ces tâches eux-mêmes. En ce qui concerne les modems, Persona a fait valoir qu'il se peut que certains FSI veuillent posséder leurs propres modems alors que d'autres pourraient les louer à la compagnie. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle était disposée à vendre à bon prix, aux FSI, les modems qu'ils utilisent actuellement. Persona a affirmé que les intérêts des clients passeraient avant tout dans ces négociations, afin de minimiser les interruptions de service.
 

Préférence indue

38.

Vianet et Unitz ont fait valoir que Persona avait récemment renouvelé son entente sur l'AIT avec Ontera, un autre FSI exploitant sur le réseau de Persona, et elles ont indiqué que cette entente serait en vigueur pour une autre année, même si le tarif proposé était approuvé. Vianet et Unitz ont fait valoir que cette entente allait à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi, puisqu'elle confère une préférence indue à Ontera.

39.

Persona a répliqué que l'entente qu'elle avait conclue avec Ontera avait été renouvelée automatiquement pour un an, conformément à une clause de l'entente. Persona a fait valoir qu'une fois l'entente expirée, les modalités et les conditions du tarif s'appliqueraient à Ontera.
 

Questions relatives à une demande précédente

40.

Vianet et Unitz ont soulevé des questions concernant une demande qu'elles avaient déposée précédemment en vertu de la Partie VI, au sujet de présumés actes inappropriés qui auraient été commis par Persona envers les clients de Vianet et d'Unitz. Elles ont fait valoir qu'elles préféraient résoudre ces problèmes hors du contexte de l'instance concernant la demande tarifaire, mais qu'elles seraient aussi disposées à les aborder au cours de la présente instance.

41.

Persona a répliqué qu'à la suite du dépôt de la plainte, qui a été rejetée par le Conseil, la compagnie avait révisé les procédures applicables à son personnel de première ligne et qu'elle était sûre que les problèmes soulevés par Vianet et Unitz dans la demande présentée en vertu de la Partie VI avaient été résolus.
 

Analyse et conclusions du Conseil

42.

Tout d'abord, le Conseil estime que les questions concernant la demande déposée précédemment en vertu de la Partie VI par Vianet et Unitz ne font pas partie de la présente instance.

43.

Le Conseil fait remarquer, en se fondant sur le dossier de l'instance, que depuis 1999, Persona a négocié de nombreux arrangements avec plusieurs FSI en ce qui concerne les SI haute vitesse. Le Conseil note qu'en déposant le tarif proposé, Persona tente de se conformer à la réglementation et d'uniformiser ses arrangements avec les FSI.

44.

Le Conseil fait remarquer que le tarif que propose Persona et son entente de non-divulgation sont identiques au tarif et à l'entente approuvés pour RCI, et que le tarif proposé inclut les modifications concernant le VoIP, conformément à la décision 2005-28. Le Conseil estime que la demande de Persona est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans les décisions 99-8 et 2005-28 et dans l'ordonnance 2000-317. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de Persona devrait être approuvée provisoirement.

45.

Le Conseil estime toutefois que le tarif sur l'AIT proposé représente une dérogation importante aux arrangements actuels entre Persona et les FSI. Le Conseil fait remarquer que certains de ces arrangements sont en place depuis un certain temps et que la proposition de la compagnie augmente considérablement les coûts pour les FSI qui ont conclu des arrangements avec Persona (les FSI existants).

46.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2004-69, il a estimé que l'accès aux points de regroupement du trafic était nécessaire pour encourager la concurrence et que les FSI devraient être en mesure de se raccorder à ces points de regroupement et de joindre ainsi le maximum d'abonnés du câble à partir du plus petit nombre de PI possible. Bien que le Conseil estime généralement que le regroupement des PI constitue la meilleure approche, il reconnaît que les FSI existants ont engagé des dépenses importantes pour aménager des PI dans leurs locaux. Le Conseil estime donc qu'il serait déraisonnable d'obliger les FSI existants à s'interconnecter, pour le moment, à un seul PI à Sudbury. Il est plutôt d'avis que Persona devrait expliquer la raison pour laquelle il serait approprié d'instaurer un seul PI à Sudbury pour les FSI existants. Par conséquent, le Conseil estime que l'application du tarif concernant le service AIT devrait être suspendue et que les arrangements actuels devraient continuer de s'appliquer aux FSI existants, jusqu'à ce qu'une décision relative à la question de l'emplacement du PI soit prise, ou pour une période de six mois, selon la plus tardive de ces éventualités, le temps de permettre une transition harmonieuse vers les arrangements tarifaires.

47.

Cependant, en ce qui concerne les nouveaux FSI qui demandent le service AIT de Persona, le Conseil estime que la proposition de Persona d'établir un seul PI à Sudbury est raisonnable.

48.

Le Conseil souligne que le contrat établi entre Persona et Ontera a été automatiquement renouvelé pour une année à l'automne 2005, conformément à une clause du contrat, et que le tarif en vigueur ne s'appliquerait à cette compagnie qu'une fois le contrat arrivé à expiration en 2006. À cet égard, le Conseil estime qu'Ontera devrait être assujettie au nouveau tarif en même temps que les FSI existants.

49.

Le Conseil rappelle que Persona s'est engagée à offrir aux FSI concurrents tous les niveaux de service offerts à ses propres clients de détail, aux termes du tarif proposé. Le Conseil précise que Persona a affirmé que si des tarifs sur l'AIT qui reflètent différents niveaux de service devaient être approuvés pour d'autres entreprises, elle demanderait l'approbation du Conseil afin d'appliquer un de ces tarifs. À cet égard, le Conseil fait remarquer que certaines des grandes entreprises ont soumis des demandes tarifaires visant à réviser leurs tarifs sur l'AIT afin d'inclure de nouveaux niveaux de service. Le Conseil précise qu'il a récemment approuvé provisoirement, dans l'ordonnance 2006-55, la demande présentée par Shaw en vue d'offrir les services de transport AIT allégé et très haute vitesse. Le Conseil estime que Persona devrait déposer des tarifs pour la fourniture de services tels que ceux approuvés pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55.

50.

Le Conseil souligne la déclaration de Persona selon laquelle le tarif proposé ne prévoit aucune connexion des serveurs à son réseau ni d'adresses IP statiques à offrir aux FSI. À cet égard, le Conseil précise que les plus grandes entreprises ne sont pas tenues, en raison de leurs tarifs sur l'AIT, d'offrir des adresses IP statiques. Le Conseil fait toutefois remarquer que le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) est actuellement chargé d'examiner les diverses questions techniques et d'exploitation liées à la fourniture d'adresses IP statiques au moyen du service AIT. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait prématuré en ce moment de prendre une décision finale sur cette question. En attendant, le Conseil est d'avis que la proposition de Persona d'offrir uniquement des adresses IP dynamiques est raisonnable pour ce qui est des nouveaux clients de FSI. Quant aux clients existants de FSI, si Persona leur offre déjà des adresses IP statiques, le Conseil estime qu'elle devrait continuer de le faire pendant un an à compter de la date de la présente décision, ou jusqu'à ce que le CDCI se prononce sur cette question, selon la plus éloignée des deux éventualités.

51.

Le Conseil fait également remarquer que d'après le dossier de la présente instance, Persona semble offrir aux FSI des services qui ne sont pas visés par le tarif proposé, à savoir la facturation, les appels de service, les arrangements d'entretien ainsi que la fourniture et l'entretien des modems. Le Conseil estime que les FSI existants ainsi que Persona devraient disposer d'une période raisonnable pour trouver le moyen adéquat d'aborder ces questions à l'avenir. Le Conseil est d'avis qu'une période de transition de six mois serait acceptable. Au cours de cette période, dans la mesure où Persona continue de remplir de telles fonctions, la compagnie devra déposer les propositions tarifaires appropriées.

52.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement le Tarif général proposé par Persona établissant les tarifs, les modalités et les conditions pour le service AIT, à compter de la date de la présente décision. Cependant, en ce qui concerne les FSI existants, l'application du tarif est suspendue jusqu'à la prise d'une décision relative à la question de l'emplacement du PI, ou pour une période de six mois, selon la plus tardive de ces éventualités. En outre, le Conseil ordonne à Persona d'appliquer le tarif à Ontera en même temps qu'elle l'appliquera aux FSI existants.
 

Directives supplémentaires

53.

Le Conseil conclut que, jusqu'à ce qu'il ait réglé la question de l'emplacement du PI, les FSI existants peuvent garder leurs PI et leurs ententes d'exploitation, et qu'ils ne seront pas obligés de s'interconnecter à Sudbury.

54.

Le Conseil ordonne à Persona de déposer, dans les 45 jours de la date de la présente décision, et d'en signifier une copie aux FSI existants, une description détaillée, y compris un diagramme de la configuration actuelle du réseau, pour expliquer les inconvénients liés à cette configuration et pour justifier la raison pour laquelle il serait approprié de n'avoir qu'un seul PI à Sudbury pour les FSI existants. Ces derniers pourront déposer des observations, dans les 21 jours de la date à laquelle Persona a présenté son mémoire, et signifier une copie de ces observations à Persona.

55.

Le Conseil ordonne aussi à Persona de déposer, d'ici le 4 juillet 2006, les tarifs proposés pour la fourniture de services similaires aux services de transport AIT allégé et très haute vitesse approuvés pour Shaw dans l'ordonnance 2006-55.

56.

Puisque Persona offre actuellement des adresses IP statiques, le Conseil lui ordonne de continuer de le faire pendant un an à compter de la date de la présente décision, ou jusqu'à ce que le CDCI se prononce sur cette question, selon la plus éloignée des deux éventualités.

57.

Enfin, le Conseil ordonne aux FSI existants ainsi qu'à Persona de l'informer, dans les 90 jours de la date de la présente décision, de l'état des discussions relatives aux services offerts actuellement par Persona, tels que la facturation, les appels de service, les arrangements d'entretien ainsi que la fourniture et l'entretien des modems.

58.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-06-02

Date de modification :