ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-3

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Décision de télécom CRTC 2006-3

  Ottawa, le 18 janvier 2006
 

TELUS Communications Inc. - Demandes de révision, de modification et de sursis de la décision de télécom CRTC 2005-12

  Référence : 8662-T66-200505034 et 8680-T66-200505042
  Dans la présente décision, le Conseil estime qu'il n'a commis aucune erreur de fait ou de droit dans la décision Xit Télécom et Télécommunications Xittel Inc. c. TELUS Communications Inc. - Construction d'un réseau de fibre optique pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Décision de télécom CRTC 2005-12, 9 mars 2005. Pour ce qui est de l'équipement terminal, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un tarif à l'équipement vendu à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (la Commission scolaire) puisqu'il s'agissait d'équipement terminal qui faisait l'objet d'une abstention et qui ne faisait pas partie d'un groupe.
  Le Conseil conclut également que les services techniques et d'entretien fournis par TELUS Communications Inc. (TCI) à la Commission scolaire sont des services de télécommunication, conformément à l'article 23 de la Loi sur les télécommunications, parce qu'ils sont accessoires à la fourniture de services de télécommunication.
  Étant donné que TCI est propriétaire des structures de soutènement et qu'elle attribue la licence conformément à ce tarif, le Conseil estime qu'elle ne peut de surcroît devenir un tiers à qui le titulaire initial transférera la licence par la suite. Électro Saguenay Ltée (Électro Saguenay), en tant que titulaire de licence, peut partager avec d'autres parties la propriété de ses installations à condition qu'elle conserve des parts dans les installations. Elle peut également partager avec d'autres parties qui ont aussi des parts dans lesdites installations, au prorata, les frais d'accès aux structures de soutènement.
 

La demande

1.

Le 22 avril 2005, TELUS Communications Inc. (TCI) a présenté une demande de révision et de modification de la décision Xit Télécom et Télécommunications Xittel Inc. c. TELUS Communications Inc. - Construction d'un réseau de fibre optique pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Décision de télécom CRTC 2005-12, 9 mars 2005 (la décision 2005-12). TCI a simultanément déposé une demande de sursis de la décision 2005-12 jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur sa demande de révision et de modification de la décision 2005-12.

2.

TCI a fait valoir que le Conseil avait commis des erreurs de fait et de droit dans la décision 2005-12, lesquelles pourraient être classées comme suit :
 

a) le Conseil a mal appliqué la décision Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Décision Télécom CRTC 96-5, 7 août 1996 (la décision 96-5) pour ce qui est de l'équipement terminal;

 

b) le Conseil a fait une erreur en exigeant que TCI dépose des tarifs pour l'entretien des câbles de fibre optique et les services techniques;

 

c) le Conseil a mal interprété le tarif des structures de soutènement de TCI.

 

Historique

3.

Dans la décision 2005-12, le Conseil s'est prononcé au sujet d'une demande présentée par Xit télécom en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (Xit télécom), le 10 septembre 2004. Dans sa demande, Xit télécom a allégué notamment que TCI avait fourni ou fournissait des services de télécommunication à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (la Commission scolaire) pour le réseau privé de fibre optique de la Commission scolaire (le Réseau) sans un tarif approuvé, ce qui va à l'encontre de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Xit télécom a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de cesser d'offrir des services de télécommunication à la Commission scolaire sans un tarif approuvé et de déposer un tarif des montages spéciaux pour la fourniture de ces services.

4.

Dans le cadre d'une audience avec comparution tenue le 22 février 2005 (l'audience avec comparution du 22 février 2005), un comité de trois conseillers a entendu, selon des procédures accélérées, la demande de Xit télécom, conformément à la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

5.

Dans la décision 2005-12, le Conseil a conclu que TCI devait déposer des tarifs pour les services fournis à la Commission scolaire et à Électro Saguenay Ltée (Électro Saguenay) en rapport avec la construction et l'entretien du Réseau.

6.

Le Conseil a ordonné à TCI de :
 

a) déposer un tarif pour l'équipement vendu à la Commission scolaire, à moins que la compagnie puisse démontrer que :

 

i) l'équipement était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention au sens de la décision 96-5;

 

ii) la vente d'équipement faisant l'objet d'une abstention n'a pas été groupée avec la vente d'équipement ne faisant pas l'objet d'une abstention, conformément aux règles du Conseil en matière de groupement;

 

b) déposer un tarif pour l'entretien de l'équipement vendu à la Commission scolaire;

 

c) déposer un tarif pour l'entretien des câbles de fibre optique du Réseau;

 

d) déposer un tarif pour les services techniques déjà fournis et à fournir à la Commission scolaire;

 

e) facturer à la Commission scolaire le plein tarif pour l'accès aux structures de soutènement de TCI.

 

Processus

7.

Le 10 mai 2005, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à TCI. Cette dernière a présenté ses réponses les 17 et 24 mai 2005.

8.

Xit télécom a déposé des observations le 31 mai 2005, et TCI a déposé des observations en réplique le 7 juin 2005.

9.

Les parties suivantes ont déposé des interventions auprès du Conseil : Bell Canada; Société en commandite Télébec (Télébec); la Coalition for Competitive Telecommunications (la Coalition); la Commission scolaire, la municipalité régionale de comté (la MRC) de l'Islet, la MRC de Montmagny et la MRC de Bellechasse individuellement et conjointement; la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire; la municipalité de Berthier-sur-Mer; la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli; la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard; la municipalité de Sainte-Perpétue; la municipalité de Sainte-Félicité; la municipalité de Saint-Henri; la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse; la municipalité de Saint-Adalbert, Comté de l'Islet; la municipalité de Saint-Gervais; la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies; la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud; la municipalité de Saint-Philémon; la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse; la municipalité de Saint-Nérée; la municipalité de Beaumont; la municipalité de Saint-Anselme; la municipalité d'Armagh; la municipalité de Saint-Aubert; la municipalité de Sainte-Claire; la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland; la municipalité de La Durantaye; la municipalité de Honfleur; la municipalité de Saint-Malachie; la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse; la municipalité de Saint-Nazaire; la municipalité de Saint-Pamphile; la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland; la municipalité de Tourville et la municipalité de Saint-Vallier (collectivement, les Intervenants).

10.

Le 20 juin 2005, Xit télécom et TCI ont chacune déposé des observations en réplique.
 

Questions

11.

Les questions soulevées dans le cadre de la présente décision sont traitées ci-après sous les rubriques suivantes :
 

A Équipement terminal

 

B Entretien des câbles de fibre optique et services techniques

 

C Tarif des structures de soutènement

 

A - Équipement terminal

 

Historique

  Abstention au titre de l'équipement terminal

12.

Dans la décision 96-5, le Conseil a conclu que le fait, pour Québec-Téléphone (désormais TCI) et Télébec, de s'abstenir de réglementer la vente, la location à bail et l'entretien de la catégorie d'équipement Terminaux concurrentiels - autres (CT-O) (téléphones à ligne individuelle et accessoires) et de la catégorie d'équipement Terminaux concurrentiels - multilignes et de données (CT-MD), y compris les systèmes à clavier, les autocommutateurs privés (PBX) et l'équipement de données, était conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

13.

Dans la décision Accutel Conferencing Systems Inc. - Définition des revenus provenant de l'équipement terminal dans le cadre du régime de contribution, Décision de télécom CRTC 2005-32, 2 juin 2005 (la décision 2005-32), le Conseil a conclu qu'Accutel Conferencing Systems Inc. fournissait un service de télécommunication téléconférence et non pas de l'équipement terminal. Il a également confirmé que, pour être considéré comme de l'équipement terminal, l'équipement devait être installé dans les locaux du client.

14.

Dans le guide de la Phase III d'AGT Limited (maintenant TCI) (le guide de la Phase III de TCI) que le Conseil a approuvé dans la décision AGT Limited - Guide de la Phase III : conformité avec l'avis public 94-41 et l'ordonnance 93-20, Décision Télécom CRTC 95-9, 26 mai 1995, la définition de CT-MD comprend les coûts associés à tous les terminaux de données se trouvant dans les locaux d'un abonné et non essentiels à l'exploitation de la voie fournie par l'entreprise. Toujours selon le guide de la Phase III de TCI, la limite entre les catégories Accès et Terminaux concurrentiels est le point de démarcation dans les locaux de l'abonné.

15.

Dans la décision Concurrence intercirconscription et questions connexes, Décision Télécom CRTC 85-19, 29 août 1985 (la décision 85-19), le Conseil a élargi la définition d'équipement terminal de façon à ce qu'elle comprenne les réseaux privés qui ne sont pas installés dans des locaux adjacents. Le Conseil était d'avis que cela donnerait aux utilisateurs une plus grande souplesse et un plus grand choix dans la manière dont ils configurent et exploitent les systèmes fournis par l'abonné, tout en leur permettant d'atteindre une plus grande efficience et de profiter d'un plus grand choix d'équipement.
  Groupement

16.

Dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005 (la décision 2005-27), le Conseil a défini un groupe de services tarifables comme suit : un arrangement selon lequel un abonné reçoit deux éléments de service ou plus, parmi lesquels l'un est au moins un élément de service tarifé, offert aux termes d'un tarif unique, d'un ensemble de tarifs ou d'une autre structure tarifaire, et qui fournit un avantage financier ou tout autre avantage facilement mesurable à un abonné ou à un groupe d'abonnés identifiable, en fonction de l'utilisation, de la consommation ou de l'abonnement à la totalité ou à une partie des éléments de service.
 

Positions des parties

17.

TCI a fait remarquer que le Réseau a été construit selon une configuration en étoile. Elle a fait valoir que le commutateur principal se trouvait au centre administratif de la Commission scolaire, et que les installations et les commutateurs de distribution étaient installés dans diverses écoles secondaires de différentes municipalités affiliées à la Commission scolaire et reliées au commutateur principal.

18.

TCI a fait valoir que l'équipement vendu à la Commission scolaire pour la construction du Réseau était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention au sens de la décision 96-5. TCI a également fait valoir que l'équipement :
 

a) était de l'équipement de données;

 

b) était situé dans les locaux du client, du côté client du point de démarcation;

 

c) était sous le contrôle du client qui pouvait installer l'équipement ou en modifier la configuration;

 

d) était non essentiel à l'exploitation du réseau de TCI;

 

e) a été vendu à profit à la Commission scolaire par TCI.

19.

Xit télécom a fait valoir que dans la décision Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné, Décision Télécom CRTC 82-14, 23 novembre 1982, le Conseil a conclu que pour être considéré comme de l'équipement terminal, un équipement devait fonctionner à l'intérieur d'un seul immeuble, ou de la partie de cet immeuble qui appartient à l'abonné ou qu'il loue, ou entre des immeubles, ou des parties d'immeubles qui appartiennent à l'abonné ou qu'il loue, à la condition que ces immeubles soient situés sur des propriétés adjacentes et qu'ils fassent partie de la même circonscription.

20.

Les Intervenants qui ont présenté des observations sur l'équipement terminal ont fait valoir que l'équipement vendu à la Commission scolaire était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention. La Commission scolaire, la Coalition et les MRC de l'Islet, de Montmagny et de Bellechasse ont soutenu qu'il s'agissait d'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention parce que l'équipement en question était situé dans les locaux de la Commission scolaire et qu'il était sous le contrôle de cette dernière. La Coalition a fait remarquer que Xit télécom avait admis lors de l'audience avec comparution du 22 février 2005 que l'équipement était de l'équipement terminal. La Coalition a également fait valoir que le marché de l'équipement terminal était concurrentiel et que les clients pouvaient choisir parmi de nombreux fournisseurs et types d'équipement.
 

Analyse et conclusions du Conseil

21.

Tel que souligné précédemment, dans la décision 2005-12, le Conseil a ordonné à TCI de déposer un tarif pour l'équipement vendu à la Commission scolaire, à moins que TCI puisse démontrer que l'équipement en question était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention au sens de la décision 96-5.

22.

Dans la décision 96-5, le Conseil a décrit les types d'équipement terminal qui faisaient l'objet d'une abstention. Le Conseil fait remarquer que dans des décisions ultérieures, il a fourni des indications supplémentaires sur les types d'équipement terminal qui seraient visés par une abstention. Il a conclu que l'équipement terminal ferait l'objet d'une abstention s'il est :
 

a) de l'équipement de données (la décision 96-5);

 

b) situé dans les locaux du client (la décision 2005-32);

 

c) situé du côté client du point de démarcation (le guide de la Phase III de TCI);

 

d) non essentiel à l'exploitation du réseau de l'entreprise (le guide de la Phase III de TCI).

23.

En ce qui concerne l'observation de Xit télécom selon laquelle l'équipement terminal doit fonctionner seulement à l'intérieur d'un immeuble ou d'immeubles qui appartiennent au client et qui sont situés sur des propriétés adjacentes dans une même circonscription, le Conseil fait remarquer que dans la décision 85-19, il a modifié la définition d'équipement terminal afin d'inclure les réseaux privés qui ne sont pas situés dans des locaux adjacents.

24.

Le Conseil estime que le marché dont font partie les divers types d'équipement que TCI a vendus à la Commission scolaire est très concurrentiel et qu'il protège les clients contre les risques d'abus. Le Conseil est d'avis que les raisons qui l'ont poussé à modifier la définition d'équipement terminal pour inclure les réseaux privés qui ne sont pas situés dans des locaux adjacents s'appliquent également aux réseaux privés situés dans plus d'une circonscription. Selon le Conseil, il n'est donc pas nécessaire que l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention qui est utilisé dans les réseaux privés soit situé dans des circonscriptions adjacentes.

25.

En se fondant sur l'information qu'a fournie TCI au sujet de l'équipement terminal, le Conseil est convaincu que l'ensemble de l'équipement terminal vendu à la Commission scolaire fait l'objet d'une abstention en vertu de la décision 96-5.

26.

Compte tenu que l'ensemble de l'équipement terminal que TCI a vendu à la Commission scolaire était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention, le Conseil estime que TCI n'a pas groupé de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention avec de l'équipement n'en faisant pas l'objet.

27.

Le Conseil estime également que la vente de l'équipement terminal n'était groupée avec aucun autre service tarifé fourni par TCI, à savoir l'entretien, les services techniques et les services de structures de soutènement, parce que ni Électro Saguenay, ni la Commission scolaire n'a profité d'un avantage, financier ou autre, qui était conditionnel à l'achat de l'équipement. Le Conseil est donc convaincu que l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention n'était pas groupé avec d'autres services tarifés.

28.

Le Conseil conclut que TCI, conformément à la décision 2005-12, a démontré que l'équipement vendu à la Commission scolaire était de l'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention et qu'il n'était groupé à aucun autre élément de service tarifé. Par conséquent, le Conseil juge que TCI n'est pas tenue de déposer un tarif pour la vente de l'équipement à la Commission scolaire.

29.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 96-5, il s'est abstenu de réglementer l'entretien d'équipement terminal lorsque ce dernier faisait l'objet d'une abstention. Étant donné que l'équipement terminal qu'a vendu TCI à la Commission scolaire fait l'objet d'une abstention, le Conseil conclut que l'entretien de cet équipement fait également l'objet d'une abstention. TCI n'est donc pas dans l'obligation de déposer un tarif pour l'entretien de l'équipement terminal vendu à la Commission scolaire.
 

B - Entretien des câbles de fibre optique et services techniques

 

Historique

30.

L'article 2 de la Loi fournit les définitions suivantes :
 

« installation de télécommunication » : installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission;

 

« installation de transmission » : tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau, à l'exception des appareils de transmission exclus;

 

« service de télécommunication » : service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture - notamment par vente ou location -, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe.

31.

L'article 23 de la Loistipule que :
 

Pour l'application de la présente partie et de la partie IV, « service de télécommunication » s'entend du service de télécommunication défini à l'article 2, ainsi que de tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

32.

Le paragraphe 25(1) de la Loi prévoit que :
 

L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

33.

Dans la décision Bell Canada - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire téléphonique sous forme lisible par une machine, Décision Télécom CRTC 90-12, 14 juin 1990, le Conseil a déclaré qu'en vertu de la Loi sur les chemins de fer, qui a précédé la Loi,afin de déterminer si la fourniture d'un service était accessoire à l'exploitation du téléphone, sa démarche a été d'examiner soit dans quelle mesure le service en question fait appel aux éléments fondamentaux du système téléphonique, soit le rapport entre le service en question et la nature même de l'exploitation du téléphone. Le Conseil a conclu que plus le service en question faisait appel à des éléments fondamentaux à la prestation de services téléphoniques et plus il était apparenté à ceux généralement fournis par des systèmes téléphoniques, plus il était probable que le service soit visé par la définition de taxe de la Loi sur les chemins de fer et qu'il soit donc assujetti à la réglementation du Conseil.

34.

Dans la décision AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992, Décision Télécom CRTC 92-9, 26 mai 1992, le Conseil a conclu que l'installation et l'entretien d'équipement de télécommunication constituaient des services accessoires à l'exploitation du téléphone et qu'il convenait de considérer les frais applicables à ces services comme des taxes au sens de la Loi sur les chemins de fer.

35.

Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997, le Conseil a rejeté l'affirmation de TCI qui a laissé entendre que lorsque des fibres optiques sont fournies uniquement pour donner suite à des demandes des abonnés, cela ne constitue pas un service au public. Le Conseil a conclu que la fourniture de fibres optiques était un service de télécommunication et qu'il était habilité à ordonner la tarification des fibres optiques aux termes d'un tarif général.

36.

Dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Vidéotron Télécom ltée contre Bell Canada et BCE Nexxia Inc. au sujet de la fourniture d'un réseau privé de fibre optique, Décision de télécom CRTC 2005-8, 28 février 2005 (la décision 2005-8), le Conseil a établi que Bell Canada fournissait des services d'entretien et de structures de soutènement à la Commission scolaire des Patriotes sans un tarif approuvé. Le Conseil a conclu qu'il s'agissait de services de télécommunication et qu'ils devaient être fournis conformément à des tarifs approuvés.

37.

Dans l'ordonnance Service d'entretien des fibres propres au client (Alberta seulement), Ordonnance de télécom CRTC 2005-73, 23 février 2005 (l'ordonnance 2005-73), le Conseil a approuvé un arrangement personnalisé déposé par TCI, sous le pli de l'avis de modification tarifaire 148 (l'AMT 148), en vue d'assurer l'entretien de routes de fibre spécifiques et des structures de soutènement connexes appartenant à un client en Alberta.

Positions des parties

38.

TCI a fait valoir que le Conseil a commis une erreur en lui ordonnant de déposer des tarifs pour l'entretien des fibres optiques et les services techniques. Elle a soutenu que le Conseil n'a pas convenablement justifié sa conclusion selon laquelle les services techniques et d'entretien étaient des services de télécommunication. Selon TCI, l'entretien du Réseau ne constituait pas un service de télécommunication parce qu'il était effectué dans l'intérêt d'une partie non réglementée, soit la Commission scolaire, en vue d'entretenir un réseau privé. Dans le même ordre d'idées, TCI a soutenu que le service technique n'était pas un service de télécommunication parce qu'il servait à la construction d'un réseau privé par une partie non réglementée, soit Électro Saguenay, dans l'intérêt d'une autre partie non réglementée, à savoir la Commission scolaire.

39.

TCI a fait valoir que le dépôt de l'AMT 148 ne constituait pas une reconnaissance que l'entretien des câbles de fibre optique était un service de télécommunication. Elle a soutenu avoir déposé l'AMT 148 parce que le client voulait réduire ses risques sur le plan réglementaire. Elle a également fait valoir que l'approbation de l'AMT 148, dans l'ordonnance 2005-73, ne prouvait pas que l'entretien des câbles de fibre optique était un service de télécommunication parce que le Conseil n'avait pas expliqué dans cette ordonnance en quoi ce service répondait aux critères applicables à un service de télécommunication.

40.

TCI a fait remarquer qu'elle avait retenu les services d'une firme d'ingénierie indépendante pour fournir les services techniques et qu'elle avait ensuite vendu ces services à la Commission scolaire. TCI a fait valoir que toute mise à niveau requise après la construction du Réseau faisait partie intégrante des services techniques initiaux et n'était pas un service ultérieur ou un service supplémentaire. Elle a également soutenu que puisque le Réseau était destiné aux besoins internes de la Commission scolaire et qu'il ne servirait pas à offrir des services de télécommunication au public, le service technique requis pour construire ce réseau ne devrait pas être caractérisé comme un service de télécommunication.

41.

Xit télécom a fait remarquer que dans la décision 2005-8, le Conseil a conclu que l'entretien des câbles de fibre optique était un service de télécommunication.

42.

Xit télécom a également fait valoir que le service technique devrait être considéré comme un service de télécommunication puisque TCI le fournissait indirectement par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Xit télécom a fait remarquer que le Conseil ne s'était jamais abstenu de réglementer ce genre de service.

43.

La Commission scolaire et les MRC de l'Islet, de Montmagny et de Bellechasse ont fait valoir que TCI n'avait pas fourni et ne fournirait pas directement un service technique pour la construction du Réseau.

44.

Dans ses observations en réplique, TCI a fait valoir que la décision 2005-8 ne s'appliquait pas à la présente instance étant donné que le Conseil n'en avait pas tenu compte dans la décision 2005-12.
 

Analyse et conclusion du Conseil

45.

Le Conseil fait remarquer que conformément à l'article 2 de la Loi, un service de télécommunication comprend la fourniture, même partielle, d'installations de télécommunication et de matériel connexe. Il souligne également qu'une installation de télécommunication comprend une installation de transmission, c'est-à-dire tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau.

46.

Le Conseil fait remarquer que la définition d'un service de télécommunication contenue à l'article 23 de la Loiinclut tout service accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

47.

Le Conseil estime que le Réseau est une installation de transmission au sens de l'article 2 de la Loi, car il est composé notamment de câbles de fibre optique et sert à la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau. Le Conseil fait remarquer que l'article 2 de laLoin'établit pas de distinction entre les installations de transmission publiques et privées aux fins de la définition d'un service de télécommunication.

48.

Le Conseil fait remarquer que TCI n'a pas nié qu'elle fournissait à la Commission scolaire un service d'entretien des câbles de fibre optique utilisés dans le Réseau.

49.

Le Conseil estime que l'entretien des éléments d'un réseau de télécommunication, notamment les câbles de fibre optique, est essentiel au bon fonctionnement du réseau et qu'il est donc indispensable à la fourniture de services de télécommunication.

50.

Le Conseil fait remarquer qu'il a conclu que l'entretien d'installations de télécommunication était un service de télécommunication quand aucune installation de réseau n'était fournie ou lorsqu'un service d'entretien était fourni pour un réseau appartenant au client. Dans de tels cas, le Conseil a estimé que l'entretien était un service de télécommunication au sens de l'article 23 de la Loi, car il était accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

51.

Dans le cas présent, le Conseil conclut en outre que le service d'entretien de câbles de fibre optique fourni par TCI à la Commission scolaire est un service de télécommunication au sens de l'article 23 de la Loi, car dans le cas de TCI, il est accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

52.

Le Conseil fait remarquer que TCI a attribué à un sous-traitant la conception des plans d'ingénierie pour la construction du Réseau. Il souligne également que TCI a vendu ces plans à la Commission scolaire, qui les a utilisés en collaboration avec Électro Saguenay pour construire le Réseau. Le Conseil estime donc que TCI a effectivement fourni un service technique à la Commission scolaire.

53.

Selon le Conseil, il est impossible de construire des réseaux de télécommunication sans avoir de plans d'ingénierie. Ils sont donc essentiels à la fourniture de services de télécommunication, en l'occurrence la fourniture d'une installation de transmission.

54.

Le Conseil conclut que le service technique fourni par TCI à la Commission scolaire est un service de télécommunication au sens de l'article 23 de la Loi, car il est, dans le cas de TCI, accessoire à la fourniture de services de télécommunication.

55.

En ce qui a trait au besoin continu d'un service technique, le Conseil fait remarquer que la firme d'ingénierie doit mettre à jour les plans d'ingénierie une fois le Réseau achevé. Le Conseil estime que les mises à jour continues des plans d'ingénierie sont un prolongement du service technique fourni par TCI à la Commission scolaire.

56.

Le Conseil conclut donc que dans la décision 2005-12, il n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en ordonnant à TCI de déposer des tarifs pour les services techniques et d'entretien fournis antérieurement et ultérieurement à la Commission scolaire, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi.
 

C - Tarif des structures de soutènement

 

Historique

57.

Le service de structures de soutènement de TCI, figurant à l'article 4 de son Tarif général, prévoit ce qui suit :
 

4.12.01

 

a. Le service de structures de soutènement permet à des entreprises de télédistribution ou à des télécommunicateurs canadiens de poser leurs propres installations aux structures appartenant à l'Entreprise ou contrôlées par celle-ci, lorsqu'une capacité de réserve est disponible.

 

4.12.02

 

.

 

h. Licence

 

Autorisation non exclusive consentie par l'Entreprise à un titulaire relativement à l'utilisation des structures de soutènement pour la mise en place des installations du titulaire, sous réserve des modalités du présent Tarif du service de structures de soutènement et du contrat de licence relatif aux structures de soutènement.

 

.

 

o. Titulaire

 

Entreprise de télédistribution dûment autorisée ou exemptée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil) ou télécommunicateur canadien, au sens de la Loi canadienne sur les télécommunications, qui détient une licence conformément aux modalités du présent article du Tarif.

 

.

 

4.12.03

 

a. Le titulaire doit conclure avec l'Entreprise un contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) dont la forme a été approuvée par le Conseil et qui, de concert avec le présent article du Tarif, définit le service de structures de soutènement. Les modalités du service de structures de soutènement sont régies par le présent article du Tarif. L'article tarifaire concernant les structures de soutènement doit prévaloir en cas de conflit direct avec le CLRSS. Lorsque le Tarif général, incluant les modalités de service, entre directement en conflit avec un article tarifaire particulier sur les structures de soutènement ou le CLRSS, l'article tarifaire ou le CLRSS susmentionné, selon le cas, doit prévaloir.

 

b. L'Entreprise autorise le titulaire à utiliser les structures de soutènement là où une capacité excédentaire est disponible, pourvu que, en les utilisant, le titulaire n'empiète pas de façon indue sur les droits d'un co-usager ou d'un autre titulaire.

 

c. Le titulaire ne peut céder, sous-louer ou transférer de quelqu'autre manière l'accès aux structures de soutènement à un tiers à moins d'en avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l'Entreprise, que celle-ci ne peut refuser sans motif raisonnable. Le titulaire peut partager la propriété de ses installations avec un tiers. Dans ce cas, le titulaire demeure entièrement responsable de la conformité avec les tarifs, modalités et conditions de l'accès aux structures de soutènement, comme s'il demeurait le seul propriétaire des installations pour lesquelles il partage une part.

 

Positions des parties

58.

TCI a fait valoir qu'Électro Saguenay était la seule partie autorisée à accéder aux structures de soutènement de TCI pendant la construction du Réseau et qu'elle devait donc payer à elle seule le tarif. TCI a aussi fait valoir que le Conseil contrevenait au tarif en ordonnant à TCI de facturer à la Commission scolaire le plein tarif pour l'accès à ses structures de soutènement alors qu'Électro Saguenay était l'unique titulaire de licence.

59.

TCI a également fait valoir qu'elle transférerait à la Commission scolaire la propriété du Réseau une fois qu'Électro Saguenay en aurait terminé la construction. TCI a ajouté qu'à ce moment-là, elle acquerrait la gaine de fibre et le reste des câbles de fibre optique qui la composent. TCI a également fait valoir qu'elle assumerait la licence des structures de soutènement d'Électro Saguenay et qu'elle remplacerait donc cette dernière à titre de titulaire conformément au tarif.

60.

TCI a déclaré qu'à titre de titulaire de licence, elle serait responsable du paiement de la totalité du tarif des structures de soutènement et qu'elle séparerait les frais d'accès avec toute autre partie avec qui elle partageait la gaine, à savoir la Commission scolaire. TCI a fait valoir qu'il était courant dans l'industrie de voir un titulaire de licence et des tiers se partager le tarif au prorata lorsqu'ils détiennent des fibres dans la même gaine de fibre optique. TCI a ajouté que le fait d'exiger que chaque partie qui possède des fibres dans la même gaine de fibre optique paye le plein tarif des structures de soutènement équivaudrait à obliger chaque partie à avoir une installation réservée. Elle a soutenu que le partage au prorata du tarif des structures de soutènement permettait une utilisation efficace de ses structures de soutènement.

61.

Xit télécom a fait valoir qu'en assumant la licence des structures de soutènement d'Électro Saguenay, TCI tentait de fournir à la Commission scolaire l'accès à ses structures de soutènement à un tarif inférieur à celui établi. Xit télécom a également fait valoir que l'interprétation de TCI à l'égard de son tarif était anticoncurrentielle.

62.

Bell Canada et Télébec ont convenu avec TCI que seul le titulaire de licence pouvait se voir imposer le tarif des structures de soutènement. Elles ont également fait valoir qu'il était courant dans l'industrie de voir le titulaire partager au prorata les frais d'accès aux structures de soutènement avec les parties qui possèdent des fibres dans la même gaine de fibre optique.

63.

La Commission scolaire et les MRC de l'Islet, de Montmagny et de Bellechasse ne voyaient pas pourquoi elles seraient obligées de payer le plein tarif des structures de soutènement alors qu'elles partageaient avec d'autres parties la propriété des fibres dans la même gaine.
 

Analyse et conclusion du Conseil

64.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à son tarif des structures de soutènement, TCI peut seulement attribuer une licence d'accès à ses structures de soutènement aux entreprises canadiennes et aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Le Conseil souligne qu'Électro Saguenay est une entreprise canadienne et qu'elle a donc le droit de détenir une licence en vertu du tarif des structures de soutènement de TCI. Le Conseil fait également remarquer qu'en sa qualité actuelle, la Commission scolaire n'est ni une entreprise canadienne ni une EDR et ne peut donc pas être titulaire conformément au tarif des structures de soutènement de TCI.

65.

Le Conseil fait également remarquer qu'il est prévu, dans le contrat qui lie TCI, Électro Saguenay et la Commission scolaire, qu'une fois le Réseau achevé, Électro Saguenay transférera à la Commission scolaire la propriété du Réseau et transférera à TCI le reste des câbles de fibre optique, la gaine et sa licence relative aux structures de soutènement.

66.

Le Conseil souligne que, conformément au tarif des structures de soutènement de TCI, Électro Saguenay doit conclure avec TCI un contrat de licence relatif aux structures de soutènement en vue d'accéder aux structures de soutènement de cette dernière. Les modalités et conditions du tarif permettent également au titulaire, dans le cas présent Électro Saguenay, de céder, sous-louer ou transférer de quelque autre manière sa licence à un tiers. Conformément au tarif, le titulaire peut également partager la propriété des installations avec un tiers, à condition que le titulaire demeure entièrement responsable de la conformité avec l'ensemble des modalités et conditions du tarif. Le Conseil fait remarquer que selon certaines parties à la présente instance, cela est pratique courante dans l'industrie.

67.

Le Conseil estime que puisque TCI est propriétaire des structures de soutènement et qu'elle attribue la licence conformément au tarif, elle ne peut de surcroît devenir un tiers à qui le titulaire initial transférera la licence par la suite. Selon le Conseil, le transfert d'une licence de structures de soutènement à la compagnie de téléphone titulaire qui avait initialement attribué la licence permettrait à cette compagnie de fournir un accès non tarifé à ses structures de soutènement. Bien qu'Électro Saguenay, en tant que titulaire, puisse céder, sous-louer ou transférer de quelque autre manière sa licence à un tiers, le Conseil conclut que TCI, dans le cas présent, ne peut être considérée comme un tiers et qu'Électro Saguenay ne peut donc pas lui transférer sa licence.

68.

Le Conseil estime que rien dans le tarif ne permet à Électro Saguenay de demeurer titulaire de la licence une fois qu'elle aura transféré toutes ses parts dans le Réseau à la Commission scolaire ainsi que le reste des câbles de fibre optique à TCI. Le tarif des structures de soutènement de TCI permet à Électro Saguenay de partager la propriété d'une installation de fibre optique avec une autre partie, pourvu qu'elle détienne encore une partie quelconque de la fibre optique dans l'installation. Selon le Conseil, si Électro Saguenay transfère toutes ses parts dans le Réseau de même que le reste des câbles de fibre optique à la Commission scolaire et à TCI, elle ne serait plus admissible en tant que titulaire.

69.

En ce qui a trait à la pratique de l'industrie qui permet à un titulaire de licence de récupérer au prorata le tarif auprès des parties qui partagent la même installation, le Conseil convient qu'elle permet une utilisation efficace et rentable des structures de soutènement. Il estime que cette pratique réduit le nombre de titulaires qui disposent d'installations branchées sur les structures de soutènement et qu'elle encourage la coopération entre les parties qui cherchent à accéder aux structures de soutènement de la compagnie de téléphone titulaire.

70.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil tire les conclusions suivantes :
 

a) TCI ne peut être titulaire ou sous-titulaire de la licence relative à ses propres structures de soutènement;

 

b) Électro Saguenay, en tant que titulaire de licence, peut partager la propriété d'une installation avec d'autres parties, notamment la Commission scolaire, à condition qu'Électro Saguenay conserve des parts dans l'installation;

 

c) Électro Saguenay peut partager au prorata les frais d'accès aux structures de soutènement avec la Commission scolaire.

71.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-12, il a ordonné à TCI de facturer à la Commission scolaire le plein tarif pour l'accès à ses structures de soutènement. À la lumière des conclusions susmentionnées, le Conseil apporte les précisions suivantes à la décision 2005-12 :
 
  • TCI doit facturer le plein tarif des structures de soutènement à un seul titulaire de licence;
 
  • si Électro Saguenay demeure titulaire de licence, TCI doit facturer à Électro Saguenay le plein tarif des structures de soutènement;
 
  • si la Commission scolaire devient titulaire de licence après avoir satisfait aux exigences d'admissibilité en vertu du tarif, TCI doit alors lui facturer le plein tarif des structures de soutènement.
 

Sursis de la décision 2005-12

72.

Étant donné qu'il s'est prononcé sur la demande de révision et de modification de la décision 2005-12 présentée par TCI, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la demande de sursis de la décision 2005-12 qui a été déposée par TCI.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-01-18

Date de modification :