ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-83

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-83

  Ottawa, le 15 mars 2006
  André Joly, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée
Montréal (Québec)
  Demande 2005-0343-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio AM à caractère religieux à Montréal

  Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio AM à caractère religieux de langue française à Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de André Joly, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère religieux de langue française à Montréal à 650 kHz avec une puissance d'émission de 5 800 watts, restreinte à la durée du jour.

2.

Le requérant propose de diffuser 126 heures de programmation à caractère chrétien par semaine. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées proviendraient de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) telle qu'établie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000. Plus précisément, M. Joly propose une programmation musicale d'une prédominance « gospel », des enseignements bibliques et toute autre émission à caractère chrétien.

3.

La station proposée offrirait au moins 100 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Cette programmation inclurait 44 heures de créations orales dont 1 heure et 28 minutes de capsules de nouvelles.

4.

Le requérant propose de diffuser un minimum de 20 heures par semaine d'émissions religieusestelles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux,avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse). M. Joly s'est engagé à offrir un minimum de 5 heures d'émissions équilibrées, c'est-à-dire qui présenteront des opinions divergentes sur la religion et les sujets d'intérêt public.

5.

Le requérant a indiqué qu'il fournirait régulièrement une formation et une supervision à tout le personnel ayant accès aux ondes (animateurs, journalistes, bénévoles, etc.).

6.

Le requérant a déclaré prévoir que « seuls les organisations, Églises et individus de foi protestante évangélique pourraient participer » à la société devant être constituée.

7.

Le requérant s'engage à contribuer 8 000 $ annuellement au soutien des artistes locaux.
 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui, une intervention en opposition et un commentaire à l'égard de cette demande.

9.

Dans son intervention en opposition, Hellenic canadien câble radio ltée (HCCR), titulaire de la station de radio CKDG-FM Montréal, affirme être préoccupé par le processus par lequel le Conseil a publié la demande sans avoir fait en tout premier lieu un appel de demandes. HCCR note que le Conseil a tout récemment approuvé quatre stations de radio à Montréal et affirme qu'il est tout simplement trop tôt pour en considérer d'autres. Selon l'intervenante, le marché de Montréal a besoin de temps pour s'ajuster et trouver un juste équilibre.

10.

Dans son commentaire, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) souligne l'importance des engagements que doivent prendre les requérantes aux chapitres du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens.
 

Réplique du requérant

11.

Dans sa réplique à l'intervention de HCCR, M. Joly signale que les demandes visant à desservir Montréal proposent des services ciblés et spécialisés. De plus, la réplique fait valoir que cette intervention est la seule en opposition à la demande du requérant.

12.

Le requérant soutient dans sa réplique à l'ADISQ qu'un engagement à contribuer 8 000 $ en paiement direct à la promotion des artistes canadiens est un bel effort pour une organisation sans but lucratif comme la sienne.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Le Conseil est d'avis que le service proposé aurait un impact commercial plutôt limité sur le marché de Montréal. En effet, la station s'adressera à un auditoire spécialisé restreint et les revenus publicitaires prévus sont assez modestes. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un appel de demandes dans les circonstances. Rappelons que le Conseil a indiqué dans La publication d'appels de demandes de licences de radio, avis public CRTC 1990-111, 8 juillet 1999, qu'il ne lancerait pas d'appel de demandes dans certains cas spécifiques dont, entre autres, les demandes de stations de faible puissance et autres projets ayant peu ou pas de potentiel commercial.

14.

L'article 3(1)(i) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit notamment que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée, équilibrée et, dans la mesure du possible, devrait offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Étant donné que le requérant a proposé d'exploiter une station de radio commerciale à caractère religieux, le Conseil a étudié la présente demande à la lumière des dispositions énoncées dans sa politique religieuse.

15.

Le Conseil a déclaré dans la politique religieuse que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil considère que ceux qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'offrir au public des opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent de manière générale et, parallèlement, ils doivent exposer l'auditoire à des opinions divergentes sur la religion elle-même. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que les requérants donnent des détails sur la façon dont ils entendent assurer l'équilibre de leur programmation et sur la façon dont ils traiteront les plaintes du public à ce sujet.

16.

Pour répondre aux exigences d'équilibre énoncé dans la politique religieuse, M. Joly propose un minimum de 5 heures d'émissions par semaine visant à assurer l'équilibre. Il s'agirait d'émissions de tribunes téléphoniques et d'entrevues avec des intervenants qui exprimeraient différents points de vue.

17.

Selon la grille-horaire soumise dans la demande, une émission de tribune téléphonique, soit l'émission équilibrée proposée par le requérant, serait diffusée de 23 h à 3 h dans la nuit du vendredi au samedi. Le Conseil estime que la mise à l'horaire en fin de soirée et durant la nuit des émissions devant assurer l'équilibre dans la programmation ne constitue pas un moyen approprié de faire en sorte qu'un auditoire diversifié puisse écouter ces émissions et y participer.

18.

Le Conseil note que le requérant propose d'inviter des intervenants ayant différents points de vue à s'exprimer en ondes. Toutefois, celui-ci n'a pas démontré dans sa demande qu'il possède déjà un réseau de telles personnes ou d'organismes ayant confirmé leur participation à la programmation.

19.

Le Conseil estime que les critères de sélection des membres de la future société devant être constituée limitent la participation des personnes qui pourraient offrir un équilibre à la programmation de la station proposée. De plus, ces critères pourraient servir à limiter l'habilité de la station à refléter les diverses communautés présentes à Montréal.

20.

Par conséquent, le Conseil n'est pas convaincu que la programmation proposée pourrait assurer une représentation multiconfessionnelle équilibrée et que cette programmation permettrait d'assurer que les auditeurs de la station proposée soient exposés à des opinions divergentes sur la religion, tel qu'énoncé dans la politique religieuse.

21.

Le Conseil reconnaît la complémentarité de la programmation de musique « gospel » proposée par le requérant. Cependant, il est d'avis que le requérant n'a pas démontré de façon satisfaisante dans sa demande qu'une fréquence devrait lui être attribuée.

22.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de André Joly, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère religieux de langue française à Montréal.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-15

Date de modification :