ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-69

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-69

  Ottawa, le 14 mars 2006
  McBride Communications & Media Inc.
Ucluelet (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0549-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Ucluelet

1. Le Conseil approuve lademande présentée par McBride Communications & Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ucluelet (Colombie-Britannique).
2. La station mettra l'accent sur le contenu local et présentera un éventail d'émissions qui comprendront des nouvelles, des renseignements d'appoint et des évènements communautaires. Sa formule musicale sera composée d'une variété de pièces musicales contemporaines et bien connues provenant des catégories pop, rock et country.
3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera au moins trois heures d'émissions en langues autochtones. De plus, la requérante réservera trois heures par semaine à l'usage des groupes locaux des Premières nations. La requérante s'engage à respecter une condition de licence relative aux six heures en question.
4. La requérante consacrera 2 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens, à partir de la première année d'exploitation et ce, durant sept ans. De ce montant, 2 000 $ seront destinés à la promotion des artistes locaux et serviront à financer des bourses d'études musicales, un concours d'artistes et des concerts locaux; les 400 $ restant seront versés à FACTOR.
5. La station sera exploitée à 99,5 MHz (canal 258A1) avec une puissance apparente rayonnée de 180 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.
6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
7. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 9 relative à la sollicitation de publicité locale puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

8. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
9. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-69

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 9.

 

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins trois heures de programmation à des émissions en langues autochtones et réserver trois heures supplémentaires à l'usage des groupes locaux des Premières nations.

 

3. En plus des montants exigés par la condition de licence no 5 établie dans l'annexe de Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, la titulaire doit consacrer 2 000 $ par année de radiodiffusion à des projets locaux de promotion des artistes canadiens.

Mise à jour : 2006-03-14

Date de modification :