ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-675

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-675

  Ottawa, le 14 décembre 2006
  Coopérative de Radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière
Joliette (Québec)
  Demande 2005-1276-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-121
19 septembre 2006
 

CJLM-FM Joliette - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJLM-FM Joliette, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013.
 

La demand

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Coopérative de Radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière (la Coopérative) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJLM-FM Joliette. La licence expire le 31 décembre 2006.1
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) commentant de façon générale la présente demande.

3.

Notant que la Coopérative a déposé une version abrégée de la demande de renouvellement de licence pour CJLM-FM, l'ADISQ fait part au Conseil de son inquiétude relative au processus simplifié adopté dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002. Selon l'ADISQ, il n'existe pas suffisamment de données pour juger de la conformité de cette entreprise au cours de la présente période de licence, puisqu'une seule étude de rendement a été déposée au dossier public. L'intervenante déplore cette situation qui ne lui permet pas d'évaluer la conformité de cette station à l'égard de ses obligations en matière de diffusion de pièces musicales canadiennes et de la musique vocale de langue française.

4.

L'ADISQ se réjouit de constater que la Coopérative a respecté ses obligations annuelles en matière de promotion des artistes canadiens au cours de la précédente période de sa licence et que ses contributions ont été versées à MUSICACTION. L'ADISQ demande au Conseil d'exiger, à titre de condition de licence pour la prochaine période de licence, que les contributions à la promotion des artistes canadiens soient versées à MUSICACTION.

5.

La Coopérative n'a pas répliqué à l'intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Dans Examen de la Politique sur la radio commerciale, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 13 janvier 2006, le Conseil invitait les parties intéressées à déposer leurs commentaires écrits sur diverses questions, y compris certaines questions relatives à la simplification du processus de renouvellement des licences de radio. Le Conseil a tenu une audience publique à ce sujet à partir du 15 mai 2006 dans la région de la Capitale nationale.

7.

Dans Appel aux observations sur les normes de service du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-16, 10 février 2006, le Conseil précisait que pour l'année 2006-2007, il se proposait d'adopter des mesures de rationalisation visant spécifiquement, entre autres, les demandes de renouvellement de licences traitées par avis public. Dans Procédures simplifiées à l'égard de certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-1, 27 mars 2006, le Conseil faisait part de son intention de poursuivre sa recherche d'autres avenues afin d'accroître l'efficacité de ses procédures, y compris en ce qui a trait à une simplification accrue du processus de renouvellement de licences. Enfin, dans Introduction de normes de service pour certaines demandes de radiodiffusion, circulaire de radiodiffusion CRTC 2006-2, 5 avril 2006, le Conseil annonçait de nouvelles normes de service pour le traitement de certains types de demandes, y compris les demandes de renouvellement de licences actuellement traitées par avis public. Les préoccupations de l'ADISQ relatives à la simplification du processus de renouvellement de licences de radio seront prises en compte dans le cadre des délibérations du Conseil à ce sujet.

8.

Lors de l'examen du dossier de CJLM-FM, le Conseil a constaté que la station s'est conformée à ses conditions de licence relatives au versement de contributions annuelles minimales de 400 $ au titre de la promotion des artistes canadiens.

9.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJLM-FM Joliette, du 1er janvier 2007 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1La période d'application de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-396, 23 août 2006, le Conseil prolongeait la période d'application de la licence au 31 décembre 2006.

Mise à jour : 2006-12-14

Date de modification :