ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-66

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-66

  Ottawa, le 14 mars 2006
  Norm Wright et Brian Perkin, au nom d'une société
devant être constituée

Perth (Ontario)
  Demande 2004-0801-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio FM de langue anglaise à Perth

  Le Conseil approuve la demande présentée par Norm Wright et Brian Perkin, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Perth.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Norm Wright et Brian Perkin, au nom d'une société devant être constituée (la requérante ou Wright-Perkin), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Perth (Ontario). La station sera exploitée à 88,1 MHz (canal 201A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 700 watts.
2. La requérante propose d'offrir une formule musicale de type adulte contemporain musique douce et de détente visant les auditeurs âgés de 40 ans et plus et comprenant un mélange de chansons populaires des années 50, 60 et 70. La station diffusera aussi, le soir et le week-end, de la musique de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé).
3. La requérante propose de déroger à la condition de licence standard des stations FM prévoyant que la musique diffusée doit comprendre moins de 50 % de grands succès; elle demande à diffuser jusqu'à 75 % de grands succès. Dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, le Conseil a défini un grand succès comme suit : « Un grand succès est une pièce qui, jusqu'au 31 décembre 1980 inclusivement, a occupé une des 40 premières places aux palmarès utilisés par le Conseil pour identifier les grands succès. »
4. À l'appui de sa demande, Wright-Perkin affirme que la région de Perth devient un endroit de retraite prisé où il existe une demande de musique populaire moins récente. La requérante allègue que ce type de musique attirera les personnes de plus de 40 ans. Elle fait aussi valoir que le pourcentage de grands succès qu'elle propose favorisera la production d'émissions locales qui seront diffusées lors des périodes qu'elle réservera aux émissions produites par des membres de la collectivité.
5. La requérante indique que 70 % de la programmation de sa station se composera d'émissions d'origine locale, y compris les nouvelles locales, la météo, la circulation, les sports et les informations communautaires. Une part de 15 % de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions de créations orales, dont au moins 15 % de nouvelles.
6. La requérante propose aussi de mettre en place un comité consultatif en matière de programmation qui veillera à l'interaction de la station de radio avec la communauté.
7. La requérante déclare qu'elle ne participera pas au projet de promotion des artistes canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle propose plutôt de financer des projets de promotion des artistes canadiens au cours des sept années consécutives suivant le début de ses activités. Les dépenses annuelles, de 1 200 $ la première année, augmenteront graduellement pour atteindre 2 600 $ la septième année. Elle indique que ces dépenses totalisant 12 800 $ seront consacrées aux musiciens et autres artistes canadiens locaux, par l'intermédiaire d'organisations comme Perth's Stewart Park Festival, Perth Performing Arts Committee et The Folks Upstairs; une somme de 300 $ par année sera versée à des projets proposés par l'école secondaire de Perth.
 

Interventions

8. Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à la présente demande. Il a aussi reçu de Corus Entertainment Inc. (Corus) et de Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit), titulaire de CHRI-FM Ottawa, des interventions offrant des commentaires sur la présente demande.
9. Corus a déposé son intervention lors de la première publication de la demande de Wright-Perkin dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-11, 22 décembre 2004. À cette époque, la requérante proposait d'utiliser la fréquence 88,5 MHz. L'intervenante note que le 1er décembre 2004, le Conseil a tenu une audience publique en vue d'examiner les demandes de nouvelles stations de radio commerciale à Ottawa/Gatineau; quatre des requérantes entendues au cours de ce processus, y compris Corus, ont alors proposé d'utiliser la fréquence 88,5 MHz. Corus ne s'oppose pas à la demande de la requérante d'une nouvelle station FM commerciale à Perth, mais elle souhaite que le Conseil rende d'abord sa décision sur les demandes relatives à Ottawa.
10. Christian Hit s'inquiète de l'utilisation par Wright-Perkin de la fréquence 88,1 MHz en vue de desservir Perth. L'intervenante signale qu'elle exploite à Cornwall, l'émetteur de faible puissance CHRI-FM-1 à 88,1 MHz. Elle reconnaît que l'utilisation par la requérante de la même fréquence que celle de CHRI-FM-1 n'aura aucune incidence pour l'instant, mais elle fait valoir que cela nuira à son propre projet d'augmenter la puissance de CHRI-FM-1. De plus, Christian Hit craint que si Wright-Perkin demande un jour une augmentation de puissance sur la fréquence 88,1 MHz, il lui deviendra alors impossible d'exploiter CHRI-FM-1 sur la même fréquence.
 

Réplique de la requérante

11. Le 9 février 2005, la requérante a répliqué à l'intervention de Corus sur sa première proposition d'utiliser la fréquence 88,5 MHz. Wright-Perkin allègue qu'il n'y a pas beaucoup de fréquences disponibles à Perth; par conséquent, si Corus obtient une licence de station FM à Ottawa/Gatineau, elle presse le Conseil de demander à Corus de trouver une autre fréquence.
12. En réponse à Christian Hit, la requérante déclare que tant son ingénieur-conseil que le ministère de l'Industrie (le Ministère) ont conclu sans hésitation que l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz ne nuirait en rien à CHRI-FM-1 Cornwall.
 

Analyse et décisions du Conseil

13. Le Conseil a examiné toutes les interventions reçues au sujet de la présente demande et il en a tenu compte. En ce qui concerne l'intervention de Corus, le Conseil remarque que l'utilisation de la fréquence 88,5 MHz a été attribuée à Newcap Inc. dans Station de radio FM de rock alternatif de langue anglaise à Ottawa, décision de radiodiffusion CRTC 2005-253, 23 juin 2005. Par la suite, Wright-Perkin a retiré sa demande, pour la déposer de nouveau en proposant d'utiliser plutôt la fréquence 88,1 MHz, laquelle n'empêche pas l'utilisation de la fréquence 88,5 MHz à Ottawa.
14. Quant aux préoccupations de Christian Hit au sujet de l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz, le Conseil note que le Ministère estime la demande de Wright-Perkin techniquement acceptable sous condition. Le Conseil conclut donc que l'utilisation de la fréquence 88,1 MHz est appropriée en vue de desservir Perth.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Norm Wright et Brian Perkin, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Perth. Le Conseil remarque que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m n'atteindra aucune communauté présentement desservie par une station de radio, de sorte que le maximum de 75 % de grands succès ne risque pas de nuire à quiconque. Le Conseil estimedonc appropriée la demande de la requérante de consacrer jusqu'à 75 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 2 à des grands succès. Une condition de licence en ce sens, de même qu'une condition de licence exigeant que la titulaire consacre 12 800 $ sur une période de sept ans à la promotion des artistes canadiens, se trouvent dans l'annexe de la présente décision.
16. La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 10. La licence sera aussi assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

17.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

18.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

19.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
 
  • prouvé au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne admissible a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
  • informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation de l'entreprise.

20.

L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

21.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-66

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 10.

 

2. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire ne doit pas consacrer plus de

75 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 2 à des grands succès, au sens qu'en donne Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu de ses modifications successives.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire doit consacrer la somme totale de 12 800 $ sur une période de sept ans en dépenses directes liées à la promotion des artistes canadiens, selon les budgets annuels suivants :

 

An 1

1 200 $
 

An 2

1 400 S
 

An 3

1 600 $
 

An 4

1 800 $
 

An 5

2 000 $
 

An 6

2 200 $
 

An 7

2 600 $
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les sommes directement allouées à la promotion des artistes canadiens doivent être versées conformément aux critères énoncés dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les projets généralement acceptées par le Conseil.

Mise à jour : 2006-03-14

Date de modification :