ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-652

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-652

  Ottawa, le 29 novembre 2006
  WhiStle Community Radio
Whitchurch-Stouffville (Ontario)
  Demande 2006-0287-2
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio communautaire à Whitchurch-Stouffville

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par WhiStle Community Radio en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance en langue anglaise à Whitchurch-Stouffville.

2.

La station diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. De ce nombre, au moins 119 seront produites par la station et 7 seront acquises d'autres stations de radio communautaire. La principale langue de radiodiffusion sera l'anglais, mais la requérante précise cependant qu'elle consacrera au moins deux heures de programmation par semaine de radiodiffusion à des émissions en français.

3.

La requérante affirme que la programmation locale de la station reflétera les besoins et les intérêts de la population. Celle-ci proposera, entre autres, des nouvelles locales et régionales, des émissions de sport amateur, des bulletins météo, des informations d'urgence, des annonces communautaires, des entretiens sur des sujets d'intérêt local, des reportages et des retransmissions de réunions du conseil municipal ou d'autres rencontres communautaires intéressantes.

4.

La musique puisera à toutes sortes de sources dont le country, le folk, le jazz, le blues et la musique pour enfants. La station diffusera également en direct des spectacles organisés dans divers lieux de musique locaux.

5.

La station recrutera des bénévoles aussi bien par le biais de sollicitations en ondes que de son site Web, de la bibliothèque et de journaux locaux. Un comité de formation participera à la formation des bénévoles qui seront encadrés par le directeur de la station et ses représentants.

6.

En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, la requérante indique qu'une partie importante de la programmation et des activités de la nouvelle station servira à soutenir ces derniers par le biais de son site Web, d'entrevues radiophoniques et de diffusions régulières de leurs ouvres. D'autres projets sont également prévus, notamment l'enregistrement et la diffusion en direct d'ouvres d'artistes locaux ainsi que la promotion et la commandite de leurs spectacles.

7.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de la présente demande.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la politique sur la radio communautaire), les stations de radio communautaire de type B doivent, par condition de licence, consacrer au moins 25 % de leur programmation à des émissions de créations orales, au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

9.

Conformément à la politique sur la radio communautaire, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.

10.

La station sera exploitée à 102,7 MHz (canal 274FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

11.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

12.

La requérante a indiqué que les endroits consacrés au culte pourront utiliser les ondes pour transmettre des messages et de l'information sur leurs activités et qu'elle s'assurera de leur conformité avec la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993. Dans cette politique, le Conseil déclare que les stations qui diffusent des émissions religieuses ont l'obligation d'assurer l'équilibre dans leur programmation. Le Conseil a énuméré dans cette politique un certain nombre de mécanismes pouvant aider les titulaires à atteindre l'équilibre, dont l'inscription à l'horaire de périodes de rétroaction des auditeurs, l'accès pour les plaignants, la recherche d'autres points de vue, la production ou l'acquisition d'émissions et l'offre d'accès aux groupes confessionnels locaux. Le Conseil impose une condition de licence qui se trouve en annexe de la présente décision et qui exige que WhiStle Community Radio respecte l'obligation d'équilibre; le Conseil encourage aussi la requérante à former un comité responsable de l'aspect réglementaire afin d'examiner toute plainte relative à l'équilibre de la programmation.
 

Attribution de la licence

13.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

14.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

15.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

16.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 29 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

17.

Le Conseil considère que les stations de radio communautaires devraient être particulièrement sensibles aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-652

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Mise à jour : 2006-11-29

Date de modification :