ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-651

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-651

  Ottawa, le 29 novembre 2006
  Rogers Broadcasting Limited
Edmonton, Fort McMurray et Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2006-0616-3
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

CHDI-FM et CKER-FM Edmonton, CJOK-FM et CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande déposée par Rogers Broadcasting Limited en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd., une société contrôlée par M. Roger Charest, l'actif des entreprises de programmation de radio CHDI-FM et CKER-FM Edmonton, CJOK-FM, CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, et CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Alberta).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio), une société contrôlée par M. Roger Charest, l'actif des entreprises de programmation de radio CHDI-FM et CKER-FM Edmonton, CJOK-FM et CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, et CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Alberta).

2.

La requérante sollicite en même temps l'octroi de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

3.

Rogers est une filiale à part entière de Rogers Media Inc., elle-même une filiale à
part entière de Rogers Communications Inc., une société ultimement contrôlée par Edward S. Rogers.

4.

Rogers possède des entreprises de radio et de télévision en Ontario, en
Colombie-Britannique, au Manitoba et en Alberta, dont 43 stations de radio (33 FM et 10 AM) et deux stations de télévision multiculturelles en Ontario, OMNI.1 et OMNI.2. Rogers détient aussi une participation de 80 % dans Rogers Sportsnet, un service spécialisé de sports autorisé à fournir des émissions sportives régionales dans l'ensemble du Canada, et dans The Shopping Channel, le seul service national télévisé d'achat à domicile au Canada. En outre, Rogers détient une participation minoritaire dans plusieurs services canadiens spécialisés de télévision, dont Outdoor Life Network (OLN),
TechTV Canada, The Biography Channel Canada, MSNBC Canada et le service à la carte Viewers Choice Canada, ainsi que diverses autres participations minoritaires.

5.

Selon la convention d'achat d'actif établie entre Rogers et O.K. Radio, la valeur de la transaction s'élève à 39,6 millions de dollars.

6.

Rogers propose un bloc d'avantages tangibles de 2,4 millions de dollars, soit 6 % de la valeur de la transaction tel que stipulé dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. Ce bloc serait réparti sur sept ans de la façon suivante : 1 200 000 $ au Radio Starmaker Fund; 800 000 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR); et 400 000 $ au Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) pour des bourses à perpétuité remises annuellement à des étudiants inscrits au programme des arts de la radio et de la télévision (le programme ART) du NAIT. Ce fonds serait baptisé le « Roger Charest Endowment Fund ». Selon Rogers, ces bourses pourraient inciter et encourager des étudiants intéressés à suivre des stages dans des marchés non métropolitains de l'Alberta.

7.

Pour ce qui est des avantages intangibles, Rogers s'engage à conserver CKER-FM, également appelé World FM, à titre de service spécialisé de radio FM à caractère ethnique, et confirme qu'elle continuera à jouer un rôle et à investir dans cette entreprise pour desservir les groupes ethniques locaux. Rogers fait remarquer qu'elle a offert une tribune aux groupes ethniques en privilégiant les nouvelles et les dossiers qui les touchent directement et ajoute que sa présence et son investissement dans CKER-FM permettront à la société de contribuer à la croissance et à l'évolution de la radiodiffusion à caractère ethnique.

8.

Outre sa promesse d'exploiter les cinq stations de radio qu'elle souhaite acquérir en vertu des mêmes conditions et modalités que celles en vigueur, Rogers souligne que sa proposition implique le maintien de la diversité des marchés desservis par les entreprises puisqu'elle ne détient actuellement aucun actif de radiodiffusion à Edmonton, Grande Prairie ou Fort McMurray. Rogers ajoute que les formules des stations de radio qu'elle souhaite acquérir ont été très bien accueillies et qu'elle ne compte ni modifier ces formules, ni changer l'auditoire cible de ces stations puisqu'elles enrichissent la diversité de la programmation musicale et radiophonique accessible aux auditoires locaux.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu des commentaires relativement à la présente demande de la Canadian Independent Record Production Association (la CIRPA), de M. Stephen Rausch et de M. Daorcey Le Bray.

10.

La CIRPA s'oppose à l'éventuelle création d'un fonds de dotation Roger Charest qui serait admissible au titre de la promotion des artistes canadiens. Selon la CIRPA, les lignes directrices énoncées dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995 (l'avis public 1995-196) excluent ce genre d'initiative des contributions admissibles au titre de la promotion des artistes canadiens. La CIRPA rappelle que l'avis public 1995-196 prévoie que les bourses ou « les subventions offertes aux organismes dispensant des cours de radiodiffusion ou celles axées sur la formation continue du personnel des stations de radio ne seront pas admissibles ».

11.

M. Le Bray craint l'abandon possible de l'accent local par CHDI-FM Edmonton (Sonic 102.9) advenant l'acquisition de cette station par Roger. M. Rausch estime que la force de CHDI-FM tient à ce que ce service n'est pas exploité par la société et ajoute qu'il pourrait cesser d'écouter cette station.
 

Réponses de la requérante

12.

En réponse à la CIRPA, la requérante indique que le fonds de dotation Roger Charest a pour but de décerner aux étudiants du NAIT des bourses annuelles pour les aider, dans le cadre du programme ART, à développer leur intérêt tant universitaire que pratique pour le journalisme. Rogers soutient que les études de journalisme sont un volet primordial du programme ART et que, selon elle, sa proposition d'avantages respecte donc les lignes directrices énoncées dans l'avis public 1995-196. Toutefois, la requérante se dit disposée à réattribuer cet avantage à un autre projet de promotion des artistes canadiens si le Conseil juge que celui-ci n'est pas admissible.

13.

Dans sa réponse à MM. Le Bray et Rausch, Rogers réitère son intention de ne pas modifier la programmation de CHDI-FM. Rogers souligne que cette station continuera à cibler les jeunes et les jeunes adultes d'Edmonton et qu'elle demeurera le meilleur choix d'écoute de rock moderne.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Le Conseil a évalué les arguments des intervenants et de la requérante concernant les préoccupations liées à d'éventuels changements de programmation de CHDI-FM. Le Conseil est convaincu que la réponse de la requérante ainsi que son engagement de conserver l'orientation locale de la station et sa formule musicale rock moderne axée sur les jeunes répond aux inquiétudes des intervenants.

15.

Le Conseil a étudié les arguments de la CIRPA et de la requérante relativement à l'admissibilité d'un éventuel fonds de dotation Roger Charest destiné à remettre aux étudiants du programme ART du NAIT des bourses pour soutenir leur intérêt envers le journalisme. Bien que le Conseil admette que le programme complet de deux ans du NAIT offre un volet journalisme limité, il considère que, tout bien pesé, le programme ART est avant tout un cours de radiodiffusion et que les lignes directrices énoncées dans l'avis public 1995-196 prévoient que les subventions et les bourses offertes aux organismes qui dispensent des cours de radiodiffusion ne constituent pas des initiatives admissibles au titre de la promotion des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil exige que la requérante réattribue la somme de 400 000 $ inscrite aux avantages intangibles à un autre projet admissible à ce titre. La requérante doit également déposer, dans les six mois à compter de la date de la présente décision, une lettre indiquant la future répartition de ces avantages.

16.

Le Conseil a examiné les divers éléments étayant l'évaluation de la valeur de la transaction et estime la proposition acceptable et raisonnable.

17.

Au sujet de la mise en application des avantages offerts dans le contexte de cette transaction, le Conseil note l'engagement de la requérante à répartir ceux-ci sur une période de sept ans. Les dépenses engagées pour chaque station correspondront à la proposition de répartition de la requérante, tel qu'établi en annexe de cette décision.
 

Conclusion

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Rogers Broadcasting Limited visant à acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif des entreprises de programmation de radio CHDI-FM et CKER-FM Edmonton, CJOK-FM et CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, et CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Alberta).

19.

Le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Rogers Broadcasting Limited à la rétrocession des licences actuelles.

20.

Les nouvelles licences des entreprises énumérées ci-dessous expireront aux dates actuelles d'expiration de chacune des licences des entreprises mentionnées dans le tableau ci-dessous. Elles seront assujetties aux modalités et conditions des licences en vigueur.
  CHDI-FM Edmonton 31 août 2010
  CKER-FM Edmonton 31 août 2010
  CJOK-FM Fort McMurray 31 août 2010
  CKYX-FM Fort McMurray et son émetteur
CJOK-FM-1 Tar Island
31 août 2010
  CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs
CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumble Ridge
31 août 2013

21.

Le Conseil rappelle à la requérante la condition de licence ci-dessous régissant la licence de CKER-FM énoncée dans CKER-FM Edmonton - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-386, 11 août 2003 :
 

La titulaire doit diffuser, durant chaque semaine de radiodiffusion de la période d'application de la licence, des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 19 groupes culturels en au moins 19 langues.

22.

Le Conseil prend note de l'engagement de la requérante à déposer une version signée de la convention d'achat d'actif ainsi qu'un exemplaire des annexes 3.2 et 3.5 de cette convention à la signature. Le Conseil exige donc que ces documents lui soient remis dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

23.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-651

  La somme totale de 2,4 millions $ requise au titre des avantages intangibles doit être distribuée par les stations sur une période de sept années consécutives sur la base des montants individuels ci-dessous.

Station

Localité

Pourcentage des avantages totaux

Contribution totale sur sept ans

CHDI-FM Edmonton 29,88 % 717 120 $
CKER-FM Edmonton 7,52 % 180 480 $
CFGP-FM Grande Prairie 24,65 % 591 600 $
CKYX-FM Fort McMurray 19,59 % 470 160 $
CJOK-FM Fort McMurray 18,36 % 440 640 $

Mise à jour : 2006-11-29

Date de modification :