ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-647

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-647

  Ottawa, le 28 novembre 2006
  Iranian TV Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0235-1
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Iranian TV Canada - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande d'Iranian TV Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Iranian TV Canada.

2.

La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général en langue tierce diffusant une vaste gamme d'émissions à l'intention des téléspectateurs canadiens d'origine iranienne. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue farsi.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu trois interventions s'opposant à la présente demande. La première provient d'Arya Persian TV Network Inc. (Arya TV), récemment autorisée à fournir un service national de catégorie 2 de langue farsi. Les deux autres proviennent d'ex-employés d'Iranian TV Canada Inc.

6.

Arya TV est d'avis que le Conseil, lorsqu'il examine des demandes qui visent à fournir des services nationaux de radiodiffusion similaires et s'adressant à un groupe ethnoculturel restreint, doit adopter les principes dont il se sert pour évaluer les demandes de catégorie 1. Arya TV craint que l'attribution d'une licence à deux services nationaux similaires n'entraîne la saturation d'un marché dans lequel ni l'un ni l'autre service ne parviendra à survivre.

7.

MM. Arash Kharabi et Behzad Rouhani-Najafabadi, tous deux ex-employés d'Iranian TV Canada Inc., ont soulevé dans leurs interventions respectives des questions relatives à l'éthique personnelle et professionnelle de la requérante.
 

Réplique de la requérante

8.

En réponse à Arya TV, la requérante rappelle que le Conseil, en vertu de sa politique actuelle énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), n'évalue pas le potentiel de concurrence des nouveaux services analogiques spécialisés de catégiroe 2 à caractère ethnique de langues tierces avec les services spécialisés à caractère ethnique de langues tierces analogiques existants, et se contente d'approuver les demandes de catégorie 2 qui respectent les critères de base, même si ces services risquent de se livrer concurrence entre eux. La requérante rappelle par ailleurs que le service qu'elle propose respecte les exigences actuelles du Conseil.

9.

En réponse aux interventions déposées par MM. Arash Kharabi et Behzad Rouhani-Najafabadi, la requérante fait valoir que les questions soulevées par ces deux intervenants ne concernent pas l'analyse de la demande présentée par Iranian TV Canada Inc.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences à des services de catégorie 2. En vertu de cette approche, le Conseil ne tient pas compte de l'incidence que pourrait avoir l'arrivée d'un nouveau service de catégorie 2 sur les services de catégorie 2 déjà en place.

11.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). De plus, parce que le service diffusera plus de 90 % de ses émissions en langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'Iranian TV Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique Iranian TV Canada.

12.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

13.

Dans le cas présent, il n'y a pas eu d'intervention pour s'opposer à la diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande de la requérante d'être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. Une condition de licence à cet effet figure à l'annexe de la présente décision.

14.

Le Conseil note qu'Iranian TV Canada consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à la diffusion d'émissions en langue farsi. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

15.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 novembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-647

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce qui vise un auditoire d'intérêt général qui offrira une programmation consacrée à la communauté canadienne d'origine iranienne.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue farsi.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-11-28

Date de modification :