ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-642

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-642

  Ottawa, le 27 novembre 2006
  The Mountain Culture Collective Radio Society
Whistler (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0374-7
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio communautaire en développement de langue anglaise à Whistler

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par The Mountain Culture Collective Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance, en langue anglaise, à Whistler (Colombie-Britannique).

2.

La station diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. La programmation sera produite en huit langues, dont l'anglais et le français. Les émissions de créations orales comporteront notamment des documentaires et des récits d'aventure.

3.

La station présentera des artistes habitant ou séjournant dans la région de Whistler. Parmi ses projets visant à promouvoir des artistes canadiens, la station prévoit la diffusion de matériel non encore commercialisé et la captation de spectacles de musique locaux.

4.

Un comité de formation guidera les travailleurs volontaires qui bénéficieront en outre de la tenue régulière d'ateliers, d'un apprentissage en ondes, et d'une formation en rédaction et en programmation.

5.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.

6.

La station sera exploitée à 97,9 MHz (canal 250TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

7.

La licence expirera le 31 août 2009. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.

8.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie (le Ministère) n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

12.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-11-27

Date de modification :