ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-634

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-634

  Ottawa, le 21 novembre 2006
  My Broadcasting Corporation
Napanee (Ontario)
  Demande 2006-0313-5
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Napanee

  Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Napanee (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Napanee (Ontario). La station diffusera à 88,7 MHz (canal 204B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 000 watts.
2. La requérante propose d'offrir une formule de musique adulte contemporaine. La programmation dont plus de 90 % sera d'origine locale sera complétée par des émissions provenant d'une station soeur, CHMY-FM Renfrew. La station diffusera au moins deux heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
3. Les émissions locales de créations orales comprendront les nouvelles, la météo, la circulation, les sports, de même que des annonces et des reportages liés à des événements locaux. De plus, MBC produira une émission d'une heure intitulée Kwe-Kew qui traitera du territoire mohawk de Tyendinaga et présentera de la musique et des artistes d'origine autochtone. Une partie de l'émission Kwe-Kew sera diffusée en langue mohawk.

4.

La requérante est prête à accepter une condition de licence exigeant qu'au moins 38 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées, aussi bien au cours de la semaine de radiodiffusion que du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h, soient des pièces musicales canadiennes.

5.

MBC fera la promotion des artistes canadiens par le biais d'une émission hebdomadaire d'une heure visant expressément à faire connaître des musiciens locaux. Cependant, la requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Au lieu de quoi MBC consacrera à des dépenses directement reliées à la promotion d'artistes canadiens la somme de 2 000 $ par année de radiodiffusion pendant sept années consécutives à partir de son entrée en exploitation. La requérante acceptera une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à cette demande, ainsi qu'un commentaire.

7.

CHUM limitée, qui ne s'oppose pas à la demande, a tenu à observer qu'il faudrait prévoir une condition de licence pour empêcher MBC de solliciter de la publicité locale dans la ville de Kingston.

8.

La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) s'oppose à ce que MBC verse 2 000 $ à des tierces parties comme le Napanee Fair et le Celtic Festival en guise de contribution à la promotion des artistes canadiens, ces deux événements n'étant pas, à son avis, véritablement axés sur la musique. CIRPA ajoute que cette contribution financière favoriserait peu ou pas du tout la promotion des artistes canadiens ou la production d'enregistrements canadiens destinés à la radio. En outre, selon CIRPA, on ne devrait pas permettre à des stations de radio autorisées d'utiliser la commandite d'un événement non relié à la musique, ou dans lequel la musique joue un rôle marginal, pour augmenter leur prestige dans la communauté au lieu de contribuer directement à la promotion d'artistes canadiens dans l'industrie du disque.

9.

Les autres interventions s'opposant à la demande ont été déposées par Starboard Communications Ltd. (Starboard), titulaire de CJOJ-FM et CHCQ-FM Belleville; K-ROCK 1057 Inc. (K-ROCK), titulaire de CIKR-FM Kingston; la Mohawk Nation Radio; et Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte), titulaire de CJTN-FM Quinte West (Lite 107.1).

10.

Les craintes de Starboard concernent la zone de desserte et le marché proposés. À son avis, l'importante zone de desserte que vise MBC englobe deux marchés de radio distincts et bien établis, celui de Belleville et celui de Kingston. Starboard fait remarquer que rien n'empêcherait la requérante de soutirer des revenus aussi bien du marché de Belleville que de celui de Kingston, alors qu'à son avis le marché de Belleville n'est pas en mesure d'absorber une autre station de radio FM.

11.

K-ROCK soutient que la formule proposée par MBC contredit le résultat de son propre sondage et lui paraît être conçue pour servir de créneau spécialisé sur le marché plus important de Kingston. K-ROCK note aussi que la zone de desserte visée par la station comporte une population beaucoup plus importante que la communauté qu'elle propose de desservir. K-ROCK craint que MBC ne cherche à pénétrer les marchés voisins de Kingston et de Belleville car son plan d'entreprise comporte des lacunes et, selon K-ROCK, cela causerait des torts financiers aux stations qui sont exploitées dans le marché déficitaire de Kingston. K-ROCK en conclut que la station proposée ne promet guère de contribuer au système canadien de radiodiffusion en termes de programmation locale et de promotion des artistes canadiens.

12.

La Mohawk Nation Radio s'oppose à la demande de MBC pour des raisons techniques, ayant elle-même l'intention de faire une demande de licence en vue d'exploiter une entreprise de radio autochtone de type B à 88,7 MHz, pour desservir les Mohawks dans la région de la Baie de Quinte. De plus, cette intervenante avance que 88.7 MHz est la dernière fréquence acceptable permettant de rejoindre la population Mohawk de la région de la Baie de Quinte. Elle estime que la culture mohawk mérite d'être mieux représentée qu'elle ne le serait par une émission autochtone symbolique de deux heures comme le propose la requérante, fort probablement diffusée en dehors des heures de grande écoute.

13.

Pour sa part, Quinte nourrit des inquiétudes à l'égard de la formule, de la puissance émettrice et des revenus proposés pour la station. Quinte affirme que la formule proposée par MBC reprend pour l'essentiel celle de sa propre station FM, CJTN-FM. Quinte fait remarquer que le périmètre de rayonnement de la station proposée lui assure un signal fort à Belleville, ce qui permettrait à MBC d'aller chercher des revenus sur le marché central de Belleville-Trenton, engendrant des retombées néfastes sur ce marché déjà fragile. Selon Quinte, le plan d'entreprise de la requérante indique explicitement qu'elle désire tirer des revenus d'une partie de la zone de marché central de Belleville-Trenton.
 

Réplique de MBC

14.

Dans sa réponse à CHUM limitée, MBC déclare qu'elle n'a aucune intention de solliciter des revenus de publicité sur le marché de Kingston et qu'elle est prête à accepter une condition de licence à cet effet. Toutefois, MBC soutient qu'une telle condition n'est pas nécessaire et que sa mise en place ne serait pas réciproque puisqu'il ne serait pas interdit aux stations de Kingston de solliciter de la publicité à Napanee.

15.

Répliquant tout à la fois à Starboard, à K-ROCK et à Quinte, MBC affirme que sa demande a pour but de desservir l'agglomération de Napanee, qu'elle n'a aucune visée sur les marchés de Kingston ou de Belleville et qu'elle est prête à accepter une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité dans ces marchés.

16.

En ce qui concerne sa zone de desserte et sa puissance émettrice, MBC explique que son choix de 88,7 MHz et d'emplacement d'antenne l'obligent à utiliser un émetteur de 5 kW pour rejoindre l'agglomération de Napanee. Malheureusement, commente MBC, ce scénario technique lui donne accès à une portion du marché central de Belleville.

17.

MBC déclare que la station qu'elle propose vise uniquement à diffuser à partir de Napanee et à l'intention des résidents de l'agglomération de Napanee. Quant à la possibilité que la formule de sa station reprenne celle d'autres stations, MBC assure que son contenu local l'emportera sur toute éventuelle similarité dans le contenu musical.

18.

MBC affirme que ses projections en termes de personnel sont calquées sur le modèle de ses autres stations dans des marchés de taille équivalente et sur ce qui se passe effectivement chez les autres radiodiffuseurs de la région. MBC rappelle qu'elle doit composer avec les revenus projetés puisque, dans un petit marché, 90 % ou plus des revenus proviennent des ventes locales. Selon MBC, les exemples fournis par Quinte et K-Rock concernent des marchés beaucoup plus populeux. MBC réitère qu'elle se concentre sur son expertise, les ventes locales, et qu'elle a consacré beaucoup de temps et de ressources à former son personnel à comprendre et à aider l'entreprise locale. MBC voit l'agglomération de Napanee comme une communauté saine et dynamique, desservie par deux journaux locaux, ce qui est rare pour un aussi petit marché. Elle fait remarquer qu'aucun des deux journaux locaux n'est intervenu pour déplorer l'impact qu'aurait la station sur leurs revenus.

19.

En réponse à Quinte et Starboard qui soutiennent que l'agglomération de Napanee est déjà assez bien desservie sans avoir besoin d'une station locale, MBC invoque les nombreuses lettres d'appui que sa demande a suscitées chez les membres de la communauté.

20.

Concernant l'intervention de la Mohawk Nation Radio, MBC fait valoir qu'il semble y avoir conflit d'intérêt puisque la personne qui signe cette intervention est un employé à plein temps de Quinte. Au moment de rédiger sa demande, MBC explique qu'elle s'est fait offrir le choix entre trois fréquences disponibles dans la région. Pour une utilisation optimale du spectre, MBC a choisi 88,7 MHz qui lui a semblé être la fréquence plus apte à desservir l'agglomération de Napanee. Si la Mohawk Nation Radio devient une station autorisée, MBC affirme qu'elle sera heureuse de conclure une entente avec celle-ci pour qu'elle puisse utiliser gratuitement son antenne de large bande qui sera située dans la tour de CTV. De plus, MBC autorisera l'accès à son local technique situé au pied de la tour à la Mohawk Nation Radio, et lui fournira une assistance technique au besoin.

21.

MBC n'a pas répondu à l'intervention de CIRPA.
 

Analyse et décision du Conseil

22.

Le Conseil a soigneusement étudié et soupesé les arguments de toutes les parties.

23.

L'agglomération de Napanee, avec sa population de 15 132 habitants d'après le recensement de 2001, se situe au milieu des marchés radiophoniques de Belleville-Trenton et Kingston. Le marché de Kingston a neuf fois la taille du marché de Nepanee, et le marché de Belleville-Trenton fait cinq fois sa taille. Le Conseil constate toutefois que le périmètre de 3 mV/m de la station proposée chevauchera en partie seulement le marché de Belleville-Trenton alors que le périmètre de 0,5 mV/m chevauchera le marché de Kingston. Par ailleurs, on s'attend à ce qu'une partie des revenus de publicité générés par la station proposée soit de la nouvelle publicité radio. En tenant compte de ces éléments, et selon une comparaison entre les revenus publicitaires indiqués dans les projections financières de MBC et les revenus publicitaires de 2005 générés par les marchés radiophoniques de Belleville-Trenton et de Kingston, le Conseil est convaincu que la station proposée n'aura pas une incidence financière négative marquée sur les marchés de Belleville-Trenton et de Kingston. Par conséquent, le Conseil ne juge pas approprié d'imposer des conditions de licence pour empêcher MBC de solliciter des revenus publicitaires sur ces marchés.

24.

Le Conseil est convaincu que la demande de MBC va permettre d'instaurer un premier service de radio local à Napanee. Les preuves apportées par la requérante concernant la vitalité économique de la localité de Napanee, l'étude de marché effectué en marge du service proposé, ainsi que l'appui des citoyens et du milieu des affaires de la communauté sont autant de raisons qui incitent le Conseil à penser que la région de Napanee est capable d'absorber un service entièrement local.

25.

Le Conseil constate que les pourcentages de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 dépassent les exigences réglementaires minimales, assurant ainsi une meilleure exposition à la musique canadienne. Des conditions de licence obligeant la requérante à honorer ses engagements sont énoncées en annexe à la présente décision.

26.

Quant à l'argument présenté par la Mohawk Nation Radio à l'effet que la fréquence envisagée serait la dernière disponible pour atteindre la population autochtone de la Baie de Quinte, le Conseil donne raison à MBC qui affirme qu'il reste d'autres fréquences radiophoniques disponibles dans la région.

27.

Concernant la promotion des artistes canadiens, MBC versera directement au moins 2 000 $ par année à des tierces parties pour des projets comme le Napanee Fair et le Celtic Festival pendant sept années de radiodiffusion consécutives à partir du moment où la station sera en exploitation, pour une contribution totale de 14 000 $. Le Conseil tient à rappeler à la requérante que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil sur les contributions considérées comme admissibles, lesquelles sont énoncées à l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. Une condition de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements envers la promotion des artistes canadiens est énoncée en annexe à la présente décision.

28.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Napanee. La station sera exploitée à 88,7 MHz (canal 204B) avec une PAR moyenne de 5 000 watts.

29.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

30.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

32.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

33.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-634

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. À compter de la date de mise en exploitation, la titulaire doit verser au moins 2 000 $ par année en dépenses directement consacrées à la promotion des artistes canadiens.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-11-21

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