ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-632

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-632

  Ottawa, le 20 novembre 2006
  912038 Alberta Ltd.
Bonnyville (Alberta)
  Demande 2005-1214-6
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Bonnyville

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par 912038 Alberta Ltd. (912038 Alberta) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Bonnyville (Alberta). La station sera exploitée à 99,7 MHz (canal 259B) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.

2.

La requérante exploite actuellement CKLM-FM-1 Bonnyville qui retransmet le service de CKLM-FM Lloydminster. La présente demande vise à convertir l'émetteur de Bonnyville en station émettrice, ce qui requiert l'obtention d'une licence distincte. La requérante indique que, si la demande est approuvée, elle demandera au Conseil de supprimer l'autorisation d'exploiter l'émetteur de Lloydminster. Par conséquent, le Conseil s'attend à recevoir une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKLM-FM Lloydminster afin de supprimer l'autorisation d'exploiter l'émetteur CKLM-FM-1 Bonnyville.

3.

La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine, dont 11 heures seront consacrées à des émissions de créations orales. Les émissions de créations orales comprendront 4 heures de nouvelles réparties en 90 bulletins diffusés durant la semaine, du lundi au vendredi. De 40 à 60 % des bulletins de nouvelles seront consacrés à des nouvelles locales et régionales. Bien qu'elle ne prévoie pas diffuser de bulletin de nouvelles en fin de semaine, la station se tiendra prête à publier des communiqués s'il survient un événement important d'intérêt local ou régional. Les autres émissions de créations orales seront reliées au palmarès de la chanson et à des entrevues avec des vedettes. La station présentera une formule de musique rock.

4.

Au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront des pièces musicales canadiennes. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

5.

912038 Alberta déclare qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. En vertu de ce plan, la contribution minimale d'une station ouvrant dans le marché de Bonnyville est de 400 $ par année. 912038 Alberta s'est aussi dite prête à verser une somme additionnelle de 400 $ annuellement en appui à des projets de musique locaux, ce qui portera à 800 $ par année sa participation à la promotion des artistes canadiens. Cet engagement équivaut à un total de 5 600 $ au titre de la promotion des artistes canadiens sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, à compter de début des activités de la station.

6.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
7. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les radios commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
8. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
9. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-632

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes exigé à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Outre ses contributions annuelles à des organismes tiers participant à la promotion d'artistes canadiens selon les proportions établies dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, comme l'exige la condition de licence numéro 5 de l'avis public 1999-137, la titulaire doit verser une somme additionnelle de 400 $ par année de radiodiffusion à des projets de musique locaux.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-11-20

Date de modification :