ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-63

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-63

  Ottawa, le 14 mars 2006
  MVBC Holdings Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0575-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

World Music Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MVBC Holdings Ltd. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler World Music Television.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service consacré uniquement aux vidéoclips, avec un accent sur la musique du monde et la musique internationale, ainsi qu'à des émissions de divertissement, d'information et d'éducation explorant au Canada et ailleurs les traditions et les pays d'origine de la musique du monde. Le service explorera également les pays d'origine de ces traditions musicales.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement) : 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo.

4.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MVBC Holdings Ltd visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, World Music Television.

6.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

7.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 mars 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-63

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée uniquement aux vidéoclips, avec un accent sur la musique du monde et la musique internationale, ainsi qu'à des émissions de divertissement, d'information et d'éducation, explorant les traditions de la musique du monde au Canada et ailleurs.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives:

 

5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus 60 % de l'ensemble des pièces musicales qu'elle diffuse à des pièces de langue anglaise.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 60 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 8b).

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces de la catégorie Musique du monde et musique internationale, telle que définie dans Catégorie et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-14), compte tenu des modifications successives.

 

7. La titulaire doit consacrer au moins 20 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à de la musique de folklore et de genre folklore, Jazz et blues et Religieux non-classique, telle que définie dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives.

 

8. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à de la musique pop, rock et de danse et country et genre country, telle que définie dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-03-14

Date de modification :