ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-621

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-621

  Ottawa, le 15 novembre 2006
  Bear Creek Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta)
  Demande 2005-0813-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio FM de rock classique/succès classiques à Grande Prairie

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Bear Creek Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Grande Prairie.
 

Historique

1.

Lors de l'audience du 19 juin 2006 à Edmonton, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence afin d'exploiter une nouvelle station de radio pour desservir Grande Prairie. Les requérantes étaient les suivantes :
 
  • 1097282 Alberta Ltd. (1097282 Alberta)1
  • Allan Hunsperger, au nom d'une société devant être constituée (Hunsperger)
  • Newcap Inc. (Newcap)
  • O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio)2
  • Bear Creek Broadcasting Ltd. (Bear Creek)
  • Sun Country Cablevision Ltd., au nom d'une société devant être constituée (Sun Country)
  • Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
  • Vista Radio Ltd. (Vista)3
  • Crude Communications Inc. (Crude)
  • Standard Radio Inc. (Standard)

2.

La décision du Conseil à l'effet que le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio FM commerciale est énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Grande Prairie (Alberta) - Préambule aux décisions 2006-621 à 2006-624,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-144 (l'avis public 2006-144) en date d'aujourd'hui. Cet avis public expose également les arguments que le Conseil a pris en considération avant d'approuver les demandes présentées par Bear Creek, Vista et Hunsperger pour desservir Grande Prairie.

3.

Dans Refus de demandes proposant des services de radio à Grande Prairie (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-624, également datée d'aujourd'hui, le Conseil refuse les demandes concurrentes présentées par 1097282 Alberta, Newcap, O.K. Radio, Sun Country, Pattison, Crude et Standard visant l'obtention de licences de radiodiffusion pour exploiter de nouvelles stations de radio à Grande Prairie.
 

La demande

4.

Bear Creek est une société qui est ultimement contrôlée par M. Ken Truhn. Elle ne détient présentement aucune licence de radiodiffusion.

5.

Bear Creek propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise exploitée à 103,3 MHz (canal 277C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 000 watts. La station proposée offrira une formule de musique rock classique/succès classiques destinée à attirer les auditeurs de 35 à 54 ans. Le volet succès classiques de l'ensemble des pièces musicales représentera environ 35 % de l'ensemble de la programmation musicale. La plupart des pièces musicales qui seront diffusées seront tirées du répertoire des années 70, 80 et 90. Au moins 40 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées, aussi bien au cours de la semaine de radiodiffusion que du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, seront des pièces musicales canadiennes.

6.

La station proposée diffusera au moins 12 heures et 15 minutes de créations orales structurées au cours de la semaine de radiodiffusion, dont des bulletins de nouvelles. Toutes les émissions seront produites localement.

7.

Lors de l'audience, le Conseil a étudié avec Bear Creek les divers modes de diffusion : émissions enregistrées, système de programmation automatisée ou diffusion « en direct ». Bear Creek a précisé que toutes les émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion par la station proposée seraient des émissions « en direct ».

8.

Bear Creek confirme qu'elle participera au plan de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). En vertu de ce plan, une titulaire de radio desservant un marché de la taille de celui de Grande Prairie a l'obligation de verser au moins 400 $ par année de radiodiffusion à des tiers admissibles à faire la promotion d'artistes canadiens. Bear Creek indique qu'elle entend consacrer à la promotion des artistes canadiens la somme de 60 000 $ par année, la somme de 400 $ exigée en vertu du plan de l'ACR étant comprise dans ce montant, ce qui représente la somme de 420 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de l'entrée en exploitation de la station. Ses dépenses annuelles se répartiront comme suit :
 
  • 20 000 $ au programme des beaux-arts du Collège régional de Grande Prairie pour l'instauration d'un programme de bourses;
 
  • 10 000 $ à la Prairie Art Gallery pour commanditer des artistes locaux par le biais de son programme d'expositions, et commanditer le programme éducatif de la Galerie dans les écoles du district;
 
  • 10 000 $ au Parc Evergreen pour commanditer un concours appelé « Talent Explosion » visant à faire connaître de jeunes artistes amateurs du nord de l'Alberta;
 
  • 10 000 $ à des festivals locaux, soit 5 000 $ au « Summer Slam » et 5 000 $ au « Telus Country Fever », pour embaucher des musiciens canadiens qui n'ont pas encore signé de contrat avec une maison de disque importante;
 
  • 5 000 $ à la Community Development Foundation pour la constitution d'un fonds de dotation qui distribuera des bourses aux personnes autochtones inscrites au programme des beaux-arts du Collège régional de Grande Prairie;
 
  • 5 000 $ au Grand Prairie Little Theatre pour le financement de son programme éducatif destiné à la jeunesse.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions en faveur de la présente demande. Le Conseil a également reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA).

10.

La CIRPA a soulevé des questions d'ordre général sur le contenu canadien, la propriété, la diversité des formules et la promotion des artistes canadiens à l'égard de toutes les demandes de licences de radiodiffusion pour desservir Grande Prairie. La CIRPA déplore en particulier le manque d'appui à l'endroit de la « Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings » (FACTOR) et d'autres organismes reconnus comme tiers admissibles à faire la promotion des artistes canadiens. La CIRPA indique qu'elle n'est généralement pas en faveur des fonds privés administrés par les stations, des concours d'artistes commandités par une station ou des programmes de formation qui, à son avis ont peu de retombées concrètes sur l'industrie du disque. La CIRPA n'est pas en faveur non plus des émissions mettant en vedette des artistes canadiens, lorsque leur diffusion est reléguée à des périodes de faible écoute. La CIRPA réclame enfin une définition claire des expressions « artistes en émergence » et « artistes de la relève » qui figurent dans les propositions de promotion des artistes canadiens.

11.

Faisant directement allusion à la demande de Bear Creek, la CIRPA estime que les dons à des galeries d'art et des théâtres locaux, tout comme les bourses pour étudiants autochtones inscrits à un programme de beaux-arts ne sont pas des moyens efficaces de faire la promotion des musiciens canadiens. L'intervenante souligne aussi que le concours d'amateurs que la requérante souhaite commanditer ne vise pas exclusivement les artistes de la musique. Selon la CIRPA, les fonds engagés dans ces projets seraient utilisés à meilleur escient dans des organismes nationaux ou provinciaux liés à l'industrie de la musique.

12.

Bear Creek n'a pas répliqué à l'intervention de la CIRPA.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Dans l'avis public 2006-144, le Conseil conclut que, compte tenu de la force du marché de Grande Prairie et de la rentabilité actuelle de ses stations de radio commerciale, le marché de Grande Prairie est en mesure d'accueillir trois nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Grande Prairie, y compris la station proposée par Bear Creek, sans incidence négative indue sur les stations existantes.

14.

Le Conseil estime que la formule de musique rock classique/succès classiques offerte par Bear Creek augmentera la diversité musicale dont peuvent bénéficier les auditeurs de Grande Prairie âgés de 35 à 54 ans. La station diffusera au moins 12 heures et 15 minutes de créations orales structurées, dont des bulletins de nouvelles, et toute la programmation sera produite localement. La plupart des pièces musicales diffusées par la station seront tirées du répertoire des années 70, 80 et 90, et environ 35 % de l'ensemble des pièces musicales seront des succès classiques. Bear Creek apportera également une nouvelle voix radiophonique à Grande Prairie et au système canadien de radiodiffusion et enrichira la concurrence dans le marché local de la radio.

15.

Le Conseil est aussi d'avis que la station proposée par Bear Creek est une bonne plateforme pour faire connaître les musiciens canadiens puisque la requérante s'engage à ce qu'au moins 40 % de l'ensemble des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées, aussi bien au cours de la semaine de radiodiffusion que du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, seront des pièces musicales canadiennes. Le Conseil note aussi que Bear Creek a l'intention de consacrer 420 000 $ à la promotion des artistes canadiens sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir du moment de l'entrée en exploitation de la station.

16.

Le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par la CIRPA. Le Conseil estime néanmoins que les projets proposés par la requérante sont des projets admissibles au titre de la promotion des artistes canadiens, et qu'ils constituent de précieux appuis à la promotion des artistes canadiens, notamment à l'échelle locale.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bear Creek Broadcasting Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Grande Prairie. La nouvelle station sera exploitée à 103,3 MHz (canal 277C1) avec une PAR de 100 000 watts.

18.

Le Conseil prend bonne note des engagements de la requérante à l'égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes et de ses contributions à la promotion des artistes canadiens. Des conditions de licence obligeant la requérante à respecter ces engagements sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse une contribution totale de 420 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de l'entrée en exploitation de la station, comme elle a proposé de le faire.

19.

Le Conseil retient aussi l'engagement pris par Bear Creek de s'assurer à ce que la station diffuse « en direct » chaque semaine de radiodiffusion, et il s'attend à ce que la requérante respecte cet engagement pour la durée de sa période de licence.

20.

La licence attribuée à Bear Creek expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diversité culturelle

21.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi.

22.

Le Conseil s'attend à ce que Bear Creek reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques d'emploi.
 

Attribution de la licence

23.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

24.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

25.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 novembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

26.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-621

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

 

(a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. À compter de l'entrée en ondes de l'entreprise, la titulaire doit verser annuellement une contribution d'au moins 60 000 $ à des projets de promotion des artistes canadiens qui sera répartie comme suit :

 
  • 20 000 $ au programme des beaux-arts du Collège régional de Grande Prairie pour l'instauration d'un programme de bourses;
 
  • 10 000 $ à la Prairie Art Gallery pour commanditer des artistes locaux par le biais de son programme d'expositions, et commanditer le programme éducatif de la Galerie dans les écoles du district;
 
  • 10 000 $ au Parc Evergreen pour commanditer un concours appelé « Talent Explosion » visant à faire connaître de jeunes artistes amateurs du nord de l'Alberta;
 
  • 10 000 $ à des festivals locaux, soit 5 000 $ au « Summer Slam » et 5 000 $ au « Telus Country Fever », pour embaucher des musiciens canadiens qui n'ont pas encore signé de contrat avec une maison de disque importante;
 
  • 5 000 $ à la Community Development Foundation pour la constitution d'un fonds de dotation qui distribuera des bourses aux personnes autochtones inscrites au programme des beaux-arts du Collège régional de Grande Prairie;
 
  • 5 000 $ au Grand Prairie Little Theatre pour le financement de son programme éducatif destiné à la jeunesse.
 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'exposée dans l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

Notes de bas de page :

[1] Dans Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-107, 21 août 2006, le Conseil a approuvé le transfert de la propriété et du contrôle effectif de 1097282 Alberta Ltd. à Radio CJVR Ltd.

[2] Le Conseil étudie présentement une demande (2006-0616-3) présentée par Rogers Broadcasting ltée en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif des entreprises de programmation de radio suivantes en Alberta : CFGP-FM Grande Prairie et ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge; CJOK-FM et CKYX-FM et son émetteur CJOK-FM-1 Fort McMurray; et CHDI-FM et CKER-FM Edmonton. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de l'audience du 11 septembre 2006 à Québec.

[3] Le 31 août 2006, Vista Radio Ltd., CFCP Radio Ltd., CCIR Holdings Ltd. et Coast Radio Ltd. se sont fusionnées sous le nom de Vista Radio Ltd.

Mise à jour : 2006-11-15

Date de modification :