ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-619

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-619

  Ottawa, le 8 novembre 2006
  Communications Rogers Câble inc.
Différentes localités au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario
  Demande 2006-0889-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-96
28 juillet 2006

 

Modification de licence concernant la réception et la distribution des signaux

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées afin de lui permettre de recevoir les signaux éloignés canadiens et les signaux américains 4+1 en utilisant son réseau national de fibres et de distribuer ces signaux à ses EDR par câble.

 

La demande

1.

Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a déposé une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées. La modification que propose Rogers lui permettra de recevoir les signaux éloignés canadiens et les signaux américains 4+11 en utilisant son réseau national de fibres et de distribuer ces signaux à ses EDR par câble.
 

Intervention

2.

Le Conseil a reçu une intervention relative à cette demande de la part de Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom). Dans ses commentaires, Cancom note que les récents changements survenus dans le marché des signaux éloignés canadiens et des signaux américains 4+1 ont eu une incidence négative sur les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) comme celle exploitée par Cancom. Tout en notant une tendance récente favorable à [traduction] « d'importantes exceptions apportées à l'exigence fondamentale selon laquelle les EDR canadiennes doivent obtenir les signaux éloignés canadiens et les signaux américains 4+1 des EDRS autorisées », Cancom fait valoir que [traduction] « l'érosion continue de la base de revenus des EDRS menace la capacité des petites EDR par câble et des distributeurs par satellite de radiodiffusion directe (SRD) à distribuer de façon économique des signaux éloignés canadiens dans l'ensemble du pays ». Selon Cancom, les obligations réglementaires imposées aux EDRS et aux EDR par SRD connexes sont inappropriées et doivent être réévaluées. Compte tenu de ce fait, Cancom a avisé le Conseil qu'elle déposera bientôt une demande pour modifier ses conditions de licence et la politique sous-jacente du Conseil relative aux EDRS.
 

Réplique de la requérante

3.

Dans sa réplique, Rogers signale que Cancom ne s'oppose pas à sa demande. Elle prend note de l'opinion de Cancom selon laquelle le marché des services EDRS a changé et fait valoir que les cadres réglementaires du Conseil devraient être modifiés à mesure que les marchés et les technologies évoluent, permettant ainsi à tous les joueurs d'exploiter d'une façon beaucoup plus efficiente et efficace.
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Le Conseil note qu'une condition de licence similaire à celle proposée par Rogers a été accordée à l'EDR de classe 1 exploitée par Telus Communications Inc. (TELUS) dans Modifications de licence concernant la distribution des signaux, décision de radiodiffusion CRTC 2005-570, 1 décembre 2005 (la décision 2005-570). Dans la décision 2005-570, le Conseil a autorisé TELUS à recevoir les signaux éloignés canadiens en utilisant ses propres installations. Cependant, TELUS n'a pas demandé, et n'a pas reçu l'autorisation de recevoir les signaux américains 4+1 de la même manière. En dépit de cette différence entre la demande de Rogers et la proposition de TELUS telle qu'établie dans la décision 2005-570, le Conseil estime que les questions soulevées dans chacun des cas sont semblables.

5.

Par conséquent, et pour des motifs similaires à ceux énoncés dans la décision 2005-570, le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble desservant différentes localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario afin d'ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une EDRS autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] La série de signaux de télévision qui fournit la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS.

Mise à jour : 2006-11-08

Date de modification :