ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-614

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-614

  Ottawa, le 31 octobre 2006
  Communications Rogers Câble inc.
Diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador
et en Ontario
  Demande 2006-1139-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-123
27 septembre 2006
 

Entreprises de distribution par câble de Rogers - modification de licence

1. Le Conseil approuve une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue de modifier les licences de ses diverses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario afin de prolonger la suspension des exigences de retrait d'émissions énoncées dans les articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conformément aux modalités de ses conditions de licence.
2. Rogers indique qu'elle négocie actuellement avec les services de programmation canadiens représentés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), une entente relative aux modalités de la distribution future des signaux canadiens éloignés et à la suspension des obligations en matière de retrait d'émissions. Selon la titulaire, la prolongation proposée lui permettrait ainsi qu'à l'ACR, lors de la négociation de ladite entente, de tenir compte des conclusions du Conseil dans l'instance amorcée par Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. La condition actuelle de licence relative à la dispense des obligations de retrait d'émissions se lit comme suit :
 

La titulaire est autorisée à distribuer en mode numérique, sur une base facultative, les signaux suivants :

 
  • tous les signaux canadiens éloignés de télévision figurant sur la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3, ce qui comprend les signaux que la titulaire distribue depuis le 16 mai 2005 ainsi que tout autre signal canadien éloigné figurant sur la liste, à condition que la titulaire reçoive le signal d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée et le distribue conformément à la politique sur les signaux éloignés du Conseil, tel qu'établi dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993;
 
  • une deuxième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4 + 1).
 

La distribution sur une base facultative d'une deuxième série de signaux américains 4+1 sur le service numérique de la titulaire (autrement dit, d'un ensemble de signaux américains 4+1 en plus de la série de signaux de ce genre déjà distribuée par le système) et des signaux canadiens éloignés est assujettie à la disposition selon laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait de la programmation non simultanée établies à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil suspend l'application de cette disposition pour la période allant jusqu'au 12 août 2006, sous réserve que la titulaire paie, au nom des radiodiffuseurs concernés, des tarifs mensuels à l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour compenser le retrait des émissions non simultanées. Ce dédommagement s'élève à 0,50 $ par abonné recevant des signaux canadiens éloignés de télévision en mode numérique, sur une base facultative, et à 0,25 $ par abonné recevant une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique, sur une base facultative.

5. Le Conseil remplace, par la présente, la condition susmentionnée, pour chaque entreprise de classe 1 et de classe 2 de Rogers, par la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer en mode numérique, sur une base facultative, les signaux suivants :

 
  • tous les signaux canadiens éloignés de télévision figurant sur la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3, ce qui comprend les signaux que la titulaire distribue depuis le 16 mai 2005 ainsi que tout autre signal canadien éloigné figurant sur la liste, à condition que, et sous réserve de toute politique, décision, règlement que pourrait adopter le Conseil dans l'avenir, la titulaire reçoive le signal d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée et le distribue conformément à la politique sur les signaux éloignés du Conseil, tel qu'établi dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993;
 
  • une deuxième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4 + 1).
 

La distribution sur une base facultative d'une deuxième série de signaux américains 4+1 sur le service numérique de la titulaire (autrement dit, d'un ensemble de signaux américains 4+1 en plus de la série de signaux de ce genre déjà distribuée par le système) et des signaux canadiens éloignés est assujettie à la disposition selon laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait de la programmation non simultanée établies à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil suspend l'application de cette disposition pour une période se terminant six mois après la date de publication de la décision qui fera suite à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, sous réserve que la titulaire paie, au nom des radiodiffuseurs concernés, des tarifs mensuels à l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour compenser le retrait des émissions non simultanées. Ce dédommagement s'élève à 0,50 $ par abonné recevant des signaux canadiens éloignés de télévision en mode numérique, sur une base facultative, et à 0,25 $ par abonné recevant une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique, sur une base facultative.

6. De plus, le Conseil remplace, par la présente, la condition susmentionnée, pour chaque entreprise de classe 3 de Rogers, par la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire est autorisée à distribuer en mode numérique, sur une base facultative, une deuxième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4 + 1).
 

La distribution sur une base facultative d'une deuxième série de signaux américains 4+1 sur le service numérique de la titulaire (autrement dit, d'un ensemble de signaux américains 4+1 en plus de la série de signaux de ce genre déjà distribuée par le système) est assujettie à la disposition selon laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences relatives au retrait de la programmation non simultanée établies à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil suspend l'application de cette disposition pour une période se terminant six mois après la date de publication de la décision qui fera suite à l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, sous réserve que la titulaire paie, au nom des radiodiffuseurs concernés, des tarifs mensuels à l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour compenser le retrait des émissions non simultanées. Ce dédommagement s'élève à 0,25 $ par abonné recevant une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique, sur une base facultative.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-31

Date de modification :