ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-601

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-601

  Voir aussi : 2006-601-1

Ottawa, le 24 octobre 2006

  Native Communication Inc.
Thompson (Manitoba) et Kenora (Ontario)
  Demande 2006-0796-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-84
12 juillet 2006
 

CINC-FM Thompson - Nouvel émetteur à Kenora

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion pour l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (Manitoba), afin d'exploiter un émetteur à Kenora (Ontario).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Native Communication Inc. (NCI) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (Manitoba), afin d'exploiter un émetteur à Kenora (Ontario).

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à 100,5 MHz (canal 263B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 40 000 watts.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la demande ainsi qu'une intervention s'y opposant déposée par Norwesto Communications Ltd. (Norwesto), titulaire de CKQV-FM Kenora.

4.

Notant que CKQV-FM a commencé à être exploitée en novembre 2004, Norwesto soutient que l'émetteur proposé aura une incidence négative sur le marché de la radio de Kenora qui, selon l'intervenante, vient tout juste de s'adapter à la concurrence récemment offerte par CKQV-FM. De plus, selon Norwesto, l'introduction de la radio par satellite fragmente le marché de la radio au Canada et on ignore encore l'ampleur des répercussions de la radio par satellite sur le marché radiophonique de Kenora.

5.

Norwesto fait également valoir que la programmation offerte par l'émetteur proposé ne sera pas locale mais, en fait, produite à l'extérieur de la province. Par conséquent, l'intervenante affirme que l'émetteur proposé ne profitera pas à la communauté locale pour ce qui est de contenu local ou d'installations de studio local et qu'il ne générera donc pas d'emploi local ou de croissance économique régionale.
 

Réplique de la titulaire

6.

En réponse à Norwesto, NCI fait valoir que l'émetteur proposé offrira un service de radio totalement différent de celui fourni par la station CKQV-FM et qu'il ne fera donc pas directement concurrence à cette dernière. NCI explique que son service de réseau radiophonique, en exploitation depuis 1971, vise principalement les peuples autochtones et diffuse de la musique autochtone et country, des émissions en ojibwa et en langue crie ainsi que des nouvelles et des informations relatives aux peuples autochtones et aux habitants du Nord. NCI note qu'il n'y a actuellement aucun service de radio qui s'adresse directement au marché autochtone dans la zone de Kenora. Elle ajoute qu'il est trop tôt pour évaluer les répercussions de la radio par satellite sur le marché radiophonique de Kenora.

7.

NCI confirme que, si sa demande était approuvée, les bulletins de nouvelles de CINC-FM comprendraient des nouvelles locales ainsi que des bulletins météorologiques et maritimes réguliers propres à la zone de Kenora et ses environs. Elle indique également qu'elle embaucherait, pour diffuser sur CINC-FM, un collaborateur à Kenora chargé de rapporter des histoires présentant un intérêt local, de communiquer les évènements à venir ainsi que les nouvelles de Kenora et de la région, offrant ainsi aux organismes et groupes autochtones l'occasion de faire part à leur communauté des évènements et des informations les touchant.

 

Analyse et décision du Conseil

8.

Le Conseil a examiné attentivement la demande en tenant compte des commentaires des intervenantes et de la réponse de NCI à l'intervenante en opposition, Norwesto.

9.

Le Conseil note que la demande originale de Norwesto en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio à Kenora a été approuvée en avril 20041. Depuis lors, les revenus publicitaires locaux et nationaux ont augmenté légèrement dans le marché radiophonique de Kenora pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005.

10.

Le Conseil note que NCI propose d'ajouter un émetteur à Kenora et qu'elle ne sera pas autorisée à vendre de la publicité locale dans ce marché radiophonique. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande aura peu d'incidence sur les autres stations de radio de Kenora.
11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Native Communication Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (Manitoba), afin d'exploiter un émetteur à Kenora (Ontario) à la fréquence 100,5 MHz (canal 263B) avec une PAR de 40 000 watts.
12. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
13. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2004-143, 13 avril 2004.

Mise à jour : 2006-10-24

Date de modification :