ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-58

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-58

  Ottawa, le 10 mars 2006
  Société de radiodiffusion étudiante de Concordia
Montréal (Québec)
  Demande 2004-0216-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Station de radio AM de campus axée sur la communauté à Montréal

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio AM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Montréal.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société de radiodiffusion étudiante de Concordia visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM de campus de langue anglaise axée sur la communauté, à Montréal. La station proposée sera exploitée à 1 690 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.

2.

Selon la requérante, la nouvelle station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Elle précise que 8 % de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à la programmation de langue française et que l'on retrouvera des émissions répondant aux exigences des cours et produites par les étudiants, dans 2 % de la programmation hebdomadaire.

3.

La requérante affirme qu'elle fera la promotion de tous les genres de musique et mettra l'accent sur les artistes canadiens. Dans ce but, la station accordera une grande place aux artistes locaux grâce à la commandite de spectacles et concerts de musique locale; elle produira aussi sur CD une compilation des prestations en studio en direct de musiciens canadiens.

4.

Les émissions de créations orales de la station comprendront The Concordian et The Link, des magazines de nouvelles d'une durée d'une heure traitant principalement de questions universitaires et qui seront produits par des étudiants en journalisme et en radio. CJLO radio plays présentera pendant une heure et demi les étudiants du département de théâtre de l'université ainsi que d'autres étudiants intéressés.

5.

La requérante affirme que la station sera exploitée par les étudiants de l'université Concordia et des bénévoles de la communauté. La station offrira à des étudiants et membres de la communauté locale la possibilité de prendre de l'expérience en ondes et elle offrira à tout son personnel des sessions mensuelles de formation.

6.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil s'attend à ce que les stations de radio de campus présentent une programmation dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de musique, surtout de musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés) et des émissions de fond du type créations orales.

8.

Dans Politique relative à la radio de campus,avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12), le Conseil a déclaré notamment que les stations de radio de campus doivent confier leur programmation et leur exploitation à des bénévoles du campus et de l'ensemble de la collectivité.

9.

Conformément à l'avis public CRTC 2000-12, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que le conseil d'administration comprenne des représentants parmi les étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil s'attend également à ce que la requérante fixe à plus d'un an le mandat des membres du conseil.

10.

D'après son examen de la demande, le Conseil est convaincu qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables aux stations de radio de campus énoncées dans l'avis public 2000-12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société de radiodiffusion étudiante de Concordia visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM de campus de langue anglaise axée sur la communauté à Montréal, à 1690 kHz avec une puissance d'émission de 1 000 watts le jour et la nuit.

11.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-03-10

Date de modification :