ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-571

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-571

  Ottawa, le 3 octobre 2006
  My Broadcasting Corporation
Strathroy (Ontario)
  Demande 2006-0119-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Strathroy

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathroy (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathroy (Ontario). La station proposée sera exploitée à 91,1 MHz (canal 216A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 750 watts.
2. MBC est également titulaire des entreprises de programmation de radio CHMY-FM Renfrew (Ontario) et son émetteur CHMY-FM-1 Arnprior (Ontario) et de CIMY-FM Pembroke (Ontario).
3. MBC déclare que 90 % de la programmation diffusée sur son éventuelle station sera produite localement et comprendra des nouvelles, des renseignements d'appoint et des reportages sur des événements communautaires. Le reste de la programmation sera produit par ses deux autres stations, CHMY-FM et CIMY-FM. La requérante propose une formule de musique adulte contemporaine/MOR.
4. La requérante prévoit de diffuser à deux reprises au cours de la semaine de radiodiffusion une émission d'une heure appelée Kwe-Kew. Cette émission sera consacrée au patrimoine des Ojibwas et des Oneidas de Thames. Elle comportera des entrevues et des tables rondes, et uniquement des pièces musicales autochtones canadiennes. Une partie du contenu non musical de l'émission sera présentée dans des langues autochtones.
5. En ce qui concerne le contenu canadien, la requérante propose que 38 % des pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) et diffusées pendant la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes. La requérante s'engage aussi à ce que 38 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi soient canadiennes. Enfin, la requérante déclare qu'à cet effet, elle est prête à se conformer à des conditions de licence.
6. La station proposée fera la promotion des artistes locaux au cours d'une émission hebdomadaire d'une heure mettant en vedette des artistes locaux, avec des entrevues et la présentation de leur ouvre dans un environnement totalement canadien.
7. La requérante indique qu'elle n'a pas l'intention de participer au fonds mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement des talents canadiens. Elle propose plutôt de consacrer 2 000 $ par année de radiodiffusion à faire elle-même la promotion d'artistes canadiens avec des dépenses directes admissibles à ce titre. La requérante se conformera à une condition de licence l'obligeant à respecter cet engagement. MBC indique qu'elle fera la promotion d'artistes canadiens en contribuant au volet divertissement d'événements locaux comme la foire agricole de Strathroy, le Homesteaders Show et les Funtastic Days d'Arkona, qui mettent tous en vedette des artistes locaux.
 

Interventions

8. Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande, de même que trois interventions s'y opposant.
9. CHUM limitée (CHUM) et Standard Radio Inc. (Standard) ont déposé une intervention conjointe pour s'opposer à la demande. CHUM est titulaire de CHST-FM et de CFPL-FM London (Ontario). Standard est titulaire de CJBK, CKSL, CIQM-FM et CJBX-FM de London également. Les intervenantes sont d'avis que, pour prévenir l'éventualité d'une incidence financière négative sur leurs entreprises de London, la station proposée par MBC devrait être assujettie à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à London.
10. Dans son intervention, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) déclare qu'elle s'oppose à la proposition que fait MBC de verser la majeure partie de sa contribution à la promotion des artistes canadiens à des foires locales plutôt qu'à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR).
11. CJRT-FM Inc., titulaire de CJRT-FM Toronto soulève la possibilité que la fréquence 91,1 MHz qu'envisage d'utiliser MBC puisse brouiller les ondes de CJRT-FM.
 

Répliques de la requérante

12. En réponse à l'intervention conjointe de CHUM et de Standard, MBC affirme n'être nullement intéressée à solliciter de la publicité à London, mais trouve injuste qu'on veuille appliquer une restriction de ce genre uniquement à sa station.
13. En ce qui concerne l'intervention de la CIRPA, MBC maintient sa proposition d'allouer ses fonds de promotion des artistes canadiens de la façon proposée, car, de cette manière, la totalité de sa contribution s'appliquera directement aux artistes de sa région.
14. En réponse à CJRT-FM Inc., MBC convient que, même si le ministère de l'Industrie (le Ministère) a jugé acceptable sa proposition d'utiliser la fréquence 91,1 MHz, cette fréquence risque effectivement de brouiller le signal de CJRT-FM. MBC se dit aussi disposée à présenter un mémoire technique au Ministère en vue d'utiliser la fréquence 105,7 MHz afin d'apaiser les craintes de CJRT-FM. MBC ajoute par ailleurs qu'elle souhaite s'en tenir à sa demande originale proposant la fréquence 91,1 MHz et qu'elle acceptera le changement de fréquence si le Ministère confirme que 105,7 MHz est une fréquence acceptable du point de vue technique.
 

Analyse et décision du Conseil

15. Le Conseil est convaincu que le service proposé par la requérante répond à la demande et aux intérêts des auditeurs de la région de Strathroy. Selon le Conseil, en offrant une formule musicale adulte contemporaine/MOR avec un accent sur les nouvelles locales, la nouvelle station de radio apportera de la variété à la programmation radiophonique sur le marché de Strathroy.
16. Le Conseil observe que le pourcentage de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie 2 dépasse les minimums réglementaires et que cela augmente les occasions d'entendre de la musique canadienne. Des conditions de licence obligeant la requérante à respecter ses engagements sont annexées à la présente décision.
17. En ce qui a trait aux commentaires de la CIRPA concernant l'allocation de fonds à la FACTOR, le Conseil fait remarquer que les nouvelles stations de radio ne sont nullement obligées d'acheminer leurs contributions à la FACTOR. Le Conseil estime que les projets de promotion des artistes canadiens proposés par la requérante répondent aux critères énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Une condition de licence obligeant la requérante à respecter son engagement figure en annexe à la présente décision.
18. Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées dans l'intervention de CJRT-FM Inc. ainsi que du désir de MBC de soumettre une demande de modification de licence dans le but d'utiliser la fréquence 105,7 MHz le cas échéant.
19.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Strathroy, à la fréquence 91,1 MHz (canal 216A) avec une PAR de 1 750 watts.
20. La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

21. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
22. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
23. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

24. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des pratiques d'équité en matière d'emploi dans ses modalités d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-571

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition numéro 5.

 

2. En guise d'exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, à chaque semaine de radiodiffusion,

 

a) consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion en question à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

3. À compter de la date de mise en ondes, la titulaire doit verser en dépenses directes au moins 2 000 $ par année de radiodiffusion pour la promotion d'artistes canadiens.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses liées à la promotion des artistes canadiens doivent se conformer à la politique du Conseil concernant les critères applicables à ce titre, lesquels sont énoncés en annexe à Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Mise à jour : 2006-10-03

Date de modification :