ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-569

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-569

  Ottawa, le 3 octobre 2006
  Dawson City Community Radio Society
Dawson City (Territoire du Yukon)
  Demande 2006-0016-5
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio communautaire en développement de langue anglaise à Dawson City

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Dawson City Community Radio Society, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise, à Dawson City (Territoire du Yukon).

2.

La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation par semaine dont au moins 18 heures seront produites par la station elle-même. La programmation locale sera composée de musique rock, blues, jazz et folk ainsi que d'émissions présentant des artistes du Yukon et des Premières Nations. Le reste de la programmation, soit 108 heures, proviendra de la station de radio commerciale CKRW-FM Whitehorse.

3.

La nouvelle station sera exploitée à 106,9 MHz (canal 295TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.

4.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2009. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence

6.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
 

Attribution de la licence

7.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

10.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 octobre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date
 

Équité en matière d'emploi

11.

Le Conseil invite les stations de radio communautaires à être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-10-03

Date de modification :