ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-561

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-561

  Ottawa, le 28 septembre 2006
  The Miracle Channel Association
Lethbridge, Bow Island et Burmis (Alberta)
  Demande 2006-0381-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006

 

CJIL-TV Lethbridge - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis, en remplaçant l'actuelle condition de licence interdisant la diffusion de messages publicitaires par une condition interdisant la diffusion de matériel publicitaire autre que du matériel qui fait la promotion des biens et services religieux.

 

Historique

1.

Dans Approbation d'une nouvelle station de télévision en direct consacrée à des émissions à caractère religieux, décision CRTC 95-129, 4 avril 1995 (la décision 95-129), le Conseil a approuvé la demande de Victory Christian Fellowship of Lethbridge (1983) Inc., au nom d'une société devant être constituée sous le nom de The Miracle Channel Association (Miracle Channel), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise, à Lethbridge, afin de diffuser des émissions à caractère religieux. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence interdisant la diffusion de messages publicitaires.

2.

En avril 2006, Miracle Channel a déposé une demande de modification de licence afin que cette condition de licence soit remplacée par une autre qui stipulerait que la titulaire ne diffusera pas de matériel publicitaire autre que du matériel faisant la promotion des biens et services religieux.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de cette demande, une qui l'appuie et la seconde qui s'y oppose. L'intervention défavorable a été déposée par M. Tim Thibault. Dans son intervention, M. Thibault rappelle, entre autres choses, les nombreuses plaintes qu'il a adressées au Conseil, alléguant que Miracle Channel contrevenait à la condition de licence lui interdisant de diffuser du matériel publicitaire. Le Conseil a en effet reçu huit plaintes de M. Thibault et de son épouse au cours des sept mois qui ont précédé son annonce de la demande de la titulaire, faite le 8 mai 2006. Miracle Channel n'a pas répondu à l'intervention de M. Thibault.

4.

Après avoir analysé les plaintes de M. Thibault avant l'annonce de la présente demande par le Conseil, le personnel du Conseil en est arrivé à la conclusion que la titulaire n'a effectivement pas respecté sa condition de licence et en a fait part à Miracle Channel le 13 février 2006. En réplique, la titulaire a déclaré qu'elle a toujours honoré - et continuera d'honorer - l'engagement pris devant le Conseil, lors de l'audience publique de juin 1994 portant sur sa demande de licence originale, à savoir qu'elle ne vendrait pas de publicité à des tierces parties. Miracle Channel a toutefois ajouté qu'elle avait l'intention de soumettre une demande de modification de licence et, en attendant que le Conseil ait statué sur sa demande, de continuer à promouvoir sur les ondes la vente de livres, d'enregistrements sonores et visuels ainsi que d'autres documents à caractère religieux, parce qu'il lui est impossible de continuer ses activités sans cette importante source de revenus.

5.

Le Conseil a donc informé la titulaire qu'elle ne pouvait poursuivre ses activités en violant sa condition de licence, même en attendant l'étude d'une éventuelle demande de modification de sa condition de licence. En conséquence de quoi, il a ordonné à Miracle Channel de lui confirmer son intention de se conformer à sa condition de licence. Le 31 mars 2006, Miracle Channel a informé le Conseil qu'elle avait immédiatement pris des mesures pour que ses messages publicitaires ne violent plus son actuelle condition de licence; considérant dès lors que la question était réglée, le Conseil a classé les plaintes qui s'y rapportaient.
 

La demande

6.

Dans sa demande de modification de licence, Miracle Channel soutient qu'il convient de faire une distinction entre ce qu'elle a initialement accepté comme condition de licence lors de l'audience publique de 1994 et le libellé de la condition de licence imposée par la suite à CJIL-TV, dans la décision 95-129. Pour étayer son argumentation, Miracle Channel fait remarquer que les termes exacts de la question que lui avait posée le Conseil, selon la transcription des débats de l'audience publique, étaient les suivants : entendait-elle [traduction] « vendre [.] des messages publicitaires ». La titulaire ajoute qu'on peut lire dans la même transcription qu'elle a répondu par l'affirmative à une question subséquente du Conseil désireux de savoir si elle se conformerait à une condition de licence qui lui interdirait de le faire.

7.

Selon la titulaire, la distinction entre son acceptation de ne pas vendre de messages publicitaires et son actuelle condition de licence qui lui défend de diffuser de tels messages est sujette à interprétation. Elle affirme que cette distinction n'a jamais posé de difficultés, malgré deux renouvellements de licence dont le plus récent portait sur une période de sept ans. Elle précise également qu'elle a organisé ses activités de façon à en exclure la vente de messages publicitaires à des tierces parties, mais confirme avoir fait de la promotion sur les ondes afin de vendre du matériel pédagogique et éducatif à caractère religieux.

8.

La titulaire allègue aussi que les recettes provenant de la vente de messages publicitaires sur la disponibilité de biens et services à caractère religieux sont nécessaires à la poursuite de ses activités. Elle ajoute que, comme ce type de publicité est restreint dans sa nature et qu'il n'inclut pas la vente de messages publicitaires à des tierces parties, cela n'a eu aucune incidence négative sur les autres diffuseurs locaux. Elle affirme également que ces messages concernent des produits qui revêtent une importance vitale pour tous les ministères télédiffusés à caractère religieux et qu'ils devraient être autorisés, parce que leurs téléspectateurs s'attendent à être renseignés sur la disponibilité des biens et services à caractère religieux et sur la façon de se les procurer.

 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil s'est penché sur le contenu des plaintes et de l'intervention de M. Thibault. Il a également étudié la grave question du manquement de Miracle Channel, eu égard à ses responsabilités de radiodiffuseur qui lui imposaient le respect intégral de ses conditions de licence, et ce, en tout temps. Revenant sur les affirmations de la titulaire qui, à une question du Conseil lors de l'audience publique de juin 1994, avait répondu que ses actions étaient conformes à son engagement, le Conseil estime que la titulaire n'aurait pas dû interpréter sa condition de licence en fonction de son engagement de l'époque, mais qu'elle aurait dû plutôt appliquer la définition de « matériel publicitaire », énoncée dans Règlement de 1987 sur la télédiffusion,pour respecter la condition de sa licence.

10.

Néanmoins, le Conseil admet que Miracle Channel est le seul télédiffuseur à caractère religieux dont les conditions de licence comprennent l'interdiction de diffuser des messages publicitaires. Le Conseil note également que, dans la mesure où les inquiétudes soulevées par les effets possibles des activités publicitaires de CJIL-TV sur les diffuseurs locaux existants auraient été examinées lors de l'audience publique de 1994, ces derniers ne lui ont soumis aucune intervention à propos de la présente demande de Miracle Channel. Ainsi que le soutient la titulaire, cela démontrerait que la nature spécifique et restreinte des recettes publicitaires ciblées par lesdites activités a peu ou pas du tout de conséquence sur les diffuseurs locaux.

11.

Pour toutes ces raisons, le Conseil approuve la demande et modifie la licence émise à The Miracle Channel Association pour CJIL-TV Lethbridge et ses émetteurs CJIL-TV-1 Bow Island et CJIL-TV-2 Burmis, en remplaçant l'actuelle condition de licence interdisant la diffusion de messages publicitaires par la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas diffuser du matériel publicitaire autre que du matériel faisant la promotion des biens et services religieux.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-28

Date de modification :