ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-55

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-55

  Ottawa, le 10 mars 2006
  CanWest MediaWorks Inc. et Rogers Communications Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1025-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 décembre 2005
 

Prime TV - acquisition d'actif

1.

Le Conseil approuve la demande de CanWest MediaWorks Inc. (MediaWorks), en son nom et au nom de Rogers Communications Inc. (RCI), associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV (Prime TV GP) (collectivement les nouveaux associés) afin d'acheter des associés actuels MediaWorks et Prime Television Holdco Inc., l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelée Prime TV (Prime TV). Les nouveaux associés demandent également une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle.

2.

RCI détiendra 33,3 % des parts de Prime TV GP, alors que MediaWorks détiendra les autres 66,7 %.

3.

Cette transaction ne changera en rien le contrôle ultime de Prime TV qui restera entre les mains de David A. Asper, Gail S. Asper et Leonard J. Asper, les enfants de feu Israel Asper, tel qu'approuvé dans une lettre administrative du 17 octobre 2005, à titre d'administrateurs de CanWest Global Communications Corp et conformément à leur pouvoir de choisir la majorité du conseil d'administration.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion pour Prime TV à CanWest MediaWorks Inc. et Rogers Communications Inc., associées dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV.

6.

La licence expirera le 31 août 2010, soit la date d'expiration énoncée dans la licence actuelle et elle sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle.
7. Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-03-10

Date de modification :