ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-507

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-507

  Ottawa, le 13 septembre 2006
  Bayshore Broadcasting Corporation
Wasaga Beach (Ontario)
  Demande 2005-1546-3
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Wasaga Beach

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Bayshore Broadcasting Corporation en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Wasaga Beach (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de radio FM commerciale de langue anglaise à Wasaga Beach (Ontario). La station serait exploitée à 97,7 MHz (canal 249A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 200 watts.
2. Bayshore propose un service destiné à un auditoire de 35 à 64 ans et offrant une formule musicale adulte classique contemporain composée de pièces pop et soft rock et de vieux succès, avec une prédilection pour les chansons allant des années 1960 aux années 1980. La station présentera aussi des émissions thématiques axées sur toutes sortes de genres musicaux, dont des musiques provenant de spectacles, ainsi que des musiques de jazz, de blues et de big band, des vieux succès et des pièces classiques. Bayshore propose de consacrer, par condition de licence, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes et ce, pendant toute la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
3. Bayshore réservera à l'actualité environ 12,5 heures par semaine de radiodiffusion, une moyenne de 75 % de celle-ci étant dédiée à la couverture des questions locales. La station diffusera 18 radiojournaux en direct et 5 bulletins de nouvelles chaque jour de la semaine, ainsi que 13 radiojournaux en direct et 5 bulletins de nouvelles le samedi et le dimanche. Outre cette programmation régulière, deux émissions d'affaires publiques le samedi (« Saturday Morning Live ») et le dimanche (« Sunday Review ») seront consacrées à des événements spéciaux, à des entrevues en profondeur, à des retours sur des événements survenus au cours de la semaine et à des entrevues de suivi.
4. Bayshore propose encore de nombreuses émissions thématiques de création orale ou axées sur la musique. La création orale privilégiera l'actualité communautaire, les divertissements et les sports, la santé, les opinions rédactionnelles, la culture et l'histoire.
5. Bayshore participera au plan de développement des talents canadiens (DTC) de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui prévoit que les titulaires des stations de radio qui desservent un marché de la taille de celui de Wasaga Beach versent au titre de la promotion des artistes canadiens au moins 400 $ à des tierces parties admissibles, par année de radiodiffusion. Bayshore respectera ces obligations en versant une contribution à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR). De plus, Bayshore investira chaque année 3 000 $ dans la Jazz in the Park Concert Series, événement organisé tous les ans à Wasaga Beach, et créera un fonds discrétionnaire annuel de 2 600 $ pour encourager le rayonnement des artistes locaux canadiens dans la principale zone de commercialisation de sa station proposée. Bayshore ajoute que ce fonds subventionnera divers projets et viendra en aide à divers groupes et individus, et que les sommes qui ne seront pas attribuées localement au cours d'un exercice financier donné seront reversées à la FACTOR. Par conséquent, Bayshore consacrera dès le début de ses activités 6 000 $ par an au plan de DTC, pour un total de 42 000 $ sur une période de sept années consécutives de radiodiffusion.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
7. La Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) ne s'oppose pas à la demande, mais s'interroge sur les engagements de Bayshore à l'égard de la promotion des artistes canadiens. Le Wasaga Sun ne s'oppose pas non plus à la demande, mais relève dans son intervention plusieurs contradictions dans la demande de Bayshore par rapport aux médias locaux de la région de Wasaga Beach.
8. Trust Communications Ministries (Trust), titulaire de la station de musique chrétienne de Barrie Life 100,3 (CJLF-FM), a déposé une intervention en désaccord avec la demande. Une autre intervention en désaccord avec la demande a été déposée conjointement par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd (titulaire de CFJB-FM Barrie et de CKMB-FM Barrie), Larche Communications Inc. (titulaire de CICZ-FM Midland), et Corus Entertainment Inc. (titulaire, par le biais de ses filiales à cent pour cent, de CKCB-FM Collingwood, de CIQB-FM Barrie et de CHAY-FM Barrie) (collectivement appelées Rock et al.).
9. Trust s'inquiète de la formule, de la puissance et des revenus de la station proposée et croit que rien n'empêchera la requérante d'offrir une programmation spécialisée de musique chrétienne, ce qui éroderait évidemment l'auditoire de Life 100,3. Trust pense que la requérante, une fois sa licence de radiodiffusion d'une station de 200 watts obtenue, déposera inévitablement une demande d'augmentation de puissance, ce qui modifiera les priorités de sa station. Par ailleurs, Trust n'est pas convaincue que la requérante s'abstiendra de solliciter des annonces publicitaires dans le marché de Barrie.
10. Rock et al. affirme que Wasaga Beach ne peut pas accueillir de service local de radio spécialisé, que les possibilités limitées du marché envisagé inciteront forcément la requérante à déposer une demande d'augmentation de puissance, que la région de Wasaga Beach est bien desservie et que ce nouveau service de radio dépendra évidemment de recettes qui proviendront de l'extérieur de la principale zone de commercialisation. Rock et al. déclare que les propositions de changements formulées par la requérante par rapport à sa demande précédente, Station de radio FM de langue anglaise à Wasaga Beach, décision de radiodiffusion CRTC 2005-487, 13 octobre 2005, ne suffisent pas à atténuer ses craintes.
 

Réponses de la requérante

11. En réponse à la CIRPA, Bayshore déclare qu'elle ne considère pas que toutes ses dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens doivent nécessairement être versées à la FACTOR et que la contribution annuelle de 400 $ qu'elle propose de verser à la FACTOR correspond aux exigences du CRTC dans ce domaine; pour ce qui est du Wasaga Sun, Bayshore admet avoir involontairement omis de citer dans sa demande la source média locale qu'est le Wasaga Sun, un hebdomadaire qui rejoint la population de Wasaga Beach.
12. Dans sa réponse à Trust, Bayshore insiste sur le caractère éminemment local de la programmation de sa station et note que rien dans sa demande n'étaye l'affirmation de Trust voulant que le nouveau service reprenne la formule musique chrétienne de Trust.
13. Dans sa réponse à Rock et al., Bayshore met en relief les nombreuses lettres qui appuient sa proposition de fournir un service local dans la région de Wasaga Beach. La requérante met en évidence les prévisions et études économiques qui suggèrent que la région de Wasaga Beach constitue un marché autonome, caractérisé par des indicateurs de croissance économique continue. Bayshore note aussi que ses recherches sur l'auditoire indiquent que les auditeurs de Wasaga Beach sont insatisfaits des offres d'écoute de ce marché et que les entreprises locales semblent voir d'un bon oil la possibilité d'annoncer sur une station de radio locale. Enfin, Bayshore réaffirme sa position voulant que le principal objectif du service envisagé soit de fournir un service de radio local à Wasaga Beach.
 

Analyses et décisions du Conseil

14. Le Conseil a soigneusement examiné et évalué les observations de toutes les parties.
15. Le Conseil est convaincu que la demande de Bayshore permettra d'établir le premier service de radio local de Wasaga Beach tout en répondant aux préoccupations des exploitants locaux des marchés avoisinants. La preuve fournie par la requérante à propos de la vitalité économique de Wasaga Beach, de même que les études de marché menées à l'appui du service envisagé et le soutien de la population et des milieux d'affaires locaux, confortent le Conseil dans l'idée que la région de Wasaga Beach peut accueillir un service local spécialisé sans toutefois avoir une influence néfaste indue sur les activités financières des stations de radio des marchés voisins.
16. Pour ce qui est des craintes à propos d'une future demande de modification technique visant une augmentation de puissance, le Conseil note qu'une telle demande, à supposer qu'elle soit présentée, ferait l'objet d'une instance publique et serait évaluée au mérite et en temps voulu.
17. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Bayshore Broadcasting Corporation en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Wasaga Beach. La station sera exploitée à 97,7 MHz (canal 249A) avec une PAR moyenne de 200 watts.
18. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie aux conditions qui régissent la diffusion de pièces musicales canadiennes et la promotion des artistes canadiens énoncées en annexe de cette décision.
 

Attribution de la licence

19.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que, tout en considérant que cette demande est techniquement acceptable, il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

20.

Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

21.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 septembre 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-507

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement ;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

3. Toute l'aide financière au titre du développement des talents canadiens (DTC) requise en vertu de la condition de licence no 5 énoncée dans l'avis public 1999-137 sera versée au Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR).

 

4. Outre les sommes consacrées au DTC en vertu de la condition de licence no 5 énoncée dans l'avis public 1999-137, la titulaire devra, dès le début de ses activités, consacrer des dépenses annuelles directes totalisant au moins 5 600 $ au développement et à la promotion des artistes canadiens. Ce montant se répartit comme suit :

· 3 000 $ au Nancy Island Jazz in the Park Concert Series;

· 2 600 $ à un fonds discrétionnaire destiné à encourager les artistes canadiens dans la principale région de commercialisation de l'entreprise. Les fonds qui ne seront pas dépensés à la fin de chaque exercice financier seront versés à la FACTOR.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les contributions au titre du DTC devront être versées en conformité avec l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, l'avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-09-13

Date de modification :