ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-492

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-492

  Ottawa, le 8 septembre 2006
  Powell River Model Community Project for Persons with Disabilities
Powell River (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0015-7
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio communautaire à Powell River

1.

Le Conseil approuve la demande de Powell River Model Community Project for Persons with Disabilities (Project) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise de faible puissance à Powell River (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à 90,1 MHz (canal 211TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 3,6 watts.

2.

Dans Nouvelle station de radio FM communautaire en développement à Powell River, décision de radiodiffusion CRTC 2002-283, 9 septembre 2002 (la décision 2002-283), le Conseil a approuvé la demande de Project visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise de faible puissance à Powell River. Conformément à son approche relative aux stations de radio communautaires en développement énoncée dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13), le Conseil a émis une licence d'une durée de trois ans. Prenant en considération la période de douze mois autorisée pour permettre l'établissement d'une nouvelle station de radio, la licence devait expirer le 9 septembre 2006.

3.

Dans l'avis public 2000-13, le Conseil stipule que les titulaires qui souhaitent continuer à exploiter leurs stations de radio communautaires en développement doivent lui soumettre une demande de licence de radio communautaire ordinaire ou cesser leurs activités. Project a informé le Conseil qu'il souhaitait continuer à exploiter sa station au-delà de la période prévue et a déposé la présente demande de licence ordinaire de radiodiffusion. Project propose d'exploiter la nouvelle station selon les mêmes paramètres techniques que ceux qui ont été autorisés dans la décision 2002-283.

4.

La nouvelle station diffusera en moyenne 84 heures de programmation par semaine de radiodiffusion. Plus de 90 % de la programmation sera en langue anglaise - le reste, en langues française et salish. La programmation comprendra des nouvelles et des informations communautaires ainsi que des pièces musicales de catégories 2 (musique populaire) et 3 (musique pour auditoire spécialisé). La station consacrera aussi une heure de sa programmation hebdomadaire à des pièces musicales d'artistes locaux.

5.

Project annonce avoir mis sur pied un programme de formation destiné aux bénévoles et signale qu'elle continuera à proposer des activités régulières de formation aux nouveaux bénévoles.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

7.

Conformément à l'avis public 2000-13, Project confirme que la licence sera détenue par un organisme sans but lucratif dont la structure permettra à l'ensemble de la collectivité d'adhérer et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation de la station. En bout de ligne, il incombera au conseil d'administration de s'assurer que la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence de la station.

8.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

9.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

11.

Le Conseil invite les stations de radio communautaires à être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-08

Date de modification :