ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-48

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-48

  Ottawa, le 24 février 2006
  Rogers Broadcasting Limited
Fraser Valley (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-0785-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-90
15 septembre 2005
 

CHNU-TV Fraser Valley - modifications de licence

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir des assouplissements concernant la grille horaire de la programmation assurant l'équilibre ainsi que les groupes religieux précis visés par la programmation assurant l'équilibre de CHNU-TV.
 

Historique

1.

CHNU-TV est une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise autorisée en 2000 à desservir la région de Fraser Valley (Colombie-Britannique). Son mandat consiste à offrir des émissions religieuses d'orientation principalement chrétienne, mais aussi de refléter d'autres religions et des perspectives différentes, au moyen d'une programmation assurant l'équilibre. Dans CHNU-TV Fraser Valley, CIIT-TV Winnipeg - Acquisition d'actif, nouvel émetteur à Victoria et nouvelles licences, décision de radiodiffusion CRTC 2005-207, 20 mai 2005 (la décision 2005-207), Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a acquis CHNU-TV de Trinity Television Inc. Dans la décision 2005-207, conformément aux engagements de la requérante, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à l'égard de la programmation assurant l'équilibre que CHNU-TV doit diffuser :
 

3. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine de programmation assurant l'équilibre, dont 12 seront des émissions canadiennes diffusées entre 18 h et 23 h. Au moins 15,5 heures de programmation hebdomadaire devant assurer l'équilibre seront des émissions originales de première diffusion.

 

a) La programmation assurant l'équilibre est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station, qui examine des sujets dans une perspective chrétienne et qui comprend la présentation de diverses religions.

 

b) Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Ces émissions seront présentées, entre autres, dans des perspectives bouddhiste, hindoue, juive, musulmane et sikh qui seront diffusées les jours de semaine, entre 21 h 30 et 22 h, et le samedi, de 8 h 30 à 13 h 30.

 

La demande

2.

Le 4 juillet 2005, le Conseil a reçu de Rogers une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHNU-TV (OMNI BC)1 afin de remplacer la condition de licence 3b) énoncée ci-dessus par la condition suivante : [traduction]
 

Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Ces émissions, qui présenteront chaque semaine un minimum de cinq perspectives non chrétiennes différentes, seront diffusées entre 18 h et 23 h les jours de semaine et de 8 h 30 à 13 h 30 le samedi et le dimanche.

3.

Rogers allègue que la souplesse de la modification proposée, soit de faire référence à un minimum de cinq religions non chrétiennes au lieu de religions en particulier, n'aura aucune incidence sur l'orientation ou la diversité de la programmation de OMNI BC. Elle déclare aussi que la modification lui permettra de mieux desservir des groupes religieux moins importants qui pourraient, selon la titulaire, avoir davantage besoin d'une présence à la télévision que les groupes religieux plus importants présentement visés par la condition de licence.

4.

La titulaire demande aussi la prolongation des heures au cours desquelles la programmation visant l'équilibre doit être diffusée; de plus, elle offre l'assurance que les émissions confessionnelles continueront à occuper une place importante dans la grille horaire de OMNI BC.
 

Interventions

5.

CHUM limitée (CHUM) et CanWest Mediaworks Inc. (CanWest) ne s'opposent pas à la proposition de Rogers d'élargir le nombre de groupes religieux autres que chrétiens à qui OMNI BC peut consacrer sa programmation visant l'équilibre, mais s'opposent à la souplesse demandée à l'égard de la grille horaire.

6.

Selon CHUM, cette souplesse accrue permettrait à Rogers de reléguer au samedi et au dimanche matin la programmation assurant l'équilibre à laquelle elle est tenue, ce qui lui permettrait de diffuser aux heures de grande écoute, soit les soirs de semaine, des blocs d'émissions composés d'émissions étrangères souscrites. CHUM allègue également qu'en offrant une grille horaire comprenant surtout des émissions souscrites grand public, et ce sans mise en perspective, Rogers irait directement à l'encontre des conditions de licence de CHNU-TV.

7.

Selon CanWest, la souplesse demandée à l'égard de la grille horaire est prématurée parce que Rogers a déposée sa demande très peu de temps après la publication de la décision 2005-207. CanWest fait remarquer qu'à l'audience publique du 28 février 2005 à Vancouver lors de laquelle le Conseil a étudié la demande de Rogers en vue d'acquérir CHNU-TV, Rogers a déclaré souscrire pleinement à la condition de licence 3b). De plus, CanWest allègue que Rogers n'a fourni aucune preuve voulant que la modification soit nécessaire ou demandée par les groupes autres que chrétiens visés.

8.

CanWest exprime la même préoccupation que CHUM au sujet de l'assouplissement proposée à la grille horaire qui permettrait à Rogers de diffuser toute sa programmation assurant l'équilibre le samedi et le dimanche matin, soit au cours de périodes qui, selon CanWest, attirent des auditoires plutôt réduits. CanWest est d'avis que Rogers désire profiter des soirs de semaine pour diffuser des émissions généralement plus concurrentielles au regard des stations de télévision traditionnelle dans le marché.

9.

Multivan Broadcast Limited Partnership2 (Multivan), titulaire de la station de télévision multilingue à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver (appelée également Channel M), s'oppose aux deux demandes de Rogers. Pour ce qui est de la demande d'élargir le nombre de groupes autres que chrétiens à qui OMNI BC doit consacrer sa programmation assurant l'équilibre, Multivan est d'avis [traduction] « qu'il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'une programmation reflétant les » groupes en question soit diffusée par un service de programmation à caractère religieux.

10.

En ce qui concerne la demande d'assouplissement de la grille horaire, Multivan croit que Rogers bénéficie déjà, depuis la décision 2005-207, d'une plus grande souplesse qui lui permet de prolonger d'une heure en soirée la période durant laquelle elle est tenue de diffuser la programmation assurant l'équilibre.

11.

Multivan allègue de plus que présentement Rogers ne remplit pas son mandat de service de programmation à caractère religieux et que le minimum de programmation assurant l'équilibre n'est pas respecté entre 21 h 30 et 22 h.
 

Réplique de la titulaire

12.

Dans sa réplique aux trois interventions, Rogers déclare que les intervenantes ont mal interprété sa demande et elle réaffirme son engagement à l'égard de la programmation assurant l'équilibre. Elle indique qu'elle ne cherche qu'à supprimer des [traduction] « exigences inutilement précises ». Selon la titulaire, il n'existe aucun précédent d'une exigence aussi précise en ce qui concerne la grille horaire et aucun autre radiodiffuseur n'y est assujetti.

13.

Répliquant aux arguments selon lesquels sa programmation assurant l'équilibre serait reléguée au samedi et au dimanche matin, Rogers note qu'une autre condition de licence de CHNU-TV exige que la station diffuse au moins 12 heures de programmation assurant l'équilibre entre 18 h et 23 h chaque semaine. Afin de dissiper les inquiétudes des intervenantes relatives à la souplesse de la grille horaire, Rogers propose de supprimer la référence au dimanche et de diffuser les 7,5 heures de programmation assurant l'équilibre sur une base hebdomadaire. Rogers déclare qu'elle accepterait la nouvelle condition de licence suivante :
 

Au moins 7,5 heures des 18 heures de programmation susmentionnées visant à assurer l'équilibre devront être des émissions confessionnelles produites par des groupes autres que chrétiens. Ces émissions, qui présenteront chaque semaine un minimum de cinq perspectives non chrétiennes différentes, seront diffusées entre 18 h et 23 h les jours de semaine et de 8 h 30 à 13 h 30 le samedi.

14.

Quant au commentaire de Multivan à l'égard de sa demande de ne pas préciser les noms des groupes religieux particuliers qui doivent être desservis, Rogers fait remarquer que la licence de la station de Multivan, Channel M, est elle-même assujettie à une condition qui ne précise que le nombre minimum de groupes religieux et linguistiques qu'elle doit desservir. Rogers plaide donc qu'elle recherche la même souplesse.

15.

Au regard des allégations des intervenantes selon qui elle ne respecte pas les autres conditions de licence de OMNI BC, Rogers déclare que ces observations dépassent le cadre de sa demande qui est limitée et d'ordre pratique.
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Dans son analyse de chacune des deux demandes de Rogers, le Conseil a examiné si le fait d'élargir le nombre de groupes religieux non chrétiens à qui la titulaire doit consacrer sa programmation assurant l'équilibre et l'autorisation d'accorder une plus grande souplesse de la grille horaire relative à cette programmation seraient conformes à la nature du service de OMNI BC et à son mandat de service de programmation à caractère religieux.
 

Souplesse de la grille horaire de la programmation assurant l'équilibre

17.

Dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse), le Conseil a confirmé que l'obligation pour les titulaires d'assurer dans leurs émissions l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public reste un principe fondamental du système canadien de radiodiffusion. La politique du Conseil relative à l'équilibre vise à garantir qu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant soit exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public, y compris la religion, au cours d'une période raisonnable. Cependant, afin de ne pas nuire à la liberté d'expression, le Conseil a accordé aux radiodiffuseurs une grande souplesse pour établir quelles questions sont d'intérêt public et comment l'équilibre peut être atteint.

18.

Comme la politique religieuse l'indique, bien qu'une simple expression symbolique d'opinions divergentes soit inacceptable, la fourniture de temps égal n'a jamais été exigée. Traditionnellement, le Conseil se préoccupe davantage de la diffusion de programmation assurant l'équilibre pendant les périodes de grande écoute. Le Conseil s'est exprimé ainsi dans Préambule aux décisions CRTC 95-849 à 95-855 - Refus de demandes de licences de radiodiffusion pour l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à différents endroits dans l'ouest du Canada, avis public CRTC 1995-198, 24 novembre 1995 :
 

[ .] une forte dépendance à l'endroit de la radiodiffusion répétitive d'émissions assurant l'équilibre et [ .] l'absence de plans pour inscrire à la grille-horaire des émissions assurant l'équilibre en soirée lorsqu'on peut rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs éventuels, soulèvent des préoccupations quant à savoir si cette programmation pourrait vraiment permettre de réaliser l'équilibre [ .] .

19.

Le Conseil remarque que la nouvelle proposition de Rogers sur la souplesse de la grille horaire offrirait une certaine garantie qu'une partie de la programmation confessionnelle assurant l'équilibre continuerait à être diffusée par OMNI BC pendant les périodes de grande écoute. Cependant, le Conseil note que, tout en respectant la condition proposée, Rogers pourrait présenter 2,5 heures d'émissions assurant l'équilibre, le tout le même soir de semaine, et continuer à se conformer à la nouvelle condition de licence proposée dans sa réplique aux interventions. Selon le Conseil, cela irait à l'encontre de l'esprit de politique religieuse et de l'engagement pris par Rogers au moment de l'audience publique de février 2005.

20.

Le Conseil est d'avis qu'un service de programmation à caractère religieux doit présenter des émissions assurant l'équilibre pendant les périodes de grande écoute tout au long de la semaine de radiodiffusion. Sans les mesures de protection visant à lui assurer une place importante dans la grille horaire, la programmation assurant l'équilibre risque de se voir reléguée au rang de simple expression symbolique d'opinions divergentes.
 

Référence à des groupes confessionnels particuliers

21.

En ce qui concerne la demande de Rogers de ne pas préciser les noms des groupes religieux non chrétiens visés par sa programmation assurant l'équilibre, dans Préambule aux décisions CRTC 96-773 et 96-774 - Refus de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à Toronto et à Hamilton/Burlington (Ontario), avis public CRTC 1996-152, 4 décembre 1996 (l'avis public 1996-152), le Conseil a déclaré qu'il estimait essentiel que les demandes visant à desservir de grands centres urbains incluent des engagements fermes relatifs à la participation de groupes d'autres confessions à la production et à la fourniture d'émissions religieuses. Dans l'avis public 1996-152, le Conseil déclarait aussi ce qui suit :
 

Dans les cas où les requérantes proposent de fournir du temps d'antenne à divers groupes confessionnels, ces derniers devraient déposer des lettres d'engagement, étayant leur volonté de participer à la fourniture d'émissions, de même que le nombre et le type d'émissions devant être fournies. [ .] Les propositions qui comportent l'acquisition d'émissions assurant l'équilibre devraient comprendre une description des émissions, le nombre d'heures de programmation devant être acquise et la confirmation écrite des distributeurs concernés que cette programmation est disponible. [ .] Les requérantes devraient également déposer des lettres d'engagement de groupes d'autres confessions confirmant leur volonté de faire partie des comités consultatifs sur la programmation.

22.

Rogers n'a joint à la présente demande aucune information sur l'engagement d'autres groupes confessionnels que ceux énumérés dans la présente condition de licence à fournir des émissions à OMNI BC, si le Conseil permettait de ne pas préciser le nom des cinq groupes confessionnels. En outre, Rogers n'a fourni aucune information sur le nombre ou le type d'émissions qu'elle acquerra de tout autre groupe confessionnel, non plus qu'elle n'a déposé de preuve d'avoir consulté, par l'intermédiaire de son conseil consultatif local, d'autres groupes confessionnels.

23.

Le Conseil conclut que Rogers n'a fourni aucune preuve à l'appui de la nécessité de supprimer la référence aux noms précis des cinq groupes religieux non chrétiens auxquels OMNI BC doit consacrer sa programmation assurant l'équilibre.

24.

Le Conseil remarque que la présente condition de licence de CHNU-TV n'empêche pas Rogers de diffuser des émissions provenant d'autres groupes confessionnels non chrétiens que ceux énumérés dans la condition de licence 3b), dans la mesure où les groupes précisément nommés continuent à être desservis.
 

Conclusion

25.

Compte tenu que Rogers a accepté la condition de licence no 3 lors de l'acquisition de CHNU-TV, et qu'elle a demandé une modification de cette condition très peu de temps après la publication de la décision autorisant l'acquisition, le Conseil croit que Rogers n'a pas exploité CHNU-TV assez longtemps pour évaluer le caractère approprié ou non des conditions de licence en vigueur.

26.

Dans ces circonstances, le Conseil refuse la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHNU-TV afin de remplacer la condition de licence no 3 afin d'une part, assouplir la grille horaire de la programmation assurant l'équilibre et d'autre part, supprimer la référence à des noms précis de groupes religieux non chrétiens auxquels CHNU-TV doit consacrer sa programmation assurant l'équilibre.

27.

Pour ce qui est des commentaires des intervenantes sur le présumé non-respect par Rogers de ses obligations de programmation, le Conseil n'est pas disposé à rendre une décision à ce sujet sur la foi du dossier constitué au cours de la présente instance. Par conséquent, le Conseil compte expédier d'ici peu une lettre à Rogers afin qu'elle lui soumette ses commentaires au sujet des déclarations faites au cours de cette instance sur le présumé non-respect des modalités de la licence de CHNU-TV.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:
1CHNU-TV était auparavant connue sous le nom NOWTV et est maintenant appelée OMNI BC.

2 Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-02-24

Date de modification :