ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-476

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-476

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Golden Tunes Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1475-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Venus TV (Punjabi Pakistani) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Golden Tunes Productions Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Venus TV (Punjabi Pakistani).

2.

La requérante propose d'offrir un service en langues tierces d'intérêt général consacré à la communauté qui parle pendjabi et ses dialectes. Au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 90 % des émissions diffusées seront en pendjabi et ses dialectes.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2b) Documentaires de longue durée; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés et 13 Messages d'intérêt public.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de Faiyaz Khan, Hazoor Elahi, Humayun Sheikh et Omar Elahi. Les intervenants prétendent que le service proposé ne reflète pas le fait que les pendjabis du Pakistan et ceux de l'Inde forment deux groupes culturels différents.
 

Réponse de la requérante

5.

La requérante dit faire la distinction entre les penjabis de culture pakistanaise et ceux de culture indienne. Elle confirme son intention de fournir un service d'intérêt général en pendjabi pakistanais. Elle ajoute que la présente demande est différente de celle qu'elle a déposée pour un service créneau consacré à la musique pop (Indian Pop Music); cette demande a également été examinée lors de l'audience publique du 1er mai 20062.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil est d'avis que la réplique de la requérante aux interventions est appropriée. Le Conseil estime également que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Golden Tunes Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces, Venus TV (Punjabi Pakistani).

7.

Le Conseil constate que Venus TV (Punjabi Pakistani) s'engage à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en pendjabi. Conformément à l'avis public 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

8.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

9.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-476

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces consacré aux communautés qui parlent pendjabi et ses dialectes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 b) Documentaires de longue durée
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
   monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, incluant ses dialectes.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

2Dans Venus TV (Indian Pop Music) - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-475, 6 septembre 2006, le Conseil a approuvé la demande de Golden Tunes Productions Inc. pour un service créneau national d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces devant offrir des émissions de musique pop en langues hindi et pendjabi.

 

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :