ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-474

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-474

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Fairchild Television Ltd. et LS Movie Channel Limited,
associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de
FLS Movie Channel Partnership

L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1489-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

FLS Movie Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Fairchild Television Ltd. et LS Movie Channel Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie Channel Partnership, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique qui sera appelée FLS Movie Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces, dont la programmation se composera de longs métrages pour salles de cinéma et de films pour la télévision, ainsi que de documentaires de longue durée en mandarin, en cantonais, en vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

La requérante propose qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses émissions soient en mandarin, 40 % en cantonais et le reste, soit 20 %, en coréen, en japonais, en vietnamien ou en l'une des autres langues de l'Asie orientale.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la présente demande.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6.

Le Conseil estime aussi que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Fairchild Television Ltd. et LS Movie Channel Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de FLS Movie Channel Partnership, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise créneau nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, FLS Movie Channel.

7.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas. En l'espèce, il n'y a eu aucune intervention en opposition au sujet de la diffusion de publicité locale ou régionale. Le Conseil approuve par conséquent la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure. Une condition de licence à cet effet fait partie de l'annexe à la présente décision.

8.

Le Conseil constate que FLS Movie Channel consacrera toute sa grille horaire à des émissions en mandarin, en cantonais, en coréen, en japonais, en vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale. Conformément à l'avis public 2005-104, le Conseil impose à la requérante une condition de licence exigeant qu'au moins 90 % de sa grille horaire se compose d'émissions en l'une ou l'autre de ces langues. Le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation sert à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

9.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

10.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-474

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service créneau national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, se composant de longs métrages, de longs métrages pour la télévision et de documentaires de longue durée en mandarin, en cantonais, en coréen, en japonais, en vietnamien et en d'autres langues d'Asie orientale.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 b) Documentaires de longue durée
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin, cantonais, coréen, japonais, vietnamien ou autre langue d'Asie orientale.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :