ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-469

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-469

  Ottawa, le 6 septembre 2006
  Telelatino Network, en son nom ou au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1509-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Spanish Sports TV 1 - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Telelatino Network Inc., en son nom ou au nom d'une société devant être constituée (TLN), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Spanish Sports TV 1.

2.

La requérante propose un service qui sera destiné à la communauté de langue espagnole et dont la programmation sera axée sur le sport. La grille horaire, qui mettra l'accent sur des émissions d'intérêt pour les auditeurs de12 à 40 ans, inclura notamment des événements sportifs, des émissions de type magazine, des entrevues et des documentaires sur les sports. Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2 a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6 a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes;13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

3.

Selon la requérante, au moins 85 % de l'ensemble de la programmation sera en italien et pas plus 15 % sera en langue anglaise ou française.

4.

La requérante demande aussi à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande. TerraTerra Communications Inc. (TTC) et NMTV inc., aussi connue sous le nom de Nuevo Mundo Television (Nuevo Mundo), titulaire du service de catégorie 2 de langue espagnole NMTV, ont déposé une intervention conjointe défavorable alléguant la taille du marché.
 

Réponse de la requérante

6.

TLN a indiqué que Nuevo Mundo et TTC n'ont pas donné de raisons précises à leur opposition à la demande et que les intervenantes s'inquiètent peut-être de l'éventuelle concurrence entre le service proposé par TLN et NMTV. Enfin, selon TLN le Conseil a affirmé à de nombreuses reprises que selon sa politique, les entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 ne bénéficient pas de la protection relative au genre de programmation et risquent devoir faire face à la concurrence d'autres services de programmation de catégorie 2.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), le Conseil a adopté une nouvelle approche d'entrée libre pour évaluer les demandes proposant de nouveaux services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique. Le Conseil a parallèlement défini un service de programmation en langue tierce comme tout service dont au moins 90 % de la programmation repose sur une langue autre que le français ou l'anglais.

8.

Lors de l'annonce de sa nouvelle approche, le Conseil a précisé que les demandes qui proposent des services de catégorie 2 dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées cas par cas, conformément à l'approche présentée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,avis public CRTC  2000-6, 13 janvier 2000. Dans ce même cadre de réglementation, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant, il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris tout service de la catégorie 1.

9.

Le Conseil note que l'entreprise offrira un service en espagnol consacré à la programmation sportive et que par conséquent elle ne sera pas en concurrence directe avec des services existants. Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Telelatino Network Inc., déposée en son nom ou au nom d'une société devant être constituée et visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Spanish Sports TV 1.

10.

En ce qui a trait à la demande de la requérante en vue de diffuser jusqu'à six minutes de publicité régionale et locale, le Conseil note que le service sera destiné à la communauté qui parle espagnol et qu'au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue espagnole. En conséquence, le Conseil estime que le service ne fera pas directement concurrence aux services analogiques ou de catégorie 1 existants et que l'ajout de publicité locale ou régionale sur le service proposé aura un faible impact sur ceux-ci.

11.

Le Conseil approuve donc la demande de la requérante de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

12.

Le Conseil note que Spanish Sports TV 1 consacrera au moins 85 % de sa programmation aux émissions en langue espagnole et le reste aux émissions en langue anglaise ou française. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

13.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

14.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance ou, à titre subsidiaire, confirmation que l'entreprise sera exploitée par Telelatino Network Inc.;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-469

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'appliquera pas et de la condition 4a) qui sera remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale ou locale.

 

2. La titulaire doit fournir à l'échelle nationale un service de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique qui desservira la communauté de langue espagnole. La programmation axée sur le sport mettra l'accent sur des émissions d'intérêt pour les auditeurs de 12 à 40 ans et inclura notamment des événements sportifs, des émissions de type magazine, des entrevues et des documentaires sur les sports.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue espagnole.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2006-09-06

Date de modification :