ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-458

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-458

  Ottawa, le 31 août 2006
  MZ Media Inc.
Toronto et Cobourg (Ontario)
Demande 2006-0253-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er août 2006
 

CFMX-FM-1 Toronto, CFMX-FM Cobourg et CFMX-DR-1 Toronto - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par MZ Media Inc. en vue d'acquérir de Trumar Communications Inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFMX-FM-1 Toronto, son émetteur CFMX-FM Cobourg et l'entreprise de programmation de radio numérique de transition de langue anglaise CFMX-DR-1 Toronto; la requérante demande également les licences de radiodiffusion nécessaires pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MZ Media Inc. (« MZ Media » ou « la requérante ») en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Trumar Communications Inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFMX-FM-1 Toronto, son émetteur CFMX-FM Cobourg et l'entreprise de programmation de radio numérique de transition de langue anglaise CFMX-DR-1 Toronto, ainsi que les licences de radiodiffusion nécessaires pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

Le vendeur, Trumar Communications Inc., est actuellement détenu et contrôlé par M. Martin Rosenthal. MZ Media est entièrement détenue et contrôlée par M. Moses Znaimer.

3.

La requérante déclare que la valeur de la transaction envisagée est estimée à 12 millions de dollars. Elle explique que le prix d'achat n'est fondé ni sur des multiples des bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) ni sur des multiples des ventes. Au lieu de cela, précise-t-elle, la valeur de la transaction a été déterminée au terme de négociations et découle de son estimation des investissements effectués par le vendeur au fil des années. MZ Media fait part de son intention d'augmenter les recettes publicitaires et autres revenus de la station, ajoutant qu'elle se propose d'attirer davantage de jeunes auditeurs, de faire valoir auprès des annonceurs la valeur de son auditoire plus âgé et de prendre de l'expansion grâce à de nouvelles licences et à Internet.

4.

Dans sa demande, MZ Media souhaite être exemptée du paiement d'avantages sous la forme de dépenses directes minimales en promotion des artistes canadiens équivalant à 6 % de la valeur de la transaction, conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (l'avis public CRTC 1998-41). Selon la requérante, on pourrait démontrer de façon irréfutable que CFMX-FM-1 n'est pas et n'était pas rentable, en conséquence de quoi la politique des avantages ne devrait pas s'appliquer dans le cas de ce transfert de propriété. MZ Media a déposé des informations financières afin d'étayer son allégation relative au manque de rentabilité de la station.

5.

MZ Media déclare cependant que si le Conseil se prononce en faveur du versement d'avantages tangibles d'au moins 6 % de la valeur de la transaction au titre de la promotion des artistes canadiens, elle se pliera à cette décision, mais qu'elle répartira cette somme de 720 000 $ entre des séries de concerts pour la jeunesse et des groupes de sensibilisation, sous réserve de certaines conditions. Elle précise que la distribution de ces fonds s'étalera sur une période de sept ans, et que ces fonds seront dépensés inégalement d'une année à l'autre. Elle propose plutôt de verser des petites contributions durant les premières années et de les augmenter à partir de la 3e année et jusqu'à la 7e, au moment où, estime-t-elle, la station accédera à la stabilité financière. MZ Media ajoute qu'elle fera passer de 20 000 $ à 27 000 $ par année les contributions de la station à la promotion des artistes canadiens et qu'elle est prête à remettre au Conseil des rapports annuels sur l'avancement de ces projets.

6.

En ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes, MZ Media se propose d'élargir son engagement en consacrant, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dès la première année de radiodiffusion où elle sera propriétaire de la station, un minimum de 14 % des pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 à des ouvres canadiennes et en les répartissant de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. La requérante s'engage de plus à augmenter ce pourcentage (14 %) de 1 % par an afin d'atteindre 20 % au cours de la 7e année.

 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions en faveur de cette demande et une autre de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) qui a commenté quelques aspects de ladite demande. Bien que la CIRPA se déclare résolument favorable à la requête de MZ Media, elle préférerait néanmoins que les engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens et en faveur d'organismes comme le Shaw Festival et le Ballet national du Canada, qui ne se concentrent pas sur la musique, soient plutôt réorientés vers des groupes qui financent la production, la distribution et la mise en marché de la musique classique canadienne.
 

Réponse de la requérante

8.

MZ Media se dit enchantée de constater que les intervenants ont appuyé sa demande et qu'aucune intervention défavorable n'a été reçue. Revenant sur les préoccupations exprimées par la CIRPA à propos de la répartition de certains des fonds versés par la station au titre de la promotion des artistes canadiens, MZ Media allègue que CFMX-FM-1 est davantage qu'un simple débouché pour de la musique enregistrée et qu'elle offre aux auditeurs des commentaires et des informations mises en contexte sur les beaux-arts et les arts du spectacle en général.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil approuve la demande présentée par MZ Media Inc. en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Trumar Communications Inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFMX-FM-1 Toronto, son émetteur CFMX-FM Cobourg et l'entreprise de programmation de radio numérique de transition de langue anglaise CFMX-DR-1 Toronto, ainsi que les licences de radiodiffusion nécessaires pour poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

10.

Dans l'avis public 1998-41, le Conseil a déclaré s'attendre à ce que, dans tous les cas de transfert de propriété et de contrôle d'entreprises de radio, l'acquéreur s'engage à consacrer à la promotion des artistes canadiens des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe minimale équivalant à 6 % de la transaction. Toutefois, les entreprises non rentables sont soustraites aux exigences relatives aux avantages, et le Conseil mesure la rentabilité selon les bénéfices moyens avant intérêts et impôt de l'entreprise au cours des trois années précédant la date de dépôt de la demande.

11.

Après examen de l'ensemble des informations financières concernant la station, le Conseil a conclu à la rentabilité de CFMX-FM-1 au cours des trois dernières années. Par conséquent, conformément à la politique énoncée dans l'avis public 1998-41, MZ Media est tenue de verser au titre de la promotion des artistes canadiens des avantages clairs et sans équivoque représentant une contribution financière directe minimale de 720 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction. Conformément à l'avis public 1998-41, le Conseil s'attend à ce que les contributions financières soient réparties comme suit :
 
  • 360 000 $, soit 3% de la valeur de la transaction, seront affectés au Radio Starmaker Fund;
     
  • 240 000 $, soit 2% de la valeur de la transaction, seront affectés, au choix de l'acheteur, à FACTOR ou à MusicAction;
     
  • 120 000 $, soit 1% de la valeur de la transaction, seront affectés, au choix de l'acheteur, à l'un des organismes mentionnés ci-dessus, à d'autres organismes qui veulent promouvoir les artistes canadiens, ou encore à des tiers admissibles engagés, eux aussi, directement dans la promotion des musiciens et autres artistes canadiens, conformément à Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, compte tenu des modifications subséquentes.

12.

En ce qui a trait au montant de 120 000 $, si la titulaire décide de le verser à des tiers admissibles engagés directement dans la promotion des musiciens et autres artistes canadiens, le Conseil exige qu'elle dépose avec son rapport annuel une description de l'avancement de ces projets.
 

Attribution des licences

13.

Le Conseil attribuera des licences de radiodiffusion à MZ Media Inc., à la rétrocession au Conseil des licences détenues par Trumar Communications Inc.

14.

La licence accordée à l'entreprise nationale de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFMX-FM-1 Toronto et à son émetteur CFMX-FM Cobourg expirera le 31 août 2010, la date d'expiration actuelle. La licence de l'entreprise de programmation de radio numérique de transition de langue anglaise CFMX-DR-1 Toronto expirera le 31 août 2007, la date d'expiration actuelle.

15.

Les licences seront assujetties aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8. Elles seront également assujetties aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis publicCRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2006-458

 

Conditions de licences

 

1. Les licences sont assujetties aux conditions énoncées Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.

 

2. Les stations seront exploitées selon la formule spécialisée, telle qu'elle est définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis publicCRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 31 (Concert).

 

4. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu de l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion durant la première année de radiodiffusion où elle sera propriétaire de la station, consacrer un minimum de 14 % de toutes les pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des ouvres canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. Ce pourcentage (14 %) augmentera de 1 % par année de manière à atteindre 20 % des pièces musicales canadiennes provenant de la catégorie de teneur 3 au cours de la 7année.

 

Aux fins de cette condition de licence, les définitions des expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces musicales canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » seront les mêmes que celles énoncées dans Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, un montant de 27 000 $ en contributions directes à la promotion des artistes canadiens.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses relatives à la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil à l'égard des contributions admissibles à ce titre, telle qu'elle est exposée dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

 

6. La titulaire est autorisée à utiliser des canaux du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d'émissions principalement en langue tamoule et un service commercial d'émissions principalement en langue farsi produites par Radio Sedaye Iran.

 

En ce qui a trait aux conditions ci-dessus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte les lignes directrices énoncées à l'annexe A de Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :