ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-455

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-455

  Ottawa, le 31 août 2006
  1656810 Ontario Limited
Timmins (Ontario)
  Demande 2005-1212-0
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006

 

CKTT-FM Timmins (Ontario) - acquisition d'actif

  Le Conseil refuse la demande présentée par 1656810 Ontario Limited en vue d'acquérir l'actif de CKTT-FM Timmins (Ontario) ainsi que la proposition de la requérante visant à modifier le service offert par la station pour transformer cette station de renseignements touristiques en station FM commerciale spécialisée offrant des émissions à caractère religieux.

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de 1656810 Ontario Limited (1656180 Ontario) en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance CKTT-FM Timmins de Tri-Tel Communications Inc.
2. À l'heure actuelle, CKTT-FM offre un service non commercial de renseignements touristiques qui se limite à des messages enregistrés de bienvenue, de la publicité payée et des renseignements généraux concernant les sites touristiques et les événements dans la ville de Timmins et aux alentours. La requérante réclamait dans sa demande l'autorisation d'exploiter la station en tant qu'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée offrant des émissions à caractère religieux selon la définition énoncée dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la politique religieuse). La requérante a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à son projet d'acquérir l'actif de CKTT-FM si le Conseil n'approuvait pas sa proposition de changer la formule de la station de la façon décrite ci-dessus.
3. Pour effectuer le changement de formule proposé, 1656180 Ontario proposait de supprimer les conditions de licence suivantes :
 
  • La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés composés de messages de bienvenue, de publicité payée et de renseignements généraux concernant les sites touristiques et les événements dans la ville de Timmins et aux alentours, ainsi qu'un maximum de 10 heures de radiodiffusion « en direct » par semaine.
 
  • La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
4. Pour remplacer les conditions de licence ci-dessus, la requérante proposait d'ajouter les conditions suivantes :
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
 
  • La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
 
  • Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit offrir au moins 10 heures d'émissions visant à assurer l'équilibre au sens de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78.
 
  • La titulaire doit contribuer en dépenses directes au moins 100 $ par année à la promotion d'artistes canadiens.
5. La requérante a indiqué que la station offrirait un mélange de créations orales à caractère religieux et de musique d'inspiration chrétienne. Environ 44 % de la programmation serait constituée de créations orales. Au total, 20 % de la programmation serait diffusée en direct, et 70 % de l'ensemble de la programmation de la station serait produite en studio. La requérante a indiqué que la station ne diffuserait pas de nouvelles. La requérante a aussi déclaré qu'elle comptait mettre sur pied un conseil consultatif et un comité de révision chargés d'examiner et de surveiller la programmation de la station.
6. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7. Le Conseil a soigneusement étudié la proposition de la requérante visant à transformer le service offert par CKTT-FM de station de renseignements touristiques en station de radio FM commerciale spécialisée à caractère religieux.
8. Le Conseil n'est pas convaincu que les plans de la requérante en matière de programmation équilibrée soient conformes aux devoirs et aux responsabilités que doit assumer un radiodiffuseur qui choisit de se concentrer sur des émissions à caractère religieux. Le Conseil est d'avis que la requérante n'a pas présenté de plan suffisamment détaillé pour assurer l'équilibre de la programmation, tel que prévu par la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. En particulier, le Conseil estime que les intentions de la requérante relativement au temps alloué aux émissions de diverses confessions et de divers points de vue religieux ne sont pas entièrement claires.
9. En outre, le Conseil n'est pas convaincu que la requérante soit en mesure d'offrir un service d'intérêt local suffisant pour la ville de Timmins compte tenu du peu d'émissions d'information locale éventuellement diffusées par cette station. Le Conseil rappelle que la Politique de 1998 sur la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, précise que « dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ».
10. Le Conseil remarque en terminant que CHIM-FM offre déjà des créations orales et de la musique à caractère religieux aux auditeurs de Timmins.
11. Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil refuse la demande présentée par 1656810 Ontario Limited en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance CKTT-FM Timmins, de Tri-Tel Communications Inc. et d'exploiter cette station en tant qu'entreprise de radio commerciale spécialisée offrant des émissions à caractère religieux.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :