ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-439

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-439

  Ottawa, le 31 août 2006
  Vidéotron ltée
Québec et les régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2005-1323-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Québec et les régions avoisinantes - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert Québec et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil approuve également la demande de Vidéotron ltée en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert Québec et les régions avoisinantes.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-439

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CKXT-TV (Sun TV) Toronto.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CITY-TV Toronto.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de ne pas distribuer le service de programmation de son canal communautaire à un canal à usage limité. Si la qualité de ce signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, le service de programmation de la station canadienne éloignée CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal.

 

5. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de ne pas distribuer les services de programmation CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal et « l'Assemblée Nationale du Québec » à des canaux à usage limité, pourvu que la qualité des signaux ne se détériore pas. Si le Conseil en vient à la conclusion que la qualité de ces signaux s'est détériorée au point où sa réception pose des problèmes évidents, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour offrir un signal adéquat.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation spéciaux suivants : le canal « Événement », le canal « Télémag » et le canal « Télé-Enseignement », lesquels, par définition, ne doivent contenir aucune annonce publicitaire à l'exception du canal « Télé-Enseignement » qui peut contenir de la commandite de prestige.

 

7. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo, à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

 

8. La titulaire est relevée de l'application de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation CMT et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permet à la titulaire de modifier ou de retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion demeurent en vigueur.

 

9. La titulaire est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 22(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation sonore de la station radiophonique locale CIGB-FM Trois-Rivières.

 

10. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

 

11. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York).

 

13. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 

14. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

15. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

 

16. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

 

17. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :