ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-432

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-432

  Ottawa, le 31 août 2006
  CF Câble TV inc.
Gatineau (Aylmer, Gatineau, Hull) et les régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2005-1318-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-64
23 mai 2006
 

Entreprise de distribution par câble à Gatineau (Aylmer, Gatineau et Hull) et les régions avoisinantes - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 qui dessert Gatineau (Aylmer, Gatineau et Hull) et les régions avoisinantes, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.

2.

Le Conseil approuve également la demande de CF Câble TV inc. en vue de redéfinir la zone de desserte autorisée de l'EDR par câble qui dessert Gatineau (Aylmer, Gatineau et Hull) et les régions avoisinantes.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-432

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CFCF-TV (CTV), CFTM-TV (TVA), CBMT (CBC) et CBFT (SRC) Montréal, et CKWS-TV (CBC) Kingston (Ontario).

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, le service de programmation de la station canadienne éloignée CKXT-TV (Sun TV) Toronto.

 

3. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion de distribuer CJMT-TV-2 (OMNI.2) Ottawa au service de base en commençant par la bande de base. La titulaire distribuera ce service au canal 41 du volet à forte pénétration en mode analogique et au canal 15 du service de base numérique.

 

4. La titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo, à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995.

 

5. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion selon lequel elle ne peut, qu'en conformité avec une condition de sa licence, modifier ou retirer les services de programmation The Weather Network et Viewers Choice 2 au cours de leur distribution. La présente condition de licence permet à la titulaire de modifier ou de retirer ces services afin de partager un canal, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les autres dispositions de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion demeurent en vigueur.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique HD, les signaux des entreprises transitoires de télévision numérique CFTO-DT Toronto et CIII-DT-41 Toronto jusqu'à ce que des entreprises montréalaises de télévision numérique qui distribuent la programmation de CTV et de Global en HD commencent à diffuser. Plus précisément, l'autorisation de distribuer CFTO-DT Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de CTV commencera à diffuser et l'autorisation de distribuer CIII-DT-41 Toronto expirera dès qu'une entreprise de télévision numérique de Montréal qui distribue la programmation HD de Global commencera à diffuser.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s'appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, n'importe quel signal canadien de télévision qui figure sur la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 faisant partie des Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

8. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, WHEC-TV (NBC), WOKR (ABC), WROC-TV (CBS) Rochester, WNPE-TV (PBS) Watertown et WUTV (FOX) Buffalo (New York).

 

9. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à un volet facultatif, WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont).

 

10. Conformément à la décision CRTC 93-54, 15 février 1993 (la décision 93-54), la titulaire est autorisée à substituer les signaux de WNED-TV (PBS), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York) aux signaux de Rochester autorisés dans la décision 93-54 ainsi que de WNPE-TV (PBS) Watertown (New York). Tel que noté dans la décision 93-54, la substitution s'effectuera seulement lorsque les trois critères suivants sont remplis :

 
  • les signaux de Rochester ou de Watertown sont de piètre qualité;
 
  • l'émission diffusée est la même aux stations de Buffalo et Rochester/Watertown (épisode pour épisode);
 
  • l'émission distribuée par la titulaire n'est pas sujette à une demande de substitution d'émission d'un radiodiffuseur canadien local ou régional.
 

11. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

12. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une troisième série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) (dits signaux des réseaux commerciaux américains).
 

La distribution d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de base de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les télédiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une troisième série de signaux des réseaux commerciaux américains et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux des réseaux commerciaux américains et des signaux canadiens éloignés.

 

13. La titulaire ne doit pas distribuer à ses abonnés plus de deux séries de signaux des réseaux commerciaux américains.

 

14. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2006-08-31

Date de modification :