ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-421

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-421

  Ottawa, le 25 août 2006
  Golden West Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2005-1362-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-76
15 juin 2006
 

CHVN-FM Winnipeg - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) CHVN-FM Winnipeg, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) CHVN-FM Winnipeg.
 

Historique

2.

Dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne,décision CRTC 2000-20, 19 janvier 2000, le Conseil a stipulé que, par condition de licence, Christian Radio Manitoba Ltd. (Christian Radio), titulaire originale de la licence de CHVN-FM, devait contribuer à des projets de promotion des artistes canadiens à hauteur de 10 000 $ par année répartis de la façon suivante : 7 000 $ pour des concerts de musique locaux, 2 000 $ pour des bourses et 1 000 $ pour le développement et la promotion des artistes locaux.

3.

Dans Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-59, 9 août 2004, le Conseil a annoncé que l'acquisition de 50,9 % des droits de vote de Christian Radio par Golden West se traduirait par un changement du contrôle effectif de la station. Au moment de l'acquisition, aucun dossier du Conseil ne mentionnait que Christian Radio avait bien rempli ses obligations en matière de promotion des artistes canadiens mentionnées ci-dessus.

4.

Dans sa demande de renouvellement de licence, Golden West mentionne que pour éliminer les arrérages de la précédente titulaire en matière de promotion des artistes canadiens, elle a versé une somme additionnelle de 14 000 $ au cours de la première année suivant le transfert du contrôle effectif de CHVN-FM. De ce montant, 10 000 $ ont été alloués à la production de CD d'artistes manitobains par Family Life Network; une contribution de 2 000 $ a été octroyée au Canadian Mennonite University Scholarship Fund et une autre de 2 000 $ au Providence Scholarship Fund. De plus, 50 000 $ ont déjà été versés par Golden West à la Canadian Mennonite University pour financer un cours en communications. Finalement, la titulaire précise que, lors de sa prochaine période de licence, elle continuera à dépenser annuellement 10 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens pour financer la production de CD d'un groupe de musiciens locaux.

 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.

 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil constate que les projets présentés par Golden West en vue d'éliminer les arrérages accumulés par Christian Radio semblent correspondre à ce que le Conseil accepte généralement comme des contributions directes admissibles à la promotion des artistes canadiens, telles qu'exposées dans l'annexe I de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990. De plus, le Conseil prend bonne note de l'engagement de la titulaire à dépenser, au titre de la promotion des artistes canadiens, une somme annuelle de 10 000 $ qui sera consacrée au développement des musiciens locaux.

7.

Le Conseil renouvelle donc la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) CHVN-FM Winnipeg, du 1er septembre 2006 au 31 août 2013. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-421

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio,avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

2. La titulaire doit consacrer un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes.

 

4. La titulaire doit diffuser au moins 42 heures par semaine de programmation locale afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale.

 

5. La titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus 5 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

6. La titulaire doit dépenser annuellement 10 000 $ en développement et promotion d'artistes locaux, en finançant la production et le développement d'un CD d'un groupe de musiciens locaux.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Mise à jour : 2006-08-25

Date de modification :