ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-40

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-40

  Ottawa, le 13 février 2006
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0632-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-80
8 août 2005
 

Le Canal Nouvelles - modification de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence du service spécialisé de télévision de langue française appelé Le Canal Nouvelles (LCN) afin de changer les conditions de licence qui portent sur la nature du service.
  La titulaire ne sera plus tenue d'exploiter LCN selon la formule des blocs de manchettes de 15 minutes. En outre, la titulaire pourra diffuser une quantité limitée d'émissions tirées de la catégorie 2a) Analyse et interprétation.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe TVA inc. (TVA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Le Canal Nouvelles (LCN). LCN est présentement autorisé à diffuser des émissions de nouvelles et de reportages et actualités selon une formule de « manchettes » présentées par blocs de 15 minutes constamment mis à jour. La titulaire propose de remplacer les conditions de licences suivantes :
 

1.(a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue française consacré à des émissions appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

1.(b) Sous réserve de l'alinéa 1.(d), la titulaire doit conserver une formule « manchettes » présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour.

 

1.(c) Sous réserve de l'alinéa 1.(d), au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne doit pas s'écouler plus de 15 minutes sans la diffusion d'un bulletin d'au moins deux minutes de manchettes (à l'exclusion des pauses publicitaires). La portion réservée aux manchettes doit consister en un bulletin complet portant sur des éléments de programmation comme les nouvelles, la météo, les sports et les affaires.

 

1.(d) La titulaire sera considérée comme respectant la présente condition pourvu qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, il ne survienne qu'au plus 25 dérogations pour les périodes de plus de 15 minutes sans diffusion d'un bulletin de manchettes, tel que décrit à l'alinéa 1.(c). Afin d'évaluer le respect de cette exigence, chaque période de 15 minutes sans le bulletin de manchettes prescrit comptera pour une dérogation.

 

1.(e) Chaque fois qu'il s'écoulera plus de 15 minutes sans diffusion de manchettes, la titulaire doit faire en sorte que les manchettes puissent être lues à l'écran.

  Par les conditions suivantes :
 

1.(a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française assujettie à la formule des « nouvelles en manchettes », qui aura pour mandat de rapporter en continu les plus récentes informations concernant les nouvelles de l'heure et les actualités de la journée. L'expression « nouvelles en manchettes » implique la couverture répétée en continu des événements immédiats ou courants et de leur contexte pouvant intéresser les Québécois et les Canadiens; portant sur les nouvelles émanant du Québec et du Canada de même que sur les nouvelles et les événements ailleurs dans le monde rapportés selon les perspectives canadienne et québécoise.

 

(b) La titulaire doit offrir des émissions appartenant exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

(c) Les émissions de la catégorie 2a) constitueront un maximum de 12 % de la semaine de radiodiffusion. Toutes ces émissions seront reliées à un événement faisant la manchette.

2.

À l'appui de sa demande, TVA déclare que LCN est le seul service de nouvelles de langue française qui offre un format de manchettes aux 15 minutes et que ce format le rend non compétitif. Elle souligne que les dérogations prévues dans ses conditions de licence rendent les opérations coûteuses et laborieuses et obligent LCN à se préoccuper davantage du format que du contenu. La titulaire ajoute que LCN continuera à diffuser des nouvelles en continu 24 heures sur 24.

3.

TVA soutient que LCN a besoin de la capacité d'évoluer pour mieux desservir ses téléspectateurs. Elle signale que depuis les trois dernières années, la moyenne d'auditoire de LCN connaît un plafonnement. Selon la titulaire, la progression de LCN est essentielle pour que le service demeure viable à long terme.

4.

TVA allègue que le marché télévisuel est bien plus concurrentiel et qu'il le deviendra davantage alors que des sources étrangères de nouvelles attirent de plus en plus de téléspectateurs. Elle fait remarquer à cet égard que plusieurs chaînes de nouvelles en continu ont rajusté leur format au cours des dernières années dont CTV Newsnet, CNN Headline News et CablePulse24.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Par ailleurs, la Société Radio-Canada (SRC) et TQS inc. (TQS) s'y sont opposées.

6.

La SRC et TQS affirment que les modifications proposées à la nature du service de LCN feraient de celui-ci un concurrent direct avec le service spécialisé de télévision appelé Le Réseau de l'information (RDI) de la SRC et les services de télévision traditionnelle, et seraient contraires à la politique du Conseil concernant la diversité des genres et la complémentarité entre les services existants. La SRC soutient que la nouvelle définition proposée de manchettes est vague et permettrait à LCN de diffuser des manchettes seulement lorsqu'il le désire.

7.

Selon la SRC, la condition portant sur le bloc de 15 minutes est encore le principal paramètre qui assure que le service de nouvelles de LCN reste distinct de celui de RDI et un minimum de diversité dans le marché francophone. La SRC allègue que TVA n'a pas démontré qu'il existe un nouveau contexte dans le marché francophone qui justifie de faire disparaître cette condition de licence.

8.

La SRC est d'avis que l'ajout d'émissions de la catégorie 2a) permettrait à LCN de diffuser des émissions semblables à celles diffusées à RDI et n'est pas compatible avec un service de manchettes. Pour sa part, TQS note qu'il existe déjà une offre très importante d'émissions d'analyse et d'interprétation et que toute offre supplémentaire pourrait mettre en péril les parts de marché de TQS et sa viabilité financière. Selon TQS, LCN profite d'un avantage important découlant des effets de la complémentarité avec le réseau TVA et du fait que LCN et le réseau TVA pourraient s'échanger des émissions de la catégorie 2a).

9.

La SRC et TQS soutiennent que la décision 2005-1311 ne peut être retenue comme précédent pour accepter la demande de LCN, en raison notamment du fait que la réalité du marché francophone est différente de celle du marché anglophone. Selon ces deux intervenantes, contrairement au service spécialisé de nouvelles en manchettes de langue anglaise appelé CTV Newsnet, LCN ne fait pas face à une concurrence des services de nouvelles américains.

10.

La SRC et TQS font remarquer que la santé financière de LCN est bien différente de celle de CTV Newsnet et que LCN est une entreprise très profitable. Selon TQS, les parts de marché de LCN et sa rentabilité ont augmenté de façon constante au cours des années. La SRC ajoute que TVA n'a fourni aucune donnée financière pour appuyer son argument que les conditions de licence actuelles rendent ses opérations trop coûteuses.
 

Réponse de TVA

11.

TVA soutient que LCN demeurera un service de nouvelles continues sous forme de manchettes et sera complémentaire aux autres services en place. La titulaire demande une certaine flexibilité afin de pouvoir encore mieux livrer les nouvelles aux téléspectateurs.

12.

Selon TVA, l'ajout d'une quantité limitée (12 %) d'émissions de la catégorie 2a) permettra d'offrir aux téléspectateurs une mise en contexte afin qu'ils comprennent l'évolution de la nouvelle faisant les manchettes. TVA signale que le cas de CTV Newsnet est un précédent important pour l'approbation de sa demande. Elle rappelle que le Conseil a déclaré dans la décision 2005-131 que l'ajout d'émissions de la catégorie 2a) ne modifierait pas la nature du service CTV Newsnet et qu'une limite de 12 % était appropriée.

13.

Contrairement à ce que TQS et la SRC avancent, TVA affirme que les services américains et surtout CNN sont de plus en plus regardés par les francophones et qu'ils font concurrence directement aux chaînes de langue française lors d'événements importants.

14.

Selon TVA, les rapports que les intervenantes ont annexés à leurs interventions ne reflètent pas la véritable situation financière de LCN. La titulaire déclare que les rapports financiers de LCN précédant 2004 n'incluaient pas tous les frais d'exploitation. En 2004, TVA aurait commencé à imputer à LCN une partie des frais pour l'utilisation de l'infrastructure, des ressources et des contenus du service des nouvelles du réseau TVA à Montréal et en région.
 

Analyse et décision du Conseil

15.

Dans la présente demande, la titulaire propose d'apporter des modifications aux conditions de licence de LCN qui définissent la nature du service. Plus précisément, TVA demande au Conseil de supprimer les conditions de licence 1.(b), 1.(c), 1.(d) et 1.(e) qui exigent que LCN présente les manchettes par blocs continus de 15 minutes. La titulaire demande également de réviser la condition de licence 1.(a) pour ajouter le terme « nouvelles en manchettes » à la description de la nature du service de LCN, et d'ajouter la catégorie 2a) Analyse et interprétation2 à la liste des catégories d'émissions dont peuvent provenir ses émissions. TVA propose de plus que les émissions de la catégorie 2a) constituent un maximum de 12 % de la semaine de radidiffusion et que toutes ces émissions soient reliées à un événement faisant la manchette.

16.

La politique du Conseil pour l'attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été, et continue à être, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à d'autres services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d'émissions.

17.

Dans le cas présent, le Conseil signale que LCN a obtenu sa licence originale en 19963 à l'issue d'un processus concurrentiel. Ce service a été autorisé en tant que service national de manchettes, qui se distingue du service de nouvelles détaillées fourni par RDI et qui lui est complémentaire. La formule des blocs ininterrompus de 15 minutes faisait partie de la demande originale de LCN et la titulaire devait maintenir cette formule par condition de licence. En 2001, en réponse à diverses plaintes, le Conseil a imposé à LCN les conditions de licence qui s'appliquent actuellement à la nature du service, y compris l'exigence relative aux blocs de 15 minutes en continu. Par ailleurs, le Conseil a permis jusqu'à 25 dérogations à la formule à chaque semaine de radiodiffusion.4

18.

Depuis 2001, les progrès en radiodiffusion ont entraîné l'évolution des services de manchettes. La chaîne américaine de manchettes CNN Headline News, offerte à presque tous les abonnés des entreprises de distribution canadiennes, ne se sert plus du bloc de nouvelles de 15 minutes. Bien qu'il n'ait pas eu le mandat de fournir des manchettes, le service CablePulse24 a commencé par fonctionner selon le bloc de 15 minutes avant de passer à une autre formule. Dans sa décision 2005-131, le Conseil a approuvé une demande afin que CTV Newsnet ne soit plus restreint à la formule des blocs de 15 minutes et puisse offrir une quantité limitée d'émissions de la catégorie 2a). Par ailleurs, pratiquement tous les services de nouvelles font maintenant défiler les nouvelles de dernière heure sur une bande alphanumérique au bas de l'écran pendant qu'ils présentent à leurs téléspectateurs d'autres émissions de nouvelles.

19.

Le Conseil estime que l'application de sa politique qui, dans le cas présent, prévoit que LCN ne fasse pas directement concurrence à d'autres services spécialisés canadiens, doit se faire dans le contexte de l'évolution actuelle du milieu de la radiodiffusion et, en particulier, de l'évolution des services de nouvelles. Le Conseil estime de plus que la définition de la nature du service de LCN, telle que proposée par TVA, est suffisamment précise pour garantir que LCN ne s'écarte pas de sa formule de manchettes. De l'avis du Conseil, la définition de la nature du service, telle que proposée, garantit que LCN continuera d'offrir un service de nouvelles en manchettes qui se distingue du service de nouvelles et d'information diverses fourni par RDI tout en lui étant complémentaire.

20.

Selon le Conseil, en abolissant sa formule des blocs de manchettes aux 15 minutes, la capacité de LCN de concurrencer RDI et TQS restera limitée par le fait que la nature du service ne changera pas fondamentalement. LCN continuera d'être un service de manchettes distinct des services de nouvelles fournis par RDI et TQS. Le Conseil note à cet égard que la part d'écoute au Québec de l'auditoire âgé de 2 ans et plus de LCN était de 0,8 % en 2004 comparativement à 2,2 % pour RDI et 11,7 % pour TQS. Dans ce contexte, le Conseil ne croît pas que le changement proposé entraînera un accroissement tel de l'écoute de LCN au point de nuire de façon indue à RDI ou à TQS.

21.

Le Conseil estime que l'ajout d'une quantité limitée d'émissions appartenant à la catégorie 2a) ne modifiera pas non plus fondamentalement la nature du service de LCN, pourvu que les émissions soient conformes au mandat autorisé de ce service qui est de diffuser des manchettes. Le Conseil considère que l'engagement de TVA de limiter à 12 % de la semaine de radiodiffusion les émissions appartenant à la catégorie 2a) est approprié.

22.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Le Canal Nouvelles, et de remplacer les conditions de licence 1.(a) à 1.(e) qui portent sur la nature de ce service par les conditions de licence 1.(a), (b) et (c) proposées par TVA et qui sont mentionnées au début de la présente décision. Pour les fins de la condition 1.(c), la « semaine de radiodiffusion » est définie comme une période de sept jours de radiodiffusion consécutifs à compter du dimanche.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Voir CTV Newsnet - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-131, 7 avril 2005.

[2] La catégorie 2a) est définie à l'annexe I de Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire,avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.

[3] Voir Approbation du service « Le Canal Nouvelles », décision CRTC 96-615, 4 septembre 1996.

[4] Voir Modifications aux conditions de licence portant sur la nature des services spécialisés fournis par Newsnet et Le Canal Nouvelle (LCN), décision CRTC 2001-711, 23 novembre 2001.

 

Mise à jour : 2006-02-13

Date de modification :