ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-364

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-364

  Ottawa, le 14 août 2006
  Cogeco Câble Canada inc.
Diverses localités en Ontario

Cogeco Câble Québec inc.
Diverses localités au Québec
  Application 2006-0271-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-49
12 avril 2006

 

Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. et Cogeco Câble Québec inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités en Ontario et au Québec afin de remplacer la condition de licence actuelle relative à l'utilisation des disponibilités locales.

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble Canada inc. et Cogeco Câble Québec inc. (collectivement Cogeco), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1, 2 et 3 desservant diverses localités en Ontario et au Québec. Cogeco a notamment demandé au Conseil de remplacer la condition de licence régissant l'utilisation des disponibilités locales, qui se lit présentement comme suit :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

 

par la condition de licence suivante :

 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires et à promouvoir des services hors programmation, comme l'accès à Internet et la téléphonie locale.(caractères en gras ajoutés)

2.

La demande de Cogeco cite sensiblement les mêmes renseignements et les mêmes arguments que les demandes ayant fait l'objet de trois décisions en date du 2 juin 2006, à savoir les décisions de radiodiffusion CRTC 2006-205, 2006-206 et 2006-207 également intitulées Modification de licence pour remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens. Ces décisions portaient sur des demandes déposées respectivement par Communications Rogers Câble inc., par Shaw Communications Inc. et par Bragg Communications Incorporated, en son nom et pour le compte de quatre filiales à part entière, exploitant quelque 14 EDR en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, toutes faisant affaires sous le nom de Eastlink.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention de MTS Allstream inc. (MTS) défavorable à la demande et des commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui appuyait la demande moyennant certaines conditions.

4.

MTS est d'avis que la requête qui fait l'objet de cette demande a été en grande partie discutée et refusée dans Conclusions relatives à une demande de l'Association canadienne des télécommunications par câble en vue de modifier la politique du Conseil sur l'utilisation, par les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble, des disponibilités locales prévues dans le signal des services de programmation par satellite américains, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-88, 9 septembre 2005, dans lequel le Conseil étudiait une demande présentée par l'Association canadienne des télécommunications par câble d'autoriser les EDR à vendre et à diffuser des messages publicitaires pendant les disponibilités locales.

5.

Dans l'optique de MTS, l'utilisation des disponibilités locales étant un privilège accordé aux EDR pour qu'elles fassent la promotion des services de programmation et non pas des services hors programmation, approuver la présente demande ne contribuerait pas à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. MTS estime que cette demande équivaut ni plus ni moins à vouloir diffuser [traduction] « une quantité importante de publicité tout à fait gratuite ». L'intervenante soutient qu'approuver cette demande serait donner à Cogeco la possibilité de s'accorder à elle-même ou d'accorder à ses affiliées un avantage indu, avantage à la fois sans précédent et potentiellement anticoncurrentiel.

6.

L'ACR appuie la demande, mais à certaines conditions. Elle propose que la requérante soit autorisée à faire la promotion uniquement de ses propres services hors programmation. L'ACR propose en outre que la requérante soit tenue de continuer à utiliser au moins la moitié des 25 % de disponibilités locales pour faire la promotion de services liés à la programmation, et que les promotions de services de programmation et hors programmation soient réparties équitablement sur l'ensemble de la journée de radiodiffusion. Enfin l'ACR demande au Conseil de clarifier sa politique en ce qui a trait aux sommes que versent les services de programmation à l'EDR pour insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales. À cet égard, l'ACR a demandé au Conseil de spécifier que les services de programmation devraient avoir à défrayer uniquement le coût différentiel encouru par l'EDR. En d'autres mots, selon l'ACR, les services de programmation ne devraient pas être obligés de payer des prix majorés, des frais généraux ou des frais communs, et ne devraient pas non plus être obligés d'« acheter », ou s'engager à payer, l'insertion de matériel promotion pour une période de plus de six semaines (ce qu'on appelle l'achat minimum).
 

Réplique de Cogeco

7.

En réponse à MTS, Cogeco soutient que sa demande n'est pas anticoncurrentielle, et que l'approuver ne risque pas de lui accorder un avantage concurrentiel indu.

8.

En réponse aux conditions que proposent l'ACR, Cogeco est d'accord en principe pour étaler de manière équitable les promotions qu'elle compte insérer dans les disponibilités locales. Cogeco ne s'oppose pas par ailleurs à la proposition de l'ACR que les EDR soient autorisées à faire la promotion uniquement de leurs propres services hors programmation. Néanmoins, Cogeco croit que chaque EDR devrait avoir la possibilité de décider pour elle-même comment elle utilisera les 25 % de disponibilités locales. De l'avis de Cogeco, une condition de licence réglementant l'utilisation des 25 % réduirait la capacité des EDR à commercialiser leurs services et entraînerait un niveau superflu de réglementation.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Les opinions des intervenantes concernant l'utilisation proposée des disponibilités locales pour la promotion de services hors programmation, comme Internet et la téléphonie locale, y compris les questions soulevées par MTS et par l'ACR dans leurs interventions relatives à la demande de Cogeco, sont traitées dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69). Dans cet avis, le Conseil conclut qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions.

10.

En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

11.

Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion des services hors programmation dans les disponibilités locales devait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plainte, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.

12.

Le Conseil est d'avis que la demande de Cogeco se situe dans le contexte de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, conformément à sa politique mise à jour, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. et Cogeco Câble Québec inc., et modifie les licences de radiodiffusion des EDR par câble de classe 1, 2 et 3 desservant diverses localités en Ontario et au Québec, en remplaçant l'actuelle condition de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales par la condition de licence suivante :
 

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-08-14

Date de modification :