ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-363

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-363

  Ottawa, le 14 août 2006
  Vidéotron ltée
Black Lake (Thetford Mines), Chapais, Chibougamau, Mont-Laurier, Pohénégamook, Robertsonville, Rock Island, Beebe et Stanstead (Québec)
  CF Câble TV inc.
Armagh et Saint-Philémon, Cabano, Chute-aux-Outardes, Coaticook, Colombier, Maniwaki, Saint-Cyrille-de-L'Islet, Saint-Damase-de-L'Islet, Saint-Gabriel-de-Rimouski, Sainte-Perpétue/Tourville, Saint-Siméon, Sault-au-Mouton et Saint-Paul-du-Nord (Québec)
  Demande 2006-0117-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-70
6 juin 2006

 

Vidéotron ltée - modification de licence

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Vidéotron ltée, en son nom et au nom de sa filiale CF Câble TV inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées afin d'être relevée de l'interdiction énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription en mode analogique, aussi longtemps que ces EDR par câble ne sont pas entièrement connectées à une EDR de classe 1.

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée, en son nom et au nom de sa filiale CF Câble TV inc.1 (collectivement Vidéotron), visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant les localités susmentionnées afin d'être relevée de l'interdiction énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) relative à la transmission de la vidéodescription en mode analogique, aussi longtemps que ces EDR par câble ne sont pas entièrement connectées à une EDR de classe 1.
2. À l'égard des obligations des EDR, l'article 7 du Règlement se lit comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :

 

(a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement;

 

(f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d'un signal secondaire qui n'est pas, en soi, un service de programmation ou qui n'a pas de lien avec le service distribué.

3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Historique

4. Dans Exigences du Conseil quant à la transmission d'émissions accompagnées de vidéodescription - Appel aux observations sur l'obligation des petites entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-18, 25 février 2005, le Conseil rappelait aux titulaires d'EDR leur obligation en vertu du Règlement de transmettre la vidéodescription à leurs abonnés. Le Conseil précisait que les EDR par câble de classe 1 et les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui ne l'avaient pas encore fait devaient procéder à la mise à niveau nécessaire pour transmettre les émissions accompagnées de vidéodescription que leur acheminent les services de programmation de télévision.
5. En même temps, le Conseil reconnaissait les difficultés qu'éprouvent un certain nombre d'EDR de petite taille à capter le signal de vidéodescription de services de télévision puis à le transmettre à leurs abonnés (la transmission de bout en bout). Il notait que certaines EDR de petite taille n'ont pas encore atteint la capacité technique pour réaliser la transmission de bout en bout et risquent d'encourir d'énormes dépenses pour se conformer à cette obligation.
6. Compte tenu des problèmes d'ordre technique, fonctionnel et financier rattachés aux mises à niveau nécessaires à la transmission de la vidéodescription par les petites EDR, le Conseil a sollicité les commentaires sur la façon d'aborder l'obligation de transmettre la vidéodescription dans le cas des EDR par câble de classe 2 et de classe 3 ou exemptées, et des EDR par système de distribution multipoint.
7. Dans Distribution de la vidéodescription par les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 et de classe 3 et par les exploitants de systèmes de distribution multipoint, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-6, 19 janvier 2006, le Conseil a fait part de sa décision de relever les EDR par câble exemptées, de même que les EDR par câble de classe 2 et de classe 3 qui ne sont pas entièrement connectées à des EDR de classe 1, de l'obligation réglementaire de transmettre la vidéodescription en mode analogique. Il invitait toutes les EDR par câble de classe 2 et de classe 3 autorisées qui ne sont pas entièrement connectées de déposer une demande pour être relevée de cette obligation par condition de licence.
 

Décision du Conseil

8. Le Conseil note que les EDR par câble qui font l'objet de la présente demande ne sont pas entièrement connectées à une EDR de classe 1. Pour cette raison et compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée, en son nom et au nom de sa filiale CF Câble TV inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion des EDR par câble desservant les localités susmentionnées afin d'être relevée de l'interdiction énoncée à l'article 7 du Règlement relative à la transmission de la vidéodescription en mode analogique.
9. Par conséquent, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement en ce qui a trait à la transmission de la vidéodescription en mode analogique, aussi longtemps que ces EDR par câble ne sont pas entièrement connectées à une EDR de classe 1.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-70, 6 juin 2006, cette demande de modification de licence a été publiée par inadvertance comme une demande présentée par Vidéotron ltée plutôt que par Vidéotron ltée et sa filiale CF Câble TV inc.

Mise à jour : 2006-08-14

Date de modification :