ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-348

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-348

  Ottawa, le 10 août 2006
  9147-2605 Québec inc.
Québec (Québec)
  Demande 2004-1203-1
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
  Station de radio FM spécialisée de langue française à Québec
  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par 9147-2605 Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Québec à 92,7 MHz. La nouvelle station offrira une formule musicale classique des périodes baroque, classique, romantique et certaines ouvres de musique contemporaine.
 

Historique

1.

La demande de 9147-2605 Québec inc. (Radio-Classique) est l'une des dix propositions pour desservir Québec qui ont été examinées à l'audience publique du 20 mars 2006, à Québec. Six de ces demandes visent l'exploitation de nouvelles stations FM, dont quatre proposent de desservir la ville de Québec et deux la ville de Lévis. Trois demandes proposent de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de stations FM de la région de Québec, faisant en sorte que ces stations pourraient être considérées comme desservant le marché de Québec. La dernière demande vise l'exploitation d'une nouvelle station AM à Lévis. Certaines de ces demandes sont aussi concurrentielles sur le plan technique car elles sollicitent les mêmes fréquences dans ce marché.

2.

La conclusion du Conseil quant à la capacité du marché de Québec de soutenir de nouvelles stations pour desservir ce marché est énoncée dans Attribution et modification de licences de stations de radio dans la région de Québec (Québec) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-348 à 2006-351, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-101 (l'avis public 2006-101), en date d'aujourd'hui. Dans CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière - renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-349, en date d'aujourd'hui, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière et approuve les modifications proposées par Radio Nord Communications inc. en ce qui a trait à la condition de licence relative à la sollicitation de publicité et aux paramètres techniques de la station. Dans CFEL-FM Montmagny - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-350, en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd. en vue de modifier les paramètres techniques de CFEL-FM Montmagny tel que proposé. Dans Refus de demandes de services de radio pour desservir Québec et la région, décision de radiodiffusion CRTC 2006-351, en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse les autres demandes concurrentielles qui étaient inscrites à la même audience publique.
 

La demande

3.

Radio-Classique est une société contrôlée par M. Jean-Pierre Coallier. Radio-Classique propose d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française pour desservir la ville de Québec à la fréquence 92,7 MHz (canal 224B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 2 100 watts. La requérante propose de diffuser de la musique classique des périodes baroque, classique, romantique et certaines ouvres de musique contemporaine, dont 90 % des pièces musicales diffusées hebdomadairement appartiendraient à la sous-catégorie 31 (musique de concert). Radio-Classique vise un auditoire de 55 ans et plus.

4.

Radio-Classique s'engage à diffuser un minimum de 124,5 heures d'émissions locales par semaine, lesquelles seront composées essentiellement d'émissions de musique classique, complétées par 10 à 12 heures hebdomadaires de créations orales constituées de communiqués locaux, de brèves entrevues, de bulletins de prévisions météorologiques, de bulletins de nouvelles et de Bulletins des arts, faisant état des activités musicales, culturelles et sociales. Les bulletins de nouvelles représenteront environ 1 heure et 30 minutes, dont un tiers, soit approximativement 30 minutes, seront d'intérêt local. Deux chroniques culturelles, Les Petites Fugues, d'une durée de trois minutes, seront diffusées tous les jours.

5.

Radio-Classique propose de consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

6.

La requérante ne prévoit pas participer au projet de la promotion des artistes canadiens établi par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) mais s'engage plutôt à verser, pour chaque année de radiodiffusion, des contributions directes à la promotion des artistes canadiens équivalentes au plus élevé de 2 % du chiffre d'affaires de la station ou de 15 000 $. Les contributions financières seront attribuées sous forme de bourses ou d'aide financière, soit pour l'enregistrement d'un disque, pour la présentation d'un récital ou d'un concert ou tout simplement comme encouragement à une carrière bien amorcée. Radio-Classique précise qu'elle entend procéder à Québec de la même façon qu'elle le fait à Montréal où elle vient en aide à des artistes et à des organismes locaux. Radio-Classique a accepté une condition de licence lui imposant de respecter ses engagements.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont la majorité en appui, certaines en opposition ainsi que quelques commentaires.

8.

L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) invite le Conseil à tenir compte des facteurs pertinents à l'évaluation des demandes tels qu'exposés dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999, lors de l'évaluation de chacune des demandes entendues à l'audience publique du 20 mars 2006. Elle souligne l'importance des engagements que doivent prendre toutes les requérantes au chapitre du contenu canadien, de la musique vocale de langue française et de la promotion des artistes canadiens, y compris les artistes émergents. L'ADISQ ajoute qu'elle n'entend pas accorder formellement son appui à l'une ou l'autre des demandes présentées dans le cadre de ce processus public et demande au Conseil, si celui-ci envisage d'émettre une nouvelle licence pour le marché de Québec, que celle-ci soit octroyée à une station de radio musicale de langue française.

9.

L'ADISQ indique que la formule musicale proposée par Radio-Classique viendrait enrichir la diversité des formules musicales déjà en place dans le marché. Elle souligne l'initiative de la requérante relativement au niveau de contenu canadien proposé et demande au Conseil d'exiger une augmentation graduelle de ce niveau sur la période de 7 ans.

10.

En ce qui a trait aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens, l'ADISQ note que ces contributions sont significatives. Elle déplore cependant qu'aucune somme ne soit versée à MusicAction. Enfin, l'ADISQ souligne la proposition de la requérante de diffuser quotidiennement deux chroniques culturelles de 3 minutes intitulées Les Petites Fugues et demande que la diffusion de ces chroniques soit imposée comme condition de licence.

11.

MBL Communication Média inc. et Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), titulaire de CJEC-FM et CJMF-FM Québec, doutent de la capacité économique du marché à absorber une nouvelle station privée de radio commerciale.

12.

Cogeco souligne également l'incertitude qui règne présentement quant à la continuation des activités de CHOI-FM et sur la relance éventuelle de cette licence. Selon Cogeco, ceci complique singulièrement l'analyse des demandes tant au plan des auditoires et des revenus publicitaires qui seront disponibles dans le marché radiophonique de Québec à court et à moyen terme, qu'au plan de la diversité des formules musicales qui seront effectivement offertes dans ce marché.

13.

CKRL MF 89,1 inc. (CKRL), titulaire de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CKRL-FM Québec, fait valoir que les radios communautaires urbaines du Québec sont en difficulté depuis plusieurs années et que le contexte concurrentiel y est pour beaucoup. Elle est d'avis que la venue d'une nouvelle station dans le marché de Québec entraînera inévitablement un fractionnement de l'auditoire et du marché publicitaire de sa station. CKRL indique qu'elle dessert avec beaucoup de pertinence la population de Québec et que le créneau en musique classique qu'elle diffuse, soit une dizaine d'heures par semaine, est de grande qualité.

14.

Tout comme CKRL, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) note que la radio communautaire du Québec éprouve des difficultés depuis plusieurs années et que le contexte concurrentiel y est pour beaucoup. Elle s'oppose à l'octroi de nouvelles licences de radio dans le marché de Québec et ses environs à cause de la réduction de l'auditoire des radios communautaires qui pourrait en résulter. Elle estime que l'arrivée de Radio-Classique aura un impact sur la valeur de la publicité des radios communautaires et sur leur taux de réalisation de recettes publicitaires.
 

Répliques de la requérante

15.

Radio-Classique estime que l'intervention de l'ADISQ est fort favorable à son dossier. En ce qui a trait aux questions soulevées par l'ADISQ relativement à la promotion des artistes canadiens, Radio-Classique indique que, à son avis, la contribution directe à des organismes et artistes locaux est un maillon important dans le plan d'implantation, de fidélisation et d'implication dans le milieu de la radio qu'elle désire offrir aux amateurs de musique classique de la ville de Québec. Radio-Classique suggère que, lorsque la station sera plus riche, elle pourrait envisager partager les sommes versées au titre de la promotion des artistes canadiens entre MusicAction et la contribution directe à des musiciens locaux.

16.

En réponse aux préoccupations soulevées par CKRL, Radio-Classique estime que, de toutes les demandes étudiées par le Conseil à l'audience publique du 20 mars 2006, sa station serait celle qui affectera le moins l'auditoire, les commanditaires et la survie de la station communautaire CKRL-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

17.

Dans l'avis public 2006-101, le Conseil conclut que le marché de Québec pourrait accommoder un ou quelques services radiophoniques visant un auditoire ciblé et faisant appel à des revenus publicitaires modestes. Le Conseil estime que la formule musicale classique proposée par la requérante entraînera le moins d'incidences possibles sur les stations de radio commerciales existantes tout en offrant aux auditeurs de Québec un choix musical complémentaire. La station proposée par Radio-Classique sera une station indépendante dans le marché et contribuera à la diversité des voix. Le Conseil est d'avis que cette station apportera une concurrence limitée dans le marché de Québec puisqu'elle prévoit des revenus de 3,9 millions de dollars pour les cinq premières années d'exploitation.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 9147-2605 Québec inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française pour desservir Québec à 92,7 MHz (canal 224B) avec une PAR moyenne de 2 100 watts.

19.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions no 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

20.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

21.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

22.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

23.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-348

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions no 5 et 8.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 90 % des pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie 31 (musique de concert).

 

4. Au cours de toute semaine de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

5. La titulaire doit consacrer une somme annuelle équivalente au plus élevé de 2 % du chiffre d'affaires de la station ou de 15 000 $, en dépenses directes à la promotion des artistes canadiens pendant les sept années de sa licence, et ce à compter de la première année d'exploitation de la station. Toute contribution ainsi versée doit être conforme à la politique du Conseil sur les dépenses admissibles au titre de la promotion des artistes canadiens, telle qu'elle est énoncée à l'annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-08-10

Date de modification :