ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-347

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-347

  Ottawa, le 9 août 2006
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1318-8
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

Greek TV 1 - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ethnic Channels Group Limited (ECGL) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Greek TV 1.

2.

La requérante propose d'offrir un service d'intérêt général en langue tierce qui desservira la communauté de langue grecque. Le service offrira une programmation composée de nouvelles, de sport, d'émissions dramatiques et de films pour la télévision, de films pour salles de cinéma, de musique et de jeux-questionnaires. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue grecque.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions relatives à cette demande de la part de Multivan Broadcast Limited Partnership2 (Multivan), titulaire de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, de NMTV inc. (NMTV), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 appelée NuevoMundo Television, et de Odyssey Television Network Inc. (Odyssey). Odyssey est la titulaire du service national spécialisé de télévision à caractère ethnique de langue grecque appelé Odyssey Television Network.

6.

Sans être défavorable à la demande de licence, Multivan s'oppose à la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Selon Multivan, la politique du Conseil qui permet généralement aux nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale risque d'accroître la concurrence et de réduire la capacité de CHNM-TV à respecter ses obligations réglementaires et à trouver le chemin de la rentabilité.

7.

NMTV a exprimé son opinion concernant le nombre élevé de demandes déposées auprès du Conseil et visant à exploiter de nouveaux services à caractère ethnique en langues tierces, ainsi que le processus d'attribution de ce type de licence de radiodiffusion.

8.

Odyssey s'oppose à cette demande en alléguant que le service proposé ferait directement concurrence à Odyssey Television Network. Elle affirme de plus que l'approbation de cette demande créerait une concurrence accrue sur le marché des droits d'émissions en langue grecque, surtout si l'on prend en considération le fait que Odyssey a elle-même déposé deux demandes concernant des entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en langue grecque. Odyssey souligne de plus qu'en raison d'une augmentation significative du coût des droits de diffusion des émissions de Mega, elle a dû supprimer cette programmation. L'intervenant prévoit devoir faire face à d'autres situations similaires si le Conseil approuve la demande de ECGL.

9.

Dans son intervention, Odyssey a également exprimé son inquiétude quant à la propriété de ECGL qui est passée par nombre de changements de propriété depuis 2002. Odyssey évoque donc la possibilité que ECGL ne se conforme pas aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions).
 

Réponse de la requérante

10.

Dans sa réponse à Multivan, la requérante maintient que l'intervenante n'a pu prouver que le Conseil devait revoir sa politique consistant à généralement permettre aux services à caractère ethnique de catégorie 2 de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. De plus, la requérante soutient que Multivan n'a pas su démontrer que l'approbation de la demande aurait un impact sur l'exploitation de son entreprise.

11.

La requérante n'a pas répliqué au commentaire de NMTV.

12.

Dans sa réponse à l'intervention d'Odyssey, ECGL déclare que la question de la concurrence entre services en langues tierces a été réglée lors de la révision par le Conseil de sa politique d'attribution de licence aux nouveaux services de télévision payants et spécialisés de catégorie 2 en langues tierces, tel qu'établi dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104). ECGL est d'avis que la demande pour Greek TV 1 répond aux critères établis par le Conseil pour les services d'intérêt général de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce tels qu'énoncés dans l'avis 2005-104.

13.

La requérante a de plus ajouté : [traduction] « ECGL conteste la description que donne Odyssey du marché des émissions en langue grecque. S'il existait une véritable pénurie d'émissions en langue grecque, Odyssey ne proposerait pas de lancer d'autres services en grec sur le marché canadien. En fait, tout ceci signifie que la première motivation d'Odyssey est de protéger sa position de quasi monopole sur le marché de la distribution de programmation en langue grecque au Canada. »

14.

De plus, ECGL affirme que les allégations d'Odyssey concernant la propriété de ECGL sont sans fondement et qu'il est clair qu'aucun aspect de sa propriété ou de la structure de son capital ne justifie les prétentions d'Odyssey.
 

Analyse et décision du Conseil

15.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2.

16.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2, Greek TV 1.

17.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

18.

Dans le cas présent, Multivan n'a présenté aucune preuve de l'impact financier négatif pouvant résulter de la diffusion de six minutes ou moins par heure de publicité locale ou régionale par le service proposé.

19.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

20.

Le Conseil a examiné attentivement l'information relative à la propriété d'ECGL déposée par la requérante. Bien que certaines actions soient émises à des non-Canadiens, la répartition des parts est conforme aux Instructions selon lesquelles au moins 80 % des actions avec droit de vote émises et en circulation doivent être détenues et contrôlées par des Canadiens. De plus, il n'existe aucun document qui donnerait le contrôle de facto à des non-Canadiens. Le Conseil estime donc, d'après l'information déposée avec la demande, que la requérante est bien une personne morale qualifiée en vertu des Instructions.

21.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de Greek TV 1 sera en langue grecque. Conformément à l'avis public CRTC 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

22.

La distribution de ce service est assujettie aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de services de catégorie 2 d'intérêt général en langue tierce qui fournissent au moins 40 % de la programmation en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, tel qu'énoncé dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-119, 14 décembre 2005, et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-120, 14 décembre 2005, compte tenu des modifications subséquentes. Ces règles prévoient que ces services de catégorie 2 ne soient offerts qu'aux abonnés du service analogique exploité dans la même langue.

23.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

24.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-347

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, exceptée la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce, destiné à la communauté de langue grecque.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en grec.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :
 

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

[2] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-08-09

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