ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-342

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-342

  Ottawa, le 9 août 2006
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1321-1
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

Hindi/Urdu/Punjabi Movie Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited (ECGL) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Hindi/Urdu/Punjabi Movie Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langues tierces destiné aux communautés de langues hindi, pendjabi et ourdou. Le service offrira principalement des films. La requérante propose qu'au plus 50 % de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions dans l'une des langues hindi, pendjabi ou ourdou. Au plus 10 % de la programmation sera en anglais.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés: 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 4 Émissions religieuses; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose également qu'au moins 80 % de toutes les émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient tirées des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

5.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

6.

Le Conseil a reçu des interventions relatives à cette demande de la part de Multivan Broadcast Limited Partnership2  (Multivan), titulaire de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, de NMTV inc. (NMTV), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique appelée NuevoMundo Television et de Asian Television Network International Limited (Asian Television) qui détient South Asian Television Canada Limited (SATV), titulaire du service spécialisé national de télévision à caractère ethnique appelé ATN qui dessert la communauté d'origine sud-asiatique au Canada. ATN offre des émissions en différentes langues sud-asiatiques.

7.

Sans être défavorable à la demande de licence, Multivan s'oppose à la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Selon Multivan, la politique du Conseil qui permet généralement aux nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale risque d'accroître la concurrence et de réduire la capacité de CHNM-TV à respecter ses obligations réglementaires et à trouver le chemin de la rentabilité.

8.

NMTV a exprimé son opinion concernant le nombre élevé de demandes déposées auprès du Conseil et visant à exploiter de nouveaux services à caractère ethnique en langues tierces, ainsi que le processus d'attribution de ce type de licence de radiodiffusion.

9.

Asian Television s'oppose à la demande en soutenant que le service proposé offrira de nombreuses catégories d'émissions qui peuvent amener le service à devenir bien plus une chaîne d'intérêt général qu'à occuper un créneau spécifique aux films. L'intervenante craint également que le service ne devienne une chaîne principalement en langue hindi et que dans ce cas-là, il fasse directement concurrence à son propre service ATN.
 

Réponse de la requérante

10.

Dans sa réponse à Multivan, la requérante maintient que l'intervenante n'a pu prouver que le Conseil devait revoir sa politique consistant à généralement permettre aux services à caractère ethnique de catégorie 2 de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. De plus, la requérante soutient que Multivan n'a pas su démontrer que l'approbation de la demande aurait un impact sur l'exploitation de son entreprise.

11.

La requérante n'a pas répliqué au commentaire de NMTV.

12.

En réponse à l'intervention d'Asian Television, la requérante indique que son service proposé ne deviendra pas un service d'intérêt général, ECGL s'étant engagée à ce qu'au moins 80% des émissions soit tirées des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. Elle ajoute que les émissions provenant des autres catégories permettront au service d'être mis dans un bloc bien plus attrayant pour les téléspectateurs. ECGL fait valoir que le pourcentage proposé d'émissions spécialisées en films correspond au pourcentage de telles émissions proposé par d'autres services créneaux qui ont été approuvés. Selon la requérante, Asian Television ne devrait pas affirmer que le service de Asian Television, Hindi Movie, ne fait pas concurrence à son propre service analogique à caractère ethnique, ATN, alors qu'elle soutient que le service consacré aux films d'ECGL le ferait.

13.

Quant aux préoccupations soulevées par les intervenantes selon lesquelles le service pourrait devenir un chaîne principalement en langue hindi, ECGL indique qu'elle a proposé des conditions relatives à la diffusion des émissions dans différentes langues et indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 40 % des émissions en langues tierces sur le service soient offertes dans chacune des langues hindi et pendjabi et le reste en ourdou.
 

Analyse et décision du Conseil

14.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2.

15.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira le service créneau, Hindi/Urdu/Punjabi Movie Channel.

16.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

17.

Dans le cas présent, Multivan n'a présenté aucune preuve de l'impact financier négatif pouvant résulter de la diffusion de six minutes ou moins par heure de publicité locale ou régionale par le service proposé.

18.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

19.

Le Conseil note l'engagement pris par la requérante de limiter la nature du service proposé et d'accepter une condition de licence stipulant qu'au moins 80 % de la programmation diffusée sur le service chaque semaine soit composée d'émissions tirées des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. De plus, le Conseil note que la requérante s'est dite prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 40 % de toutes les émissions soient dans chacune des langues hindi et pendjabi et que le reste de sa programmation en langue tierce soit en ourdou. Le Conseil estime que ces conditions feront en sorte que le service proposé reste un service créneau spécifique aux films et qu'ainsi, l'exigence d'achat préalable ne s'applique pas. Le Conseil impose ces engagements comme conditions de licence, telles qu'établies dans l'annexe à la présente décision.

20.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de Hindi/Urdu/Punjabi Movie Channel sera en hindi, ourdou et pendjabi. Conformément à l'avis public CRTC 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

21.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

22.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-342

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 exceptée la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce, offrant un service créneau destiné aux communautés de langues hindi, pendjabi et ourdou. Le service offrira principalement des films.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
6 b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions dans les langues suivantes : hindi, ourdou et pendjabi.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 40 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en hindi et au plus 40 % de l'ensemble de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion en pendjabi.

 

6. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la television.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑-171, 14 décembre 2000.

[2] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-08-09

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