ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-341

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-341

  Ottawa, le 9 août 2006
  Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1313-8
Audience publique à Québec (Québec)
20 mars 2006
 

Chinese News Channel - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Ethnic Channels Group Limited (ECGL) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 à caractère ethnique devant s'appeler Chinese News Channel.

2.

La requérante propose d'offrir un service créneau en langue tierce destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin et cantonais. Le service offrira une programmation consacrée aux nouvelles et aux émissions d'information, d'affaires publiques et d'information financière. La requérante propose qu'au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en mandarin et en cantonais. De plus, la requérante propose qu'au moins 40 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit en mandarin et au moins 40 % soit en cantonais.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés: 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions relatives à cette demande de la part de Multivan Broadcast Limited Partnership2  (Multivan), titulaire de l'entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CHNM-TV Vancouver, de NMTV inc. (NMTV), titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique appelée NuevoMundo Television, et de Fairchild Television Ltd. (Fairchild). Fairchild est titulaire de Fairchild Television, un service national de télévision spécialisé à caractère ethnique qui s'adresse principalement aux communautés de langue cantonaise au Canada. Elle est également titulaire de Talentvision, un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux communautés du Canada qui parlent mandarin.

6.

Sans être défavorable à la demande de licence, Multivan s'oppose à la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale. Selon Multivan, la politique du Conseil qui permet généralement aux nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale risque d'accroître la concurrence et de réduire la capacité de CHNM-TV à respecter ses obligations réglementaires et à trouver le chemin de la rentabilité.

7.

NMTV a exprimé son opinion concernant le nombre élevé de demandes déposées auprès du Conseil et visant à exploiter de nouveaux services à caractère ethnique en langues tierces, ainsi que le processus d'attribution de ce type de licence de radiodiffusion.

8.

Fairchild a fait remarquer que les variétés et les jeux-questionnaires proposés par la requérante ne sont pas compatibles avec l'exploitation d'un service créneau spécialisé consacré aux nouvelles, et note qu'ECGL n'a pas spécifié le pourcentage précis de nouvelles et émissions d'information, d'affaires publiques et d'information financière qu'elle prévoit diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion. Selon Fairchild, sans de telles restrictions, le service proposé pourrait dépasser le cadre autorisé pour un créneau de nouvelles et par conséquent avoir un impact négatif en matière de concurrence sur Fairchild Television et Talentvision. L'intervenante suggère que le service proposé soit assujetti à une condition de licence exigeant qu'au moins 80 % de la semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 2 Analyse et interprétation et 3 Reportages et actualités. Elle ajoute que les émissions des catégories 9 Variétés et 10 Jeux-questionnaires ne devraient pas faire partie de la liste des catégories dans laquelle le service proposé peut tirer sa programmation.

9.

Autrement, Fairchild propose que le service soit assujetti à l'exigence d'achat préalable énoncée dans Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005 (l'avis public 2005-104), selon laquelle les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui choisissent de distribuer un service spécialisé d'intérêt général en langues tierces à caractère ethnique exploité en cantonais, mandarin, italien, espagnol, grec ou hindi ne l'offrent qu'aux abonnés qui sont également abonnés au service spécialisé analogique existant en langue tierce à caractère ethnique exploité dans la même langue (achat préalable). Selon Fairchild, les EDR qui choisissent de distribuer ce service ne pourraient l'offrir qu'aux abonnés qui sont également abonnés à Fairchild Television et Talentvision.
 

Réponse de la requérante

10.

Dans sa réponse à Multivan, la requérante maintient que l'intervenante n'a pu prouver que le Conseil devait revoir sa politique consistant à généralement permettre aux services à caractère ethnique de catégorie 2 de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. De plus, la requérante soutient que Multivan n'a pas su démontrer que l'approbation de la demande aurait un impact sur l'exploitation de son entreprise.

11.

La requérante n'a pas répliqué au commentaire de NMTV.

12.

Quant à l'intervention de Fairchild, la requérante accepte une condition de licence exigeant qu'au moins 80 % de la programmation diffusée sur le service au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit composée des émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 3 Reportages et actualités. De plus, ECGL indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence selon laquelle au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit tirée des catégories autres que celles susmentionnées. Selon ECGL, puisque le service offrira un format de service créneau spécialisé, il n'est pas nécessaire d'imposer une exigence d'achat préalable pour la distribution du service.
 

Analyse et décision du Conseil

13.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licence pour les services de la catégorie 2.

14.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). En outre, étant donné que le service offrira plus de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil estime que la demande relève de la définition d'un service en langue tierce énoncée dans l'avis public 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Ethnic Channels Group Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées en langue tierce à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira le service créneau, Chinese News Channel.

15.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre qu'il ne peut en être ainsi dans ce cas.

16.

Dans le cas présent, Multivan n'a présenté aucune preuve de l'impact financier négatif pouvant résulter de la diffusion de six minutes ou moins par heure de publicité locale ou régionale par le service proposé.

17.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale ou régionale. Une condition de licence à cet effet se trouve à l'annexe de cette décision.

18.

Le Conseil note qu'ECGL s'est engagée à accepter une condition de licence stipulant qu'au moins 80 % de la programmation diffusée sur le service chaque semaine soit composée d'émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 3 Reportages et actualités, et une condition de licence selon laquelle au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit tirée des autres catégories d'émissions autorisées. Le Conseil estime que ces conditions feront en sorte que le service proposé restera un service créneau de nouvelles. Le Conseil impose ces engagements comme conditions de licence, telles qu'énoncées dans l'annexe de la présente décision. De plus le Conseil note que, en tant que service créneau, conformément à l'avis public 2005-104, le service ne sera pas assujetti à une exigence d'achat préalable.

19.

Le Conseil note qu'au moins 90 % de la grille horaire de Chinese News Channel sera en mandarin et en cantonais. Conformément à l'avis public CRTC 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu'à 10 %, peut être diffusé soit en français, soit en anglais, soit dans les deux langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s'assurer que ce type de programmation serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

20.

La licence expirera le 31 août 2012. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-341

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et  payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, exceptée la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante:

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, en langue tierce, offrant un service créneau destiné aux communautés du Canada qui parlent le mandarin et le cantonais. Le service offrira une programmation consacrée aux nouvelles et aux émissions d'information, d'affaires publiques et d'information financière.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en mandarin et en cantonais.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant des catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 3 Reportages et actualités.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de l'une des catégories suivantes : 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

[1] Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171, 14 décembre 2000.

[2] Multivan Broadcast Corporation (l'associé commandité), et 650504 B.C. Ltd., Douglas M. Holtby, Geoffrey Y.W. Lau, Robert H. Lee, Joseph Segal et RCG Forex Service Corp. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Multivan Broadcast Limited Partnership

Mise à jour : 2006-08-09

Date de modification :