ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-34

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-34

  Ottawa, le 9 février 2006
  The Sports Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0332-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-95
7 octobre 2005
 

ESPN Classic Canada - modification de licence

  Le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion du service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelé ESPN Classic Canada afin de lui permettre de diffuser des événements sportifs en direct.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de The Sports Network Inc. (TSN) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée ESPN Classic Canada (ESPN Classic).

2.

Les conditions de licence qui déterminent la nature du service ESPN Classic se lisent présentement comme suit :

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la mise en valeur des plus grands moments du sport à travers le monde, et à l'impact retentissant de ces événements sur nos vies. Le service doit offrir la rétrospective des événements sportifs qui se sont déroulés au moins 18 mois avant la journée au cours de laquelle ils sont diffusés par le service.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :2a, 2b, 6a, 6b, 7d, 12, 13 et 14.

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

d) La titulaire ne doit pas diffuser de bulletins de nouvelles, d'information ou de faits saillants d'événements sportifs en cours.

e) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements en direct.

3.

TSN propose de modifier deux des conditions relatives à la nature du service. Premièrement, la titulaire demande la suppression de la deuxième phrase de la condition de licence a) qui se lit comme suit : « Le service doit offrir la rétrospective des événements sportifs qui se sont déroulés au moins 18 mois avant la journée au cours de laquelle ils sont diffusés par le service. » Deuxièmement, la titulaire propose de remplacer la condition de licence e) par la suivante : [traduction]

e) La titulaire peut diffuser des événements sportifs en direct dans la mesure où cette programmation ne représente pas plus de 15 % de sa grille horaire trimestrielle.

4.

La titulaire allègue que l'approbation de ces modifications permettra à TSN, qui prouvera ainsi l'intérêt qu'elle porte à ses abonnés, d'améliorer sa viabilité financière et d'augmenter sa part d'auditoire. TSN soutient aussi que la diffusion d'émissions en direct lui donnera l'occasion de respecter la nature de son service en offrant à son auditoire des « classiques instantanés ».
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la présente demande de Rogers Media, au nom de Rogers Sportsnet (Sportsnet), The Score Television Network Ltd. (The Score), la Société Radio-Canada (SRC), M. Jim Webb de Canada TV Forums et M. Gregory Beaulieu. M. Shaun Gillis a déposé une intervention favorable à la demande.

6.

M. Gillis reprend l'un des arguments de TSN, c'est-à-dire qu'en vue de s'affirmer comme service offrant une rétrospective d'événements sportifs, ESPN Classic devrait être autorisé à rediffuser des « classiques instantanés » sans qu'il s'écoule 18 mois depuis leur survenance, comme l'exige présentement sa condition de licence.

7.

Les interventions défavorables déposées par MM. Webb et Beaulieu sont brèves. M. Webb se préoccupe du nombre croissant de diffusions d'événements sportifs en provenance des État-Unis, alors que M. Beaulieu s'inquiète de l'appauvrissement de la programmation de ESPN Classic qui surviendrait à la suite de l'introduction d'événements en direct.

8.

Les interventions de The Score, de Sportsnet et de la SRC font valoir le fait que les modifications proposées par TSN pour ESPN Classic changeraient fondamentalement la nature du service, qui deviendrait alors davantage un service de sports d'intérêt général qu'un service de sports de créneau, tel qu'il a été autorisé à l'origine. Sportsnet note que les services traditionnels de sports, comme son propre service ou celui de TSN, ne consacrent qu'environ 30 % de leur grille horaire à la diffusion d'événements sportifs en direct. Il allègue qu'autoriser ESPN Classic à consacrer jusqu'à 15 % de sa grille horaire trimestrielle aux événements sportifs en direct constituerait une exception importante à la politique du Conseil qui est de s'assurer que les services de catégorie 2 ne sont en concurrence directe avec aucun service analogique existant ni avec aucun service spécialisé de catégorie 1.

9.

Qui plus est, les intervenants font valoir que l'idée des « classiques instantanés » est incompatible avec la nature de base d'un service de rétrospective comme ESPN Classic. En particulier, The Score énumère un certain nombre d'autres services de rétrospective autorisés par le Conseil ou dont les licences ont été renouvelées depuis 2000, y compris notamment Teletoon Retro, Prime TV, DejaView et TVLand. Selon The Score, tous ces services partagent le même concept de base, c'est-à-dire que la présentation d'émissions déjà anciennes les différencie des services spécialisés et payants de catégorie 1 semblables auxquels le Conseil a attribué une licence.

10.

Pour ce qui est de la variété et de la souplesse de la programmation, Sportsnet fait valoir la décision à l'égard de Fox Sports World (FSW)1 dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de FSW de bénéficier d'une plus grande souplesse de programmation. Plus particulièrement, Sportsnet signale que le Conseil a approuvé la demande de FSW de diffuser des sports autres que le cricket, le rugby et le soccer, dans la mesure où le service ne diffuse pas de hockey masculin nord-américain, de basketball, de baseball ni de football nord-américain. Sportsnet note que, bien que TSN cite cette décision à l'appui de sa demande, le Conseil n'a pas, en accordant une plus grande souplesse à FSW, modifié substantiellement la nature de ce service de créneau.

11.

La SRC et Sportsnet allèguent que les modifications demandées auraient des répercussions importantes sur l'acquisition des droits de diffusion des événements sportifs. En particulier, Sportsnet signale que, lors de l'attribution de sa licence d'origine, ESPN Classic n'a pas été assujetti à des limites relatives aux types de sports qu'il pourrait diffuser, parce que son statut de service de créneau se fondait sur une programmation ayant pour thème la rétrospective. De plus, Sportsnet est d'avis que, si l'on tient compte des autres services de TSN liés aux sports2, autoriser ESPN Classic à diffuser des événements sportifs en direct accroîtrait [traduction] « les ressources exceptionnelles et les plates-formes de distribution des émissions de sport » dont bénéficierait TSN lors des négociations de droits de diffusion d'événements sportifs en direct.

12.

La SRC rappelle les préoccupations du Conseil au sujet des avantages concurrentiels indus et des conséquences néfastes possibles sur le système canadien de radiodiffusion et sur les auditeurs canadiens si ESPN Classic était autorisé à diffuser des événements sportifs en direct. Elle allègue que l'approbation de la présente demande ne serait pas dans l'intérêt public parce qu'elle servirait à renforcer la position déjà dominante de TSN et de sa société mère (BCE Inc.) en ce qui concerne la diffusion en direct d'événements sportifs. C'est pourquoi la SRC s'inquiète du fait que le renforcement du pouvoir de négociation de TSN empêche, ou du moins limite, la présentation d'événements sportifs en direct par le radiodiffuseur public canadien et les autres.

13.

Finalement, tant Sportsnet que The Score déclarent qu'ils accepteraient la réduction du délai de présentation d'émissions imposé à ESPN Classic. Sportsnet indique pour sa part que TSN aurait dû proposer un délai plus court que celui de 18 mois présentement imposé. The Score indique qu'il pourrait accepter un délai de trois mois.

Réplique de TSN

14. TSN a répliqué en un seul document aux interventions de The Score, de la SRC et de Sportsnet, mais n'a pas répliqué aux autres interventions en opposition.
15. Dans sa réplique, TSN note la souplesse dont le Conseil semble faire preuve face à la politique voulant que les services spécialisés ne se livrent pas de concurrence directe dans le domaine des émissions de sport. Plus particulièrement, elle note une augmentation des émissions de sport sur les services de catégorie 1 et de catégorie 2, et fait valoir que, surtout depuis la publication de Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a régulièrement permis la diffusion d'événements sportifs en direct à plusieurs services dont non seulement FSW, mais aussi des services non liés aux sports comme ZTV3. Selon la titulaire, la concurrence accrue et la fragmentation de la programmation qui en résulte ont forcé même des services analogiques comme The Score et Sportsnet à demander des modifications à la nature de leur service. De plus, TSN plaide que, dans le présent marché concurrentiel, les émissions de sports classiques deviennent difficiles à acheter, parce que les services de sports retiennent de plus en plus leurs droits sur ces émissions en vue d'augmenter leur programmation d'événements sportifs en direct.
16. TSN traite aussi des inquiétudes exprimées par la SRC au sujet de l'acquisition des droits de diffusion d'émissions de sport. La titulaire allègue que la crédibilité des arguments de la SRC à ce sujet devrait être mise en doute, parce que, dans le contexte d'une demande relative à « Country Canada », elle a déclaré qu'autoriser la diffusion d'événements sportifs par ce service spécialisé de catégorie 1 n'aurait aucune conséquence négative sur le coût des droits de diffusion d'événements sportifs en direct.
17. À la lumière des interventions, TSN déclare accepter de modifier sa demande de façon à ce que ses conditions de licence se lisent plutôt comme suit (les modifications sont en italique - traduction) :

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la mise en valeur des plus grands moments du sport à travers le monde, et à l'impact retentissant de ces événements sur nos vies. Sous réserve des exceptions prévues aux sous-paragraphes e) et f) ci-dessous, le service doit fournir la rétrospective des événements sportifs qui se sont déroulés au moins trois (3) mois avant la journée de leur diffusion par le service.

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion à des émissions qui présentent des événements sportifs en direct.

18. La titulaire propose aussi d'ajouter une nouvelle condition de licence qui se lirait ainsi : [traduction]
 

f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion à des émissions qui présentent des événements sportifs qui se sont déroulés au moins sept (7) jours avant la journée de leur diffusion par le service.

 

Analyse et décision du Conseil

19.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle à l'égard de l'attribution de licence aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte des conséquences qu'un service de catégorie 2, nouveau ou modifié, pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, il s'assure cependant que les nouveaux services de catégorie 2 et les modifications demandées relativement à ces services ne créent pas une situation de concurrence directe avec tout service analogique existant ou tout service de télévision spécialisée ou payante de catégorie 1.
20. Dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004, le Conseil a déclaré qu'il pourrait refuser des demandes de services de catégorie 2 dans les circonstances suivantes :
 
  • lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura pas été convaincu du contraire;
  • lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention, n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant;
  • lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils respectent les exigences relatives à la propriété.

21.

En l'espèce, le Conseil est d'avis que l'approbation des modifications proposées permettrait à ESPN Classic de faire une concurrence directe à certains services analogiques spécialisés dans les sports. Le Conseil s'inquiète particulièrement de l'absence de limite relative aux types de sports en direct qui pourraient être présentés, de même que du grand nombre d'heures d'événements sportifs en direct que propose la titulaire. Le Conseil est d'avis que l'approbation de la proposition de la titulaire pourrait amener ESPN Classic à concurrencer les autres services de sports, pour ce qui est du nombre d'événements sportifs présentés en direct. Par conséquent, le Conseil croit que les modifications proposées pourraient faire en sorte que ESPN Classic livre une concurrence directe aux services analogiques spécialisés dans les sports, en contravention au cadre réglementaire d'attribution de licence établi dans l'avis public 2000-6.

22.

La demande soulève également la question de savoir ce qu'est une programmation dite « classique ». TSN prétend qu'on peut qualifier un événement sportif actuel ou futur de « classique instantané ». De plus, elle allègue que la diffusion de tels événements conviendrait à un service qui se définit par l'aspect rétrospectif et la nature classique des sports qu'il présente.

23.

Cependant, comme le signale The Score dans son intervention, les services de rétrospective autorisés par le Conseil depuis 2000 se sont définis par la nature de leur programmation composée d'émissions « anciennes » ou « du passé ». En effet, le critère en vue de déterminer ce qui est classique pour des services comme Teletoon Retro, MuchMore Retro et TVLand est établi dans le contexte de la nature rétrospective de la programmation qu'ils diffusent. Le Conseil croit que cette approche ciblée des services de rétrospective permet d'éviter que ces services ne concurrencent directement les autres services analogiques et les services spécialisés ou payants de catégorie 1; ces services de rétrospective attirent en effet des auditeurs qui préfèrent des dramatiques, de l'animation, des comédies de situation, des vidéos de musique et, dans le cas de ESPN Classic, des événements sportifs, plus anciens.

24.

Dans la demande originale en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter le service ESPN Classic, TSN a appliqué la même philosophie à sa programmation. Plus précisément, elle a exprimé son intention d'offrir des émissions qui [ traduction] « présentent une rétrospective . mettant en vedette des athlètes devenus des stars ou qui étaient des stars à leur époque . le type de contenu qui n'a pas été traditionnellement diffusé à la télévision canadienne. » TSN allègue que la programmation du service sera en mesure de présenter des événements fondamentaux qui ont influencé la culture canadienne, tout en offrant des tribunes téléphoniques et des débats afin de discuter des conséquences de ces événements. Le Conseil est d'avis que cette priorité accordée aux conséquences culturelles avérées des événements passés serait fragilisée par l'introduction d'un nombre d'heures aussi considérable que 657 heures par année, ou 10 % de l'année de radiodiffusion, consacrées à des événements au caractère classique non établi ou à du contenu à l'aspect culturel incertain. De plus, la nature du service de ESPN Classic, telle qu'elle est établie par une condition de licence, prévoit précisément la présentation de rétrospectives d'événements sportifs, ce qui confirme le caractère « ancien » de la programmation que le service entendait offrir à l'origine.

25.

Faisant suite aux propos précédents, le Conseil note que la nature actuelle du service de la titulaire prévoit que ESPN Classic doit « offrir la rétrospective des événements sportifs qui se sont déroulés au moins 18 mois avant la journée au cours de laquelle ils sont diffusés par le service. » Le Conseil note également que la titulaire accepte de réduire à trois mois le délai au cours duquel elle ne peut diffuser l'événement, afin de respecter l'exigence relative à la rétrospective. Cependant, le Conseil ne croit pas qu'un délai de trois mois suffise à qualifier une émission de « classique », au sens dans lequel TSN a structuré sa demande ou au sens de la définition du service ESPN Classic.

26.

De plus, le Conseil note les préoccupations de plusieurs intervenants au sujet d'un désavantage concurrentiel indu. À cet égard, le Conseil signale que les déclarations énoncées dans l'avis public 2000-6 concernant la concentration de propriété des médias et ses conséquences sur la diversité de la programmation et sur la juste concurrence s'appliquent aux services qui présentent des événements sportifs en direct. Compte tenu des autres propriétés de la titulaire et de sa société mère, Bell Globemedia Inc., le Conseil croit que l'approbation des modifications proposées renforcerait grandement la capacité de Bell Globemedia Inc. et de ses filiales d'acquérir les droits de diffusion d'événements sportifs en direct.

27.

De plus, tenant compte des interventions en opposition, le Conseil s'inquiète du fait que l'approbation des modifications demandées par TSN pourrait faire en sorte que ESPN Classic devienne un service de sports d'intérêt général. ESPN Classic perdrait alors beaucoup de ce qui en fait un service différent des services analogiques de sports. Tout cela modifierait fondamentalement la nature de son service. Le Conseil rappelle aussi à la titulaire que la viabilité financière n'est pas un facteur pertinent dans l'analyse d'une demande de service de catégorie 2.

28.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de The Sports Network Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée ESPN Classic Canada afin de lui permettre de diffuser des événements sportifs en direct.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca  
  Notes de bas de page :

[1] Fox Sports World Canada - Modification de la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-4, 12 janvier 2005.

[2] Sportsnet signale les droits de propriété de TSN dans le Réseau des Sports et dans le Réseau Info Sports ainsi que son association, par le biais d'autres sociétés affiliées, à Outdoor Life, à The NHL Network, à Raptors NBA TV, à Leafs TV et à CTV.

[3] Tel qu'il appert de ZTV - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2005-518, 21 octobre 2005, ZTV est un service d'intérêt général s'adressant aux Canadiens âgés entre 18 et 29 ans. Sa programmation se consacre aux technologies innovatrices et aux nouveaux médias, aux sports extrêmes et aux sports pour les jeunes, au sexe, aux emplois, à l'éducation, à la musique, aux activités de loisirs et aux actualités. ZTV peut tirer ses émissions des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur, mais ces émissions ne doivent pas représenter plus de 15% de l'ensemble de sa programmation.

Mise à jour : 2006-02-09

Date de modification :