ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-32

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-32

  Ottawa, le 6 février 2006
  Standard Radio Inc.
Salmon Arm (Colombie-Britannique)
  Demande 2005-1090-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-111
25 novembre 2005
 

CKXR-FM Salmon Arm - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Standard Radio Inc. (Standard) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKXR-FM Salmon Arm, autorisée dans CKXR Salmon Arm - Conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2005-77, 25 février 2005, afin de changer la fréquence de 99,7 MHz (canal 259B) à 91,5 MHz (canal 218B).
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
3. La titulaire a indiqué que la modification proposée palliera au problème de brouillage de son signal dans les secteurs au sud de Salmon Arm près de Kelowna, tel que Enderby, avec celui de CHSU-FM Kelowna, propriété de Standard, qui transmet à 99,9 MHz.
4. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement de la station ne sera pas affecté par cette modification.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-02-06

Date de modification :